Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au secrétariat du greffe de la cour administrative d'appel le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 18 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée par la S.C.P. LESOURD et BAUDIN, avocat aux conseils, pour la ville de Clermont-Ferrand ;
Vu la requête sommaire présentée pour la ville de Clermont-Ferrand, enregistrée le 8 avril 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire ampliatif enregistré le 7 août 1987 tendant à :
1°) ce que soit réformé le jugement du 27 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a limité à 700 000 francs la somme que M. X..., architecte, et la société SERVAT ont été condamnés à verser à l'exposante en réparation des conséquences dommageables des malfaçons affectant le chauffage et la climatisation de la maison des congrès et de la culture ;
2°) ce que le montant global des indemnités mis à la charge de l'architecte et de l'entrepreneur soit porté à 1 500 000 francs avec intérêts de droit capitalisés à la date du dépôt du pourvoi en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 février 1990 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement en date du 27 janvier 1987 le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné solidairement, sur le fondement de la garantie contractuelle, M. X..., architecte, et la société SERVAT, attributaire du lot "chauffage et climatisation" à payer à la ville de Clermont-Ferrand la somme de 700 000 francs au titre des conséquences dommageables des désordres affectant l'installation de chauffage-climatisation de la grande salle de spectacles de la maison des congrès à Clermont - Ferrand ; que la ville précitée fait appel du jugement en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à ses conclusions sur le montant de la réparation, sollicitant la condamnation des constructeurs susvisés à lui payer 1 500 000 francs ; que M. X... qui estime que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice de la requérante demande subsidiairement par la voie de l'appel provoqué que l'entreprise SERVAT soit condamnée à le garantir intégralement des condamnations mises à sa charge ; que l'entreprise quant à elle n'a pas produit dans l'instance ;
Sur les conclusions de la ville de Clermont-Ferrand
Considérant qu'en raison de l'insuffisance sur la question de la réparation des désordres litigieux des expertises dilligentées par voie de référé, les premiers juges ont pu valablement se fonder pour déterminer le montant de la réparation sur les éléments d'une étude réalisée à la demande de la commune par la "société d'études d'équipements régionaux" (S.E.E.R.) qui a fait l'objet d'un débat contradictoire entre les parties ;
Considérant qu'il résulte de l'étude précitée qui envisageait la possibilité de deux solutions pour la réparation des désordres , l'une dite "classique" d'un coût, hors maîtrise d'oeuvre de 1 060 000 francs hors taxe et une autre dite "de soufflage inversé" d'un prix de 670 000 hors taxe, également hors maîtrise d'oeuvre, que si les deux solutions aboutissaient à des résultats sensiblement équivalents en matière de climatisation, celle dite classique était plus proche techniquement du devis descriptif du marché ; qu'au surplus la commune soutient sans être contredite sur ce point, que la solution dont s'agit permettait mieux que l'autre de respecter les exigences, en matière d'acoustique, posées par les stipulations du même document ; que par suite la commune de Clermont-Ferrand est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a pris en compte pour la détermination du montant de la réparation mise à la charge des constructeurs au titre de leur responsabilité contractuelle le coût de la deuxième solution ; qu'ainsi l'indemnité à laquelle la ville de Clermont-Ferrand peut prétendre pour les travaux de remise en état de l'installation de chauffage s'établit en réalité à la somme de 1 060 000 francs hors taxe augmentée de 150 166,65 francs hors taxe représentant les frais de maîtrise d'oeuvre selon le chiffre non contesté du maître d'ouvrage, majoré du pourcentage équivalent au taux de la T.V.A. ;
Considérant d'autre part, en ce qui concerne le préjudice annexe de la commune de Clermont-Ferrand né des conséquences des désordres litigieux, et pour lequel les premiers juges ont alloué 30 000 francs à l'intéressée, qu'il résulte de l'instruction que le seul montant des pertes de recettes que subira le maître d'ouvrage pendant la fermeture de la salle des spectacles lors des travaux de réfection d'une durée prévue de trois mois peut être évalué, compte tenu des moyennes mensuelles de recettes des années 1985, 1986 et 1987 à 215 776,30 francs toutes taxes comprises ; que la ville soutient en outre, sans que cela soit discuté par l'architecte devoir supporter pendant la durée des travaux une charge improductive de personnel d'un montant de 215 776,30 francs toutes taxes comprises ;
Considérant qu'il résulte de tous les éléments de préjudice litigieux ci-dessus évalués, qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres chefs de préjudice allégués, de faire droit à la demande de la commune de Clermont-Ferrand tendant à ce que le montant de la condamnation prononcée à son profit à l'encontre de M. X... et de la société SERVAT soit portée (et dès lors limitée) à 1 500 000 francs ; que le jugement entrepris doit par suite être réformé en ce sens ;
Considérant que la ville a demandé le 8 avril 1987, la capitalisation des intérêts courant à compter du 24 mai 1985 ; qu'à la date de la demande il était dû plus d'une année d'intérêts ; que par application des dispositions de l'article 1153 du code civil il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur l'appel provoqué de l'architecte
Considérant que le succès de l'appel principal de la commune de Clermont-Ferrand ayant aggravé la situation de M. X..., ce dernier est recevable par la voie de l'appel provoqué à demander être garanti par l'entrepreneur ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports d'expertise que les désordres litigieux sont dûs à un vice de conception de l'installation de chauffage et climatisation qui engage la responsabilité de l'architecte, en tant qu'il était investi d'une mission complète et la responsabilité de l'entreprise SERVAT, en tant que celle-ci spécialiste des travaux de l'installation dont s'agit n'a formulé aucune réserve sur les plans du maître d'oeuvre ; que les fautes sus-analysées de l'architecte et de l'entrepreneur doivent être regardées comme d'une gravité équivalente ; que contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, ni cette circonstance, ni celle que le comportement de la société SERVAT n'aurait pas provoqué les erreurs du maître d'oeuvre ne privent de fondement la demande de celui-ci ;
Considérant qu'eu égard à l'appréciation de l'importance respective des fautes qui vient d'être faite, il y a lieu de ne condamner l'entreprise SERVAT à garantir l'architecte que pour la moitié de la condamnation mise à la charge de l'intéressé ; que par suite doit être annulé le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté les conclusions de M. X... tendant à être garanti par l'entrepreneur ;
Article 1er : Le montant de la condamnation solidaire mise à la charge de M. X... et de l'entreprise SERVAT est porté à 1 500 000 francs toutes taxes comprises. Les intérêts échus au 8 avril 1987 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts et le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est réformé en ce qu'il a de contraire.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 27 janvier 1987 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions en appel garantie de l'architecte.
Article 3 : L'entreprise SERVAT est condamnée à garantir pour moitié M. X..., des sommes mises à la charge de ce dernier.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.