Vu la requête, enregistrée le 28 février 1989 au secrétariat-greffe de la cour administrative d'appel, présentée par M. Marcel X..., demeurant au Domaine de la Patte d'Oie à SERVAS (AIN) et tendant :
1) à la réformation du jugement du 14 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus des conclusions des requêtes n° 85-8791 et n° 85-8792, a ordonné un supplément d'instruction sur les conclusions de la requête n° 87-11436 tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1978 à 1981 relatives au rattachement à la catégorie des revenus de capitaux mobiliers d'une partie des rémunérations qu'il a perçues des sociétés X..., COGIM et CIL au cours de ces mêmes années et a rejeté le surplus des conclusions de la requête n° 87-11436 relatives au redressement afférent à la nature des rémunérations perçues de la S.A.R.L. CIL,
2) au sursis à l'exécution du jugement attaqué,
3) à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et le décret n° 72-678 du du 20 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 novembre 1989 :
- le rapport de M. CHEVALIER, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement du 14 décembre 1988, le tribunal administratif de Lyon après avoir joint les requêtes n°85 8791, n° 85 8792 et n° 87 11436 présentées par M. Marcel X... a jugé que, d'une part, il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions des requêtes n° 85 8791 et n° 85 8792 respectivement pour 6 675 francs et 5 077 francs et que le surplus des conclusions de ces deux requêtes était rejeté ; qu'il a ordonné, d'autre part, un supplément d'instruction sur les conclusions de la requête n° 87 11436 en décharge des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1978 à 1981 relatif au rattachement à la catégorie des revenus de capitaux mobiliers d'une partie des rémunérations perçues des sociétés X..., COGIM et CIL par l'intéressé ; qu'il a rejeté, enfin, le surplus des conclusions de la requête n° 87-11436 en décharge des compléments d'impôts sur le revenu au titre des années 1978 à 1981 relatifs aux rémunérations versées . M. Marcel X... par la S.A.R.L. CIL ;
Considérant que, devant la cour administrative d'appel, le requérant, en raison des moyens qu'il invoque, doit être regardé comme demandant le sursis à l'exécution et l'annulation du jugement précité en tant que ce dernier a statué sur l'ensemble des conclusions de la requête n° 87-11436 ;
En ce qui concerne le rattachement à la catégorie des revenus de capitaux mobiliers d'une partie des rémunérations perçues par M. X... de 1978 à 1981 :
Considérant que le tribunal administratif qui a pu, à bon droit, ordonner un supplément d'instruction sur des questions de fait que l'état du dossier ne lui permettait pas de résoudre, ne s'est pas prononcé sur la part des rémunérations perçues par M. X... susceptible d'être regardée comme excessive et, par suite, sur le montant des impositions litigieuses ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas recevable à faire appel en demandant la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 à raison du chef de redressement précité qui n'avait pas été jugé ;
En ce qui concerne les rémunérations versées par la S.A.R.L CIL à M. X... de 1978 à 1981 :
Considérant qu'aux termes de l'article 62 du code général des impôts : "les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations alloués ... aux gérants majoritaires des S.A.R.L ... sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés en application de l'article 211 ..." . que ces dispositions s'appliquent aux gérants de S.A.R.L. lorsque les intéressés détiennent la majorité des parts sociales soit individuellement, soit en additionnant leurs parts avec celles des autres gérants ;
Considérant que l'administration a regardé les rémunérations reçues par M. X..., gérant statutaire de la S.A.R.L CIL, au cours des années 1978 à 1981, non comme des traitements et salaires, ainsi qu'il les avait déclarées, mais comme des rémunérations de gérant majoritaire au sens de l'article 62 précité, en estimant que M. Y..., son associé dans la S.A.R.L. CIL, était co-gérant de fait de la société et que, par suite, le collège de gérance qu'ils constituaient ainsi était majoritaire ; qu'elle a, en conséquence, redressé les bases d'imposition de M. X... au titre desdites années ; que ce dernier ayant donné son accord à ces redressements, il lui incombe d'établir que M. Y... se comportait comme un salarié de la S.A.R.L. CIL et non, en fait, comme un gérant de cette société ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la S.A.R.L. CIL avait pour objet social les transactions sur immeubles et fonds de commerce et que M. Marcel X... était le seul titulaire de la carte professionnelle délivrée en vertu de l'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 dans la mesure où il avait justifié, notamment, d'une garantie financière suffisante ; qu'il n'est pas contesté non plus qu'à l'occasion des transactions, l'intéressé délivrait le reçu prévu à l'article 52 du décret n° 72-678 lors de la remise ou du versement de sommes d'argent, de biens, d'effets ou de valeurs ;
Considérant que si l'administration a fait valoir "que M. Y... disposait de pouvoirs très importants dans la société et qu'à cet égard il traitait habituellement avec les clients et les relations d'affaires sans que M. X... en soit préalablement informé", ces attributions, comme le soutient le requérant, entraient dans les fonctions de M. Y... ; qu'en effet, l'article 4 de la loi susvisée du 2 janvier 1970 dispose que toute personne habilitée par un titulaire de la carte professionnelle à négocier, s'entremettre ou s'engager pour le compte de ce dernier" doit justifier "de sa qualité et de l'étendue de ses pouvoirs" ; que, par suite, les fonctions de négociateur de M. Y..., importantes dans l'activité d'une agence immobilière, pouvaient justifier une rémunération globale, en espèces et en nature, supérieure à celle que percevait, dans cette société, le gérant statutaire M. X..., qui dirigeait d'autres sociétés, ou justifier la disposition d'une procuration bancaire, dont il n'a d'ailleurs pas fait usage, dès lors qu'en vertu des articles 51 et 52 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, les personnes agissant pour le compte du titulaire de la carte professionnelle peuvent tenir le registre-répertoire des versements ou remises faits au titulaire de la carte "transactions sur immeubles et fonds de commerce" ou délivrer des reçus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., dont il est constant qu'il prenait les décisions importantes dans la S.A.R.L. CIL, établit que M. Y... se comportait comme négociateur-salarié de ladite société, même s'il a pu se porter caution pour l'acquisition du véhicule que la S.A.R.L. mettait à sa disposition ou signer des déclarations fiscales, et ne participait pas effectivement à la gestion et à la direction de la société en exerçant sur elle un contrôle effectif d'une nature comparable à celle qui incombe à un gérant d'une société exerçant des transactions immobilières ; qu'ainsi les rémunérations perçues par M. Marcel X... entre 1978 et 1981 n'entrent pas, contrairement à ce que soutient l'administration, dans le champ d'application de l'article 62 du code général des impôts mais sont imposables dans la catégorie des traitements et salaires ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions en décharge des compléments d'impôt sur le revenu établis au titre des années 1978 à 1981 en tant que lesdites conclusions concernent le rattachement à l'article 62 du code général des impôts des rémunérations que lui a versées la S.A.R.L. CIL ;
Article 1er : Les rémunérations perçues par M. Marcel X... de la S.A.R.L CIL pendant les années 1978 à 1981 sont imposées dans la catégorie des traitements et salaires.
Article 2 : M. Marcel X... est déchargé de la différence entre le montant d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 et celui résultant des bases définies ci-dessus.
Article 3 : Le jugement en date du 14 décembre 1988, du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Marcel X... est rejeté.