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30/11/1989 | FRANCE | N°89LY01571

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 30 novembre 1989, 89LY01571


Vu, enregistrée au greffe de la cour le, 26 juin 1989, la requête présentée par M. Roger BOYON, demeurant ... et tendant :
1) à l'annulation du jugement du 18 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête tendant à la décharge de la redevance pour enlèvement des ordures ménagères établie par la commune de Malvalette au titre des années 1985, 1986 et 1987,
2) à la décharge de la redevance contestée,
Vu les autres pièces du dossier et notamment la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juillet 1989 par

laquelle le secrétaire-greffier en chef de la cour a demandé à M. BOYON de ré...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le, 26 juin 1989, la requête présentée par M. Roger BOYON, demeurant ... et tendant :
1) à l'annulation du jugement du 18 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête tendant à la décharge de la redevance pour enlèvement des ordures ménagères établie par la commune de Malvalette au titre des années 1985, 1986 et 1987,
2) à la décharge de la redevance contestée,
Vu les autres pièces du dossier et notamment la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juillet 1989 par laquelle le secrétaire-greffier en chef de la cour a demandé à M. BOYON de régulariser sa requête en choisissant un avocat ; ensemble, la réponse du requérant en date du 31 juillet 1989 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 et le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
M. BOYON ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 novembre 1989 :
- le rapport de M. CHEVALIER, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 88-707 du 9 mai 1988 : "Les articles ..., R 78, ... du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont applicables aux appels formés devant les cours administratives d'appel" ; qu'en vertu de l'article R 78 du code, les recours et les mémoires doivent être présentés et signés soit par un avocat au conseil d'Etat et à la cour de cassation, soit par un avocat inscrit au barreau, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif ; que, toutefois, l'article 2 du même décret dispose que : "les appels formés devant les cours administratives d'appel sont dispensés du ministère d'avocat dans les mêmes conditions que l'étaient les appels formés devant le conseil d'Etat avant le 1er janvier 1989. Dans ce cas, les parties peuvent agir et se présenter elles-mêmes ..." ;
Considérant que M. Roger BOYON demande la décharge de la redevance pour enlèvement des ordures ménagères établies au titre des années 1985, 1986 et 1987 par la commune de Malvalette, en application de l'article L 233-78 du code des Communes ;
Considérant que ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 sur le conseil d'Etat, modifiée par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispensait, avant le 19 janvier 1989 lors d'un appel formé devant le conseil d'Etat, une telle requête du ministère d'un avocat au conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de M. Roger BOYON, présentée devant la cour administrative d'appel sans le ministère d'un avocat, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 20 juillet 1989 est irrecevable et doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Roger BOYON est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01571
Date de la décision : 30/11/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

54-01-08-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT


Références :

Code des communes L223-78
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 13
Décret 88-707 du 09 mai 1988 art. 1, art. 2
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 45


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHEVALIER
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-11-30;89ly01571 ?
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