Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la société ZENITH AVIATION, société anonyme dont le siège social est ..., par Me X..., avocat aux Conseils ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du conten-tieux du conseil d'Etat les 14 mars et 7 juillet 1988 par lesquels la société ZENITH AVIATION demande au conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujetties au titre de l'année 1978 et de l'année 1979 à concurrence de la somme en principal de 206 032 francs. ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 novembre 1989 :
- le rapport de M. Y..., conseil-ler ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Sur les irrégularités invoquées :
Considérant que la société requérante n'assortie ses critiques à l'encontre de la décision de rejet de sa réclamation et des avis de mise en recouvrement d'aucun élément précis permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que ces moyens ne peuvent donc qu'être écartés :
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'au cours des années 1978 et 1979, la société ZENITH AVIATION a versé à la société DECOMA, dont le siège est situé en Suisse, des commissions d'un montant respectif de 14 281,68 francs et de 412 064 francs dont l'administration a refusé la déduction de ses résultats imposables ;
Considérant qu'en application de l'article 39-1-1° du code général des impôts, l'entreprise doit toujours justifier de la réalité et du montant d'une dépense incluse dans ses frais déductibles et qu'aux termes de l'article 238 A dudit code elle doit, en outre, apporter la preuve que les dépenses s'attachent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré lorsque, notamment, ces frais correspondent à des rémunérations de services payées à une personne physique ou morale établie dans un Etat comportant, pour ces revenus, un régime fiscal privilégié ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si pour justifier du bien-fondé des déductions opérées, la société requérante fait valoir que la société DECOMA lui a permis de développer son chiffre d'affaires d'une façon notable, elle n'apporte à l'appui de ses affirmations aucun élément sur la nature exacte de l'intervention de la société suisse ; que la circonstance que les commissions accordées à la société COMAUTO aient été réduites pour tenir compte de l'activité déployée par la société DECOMA n'est pas de nature à apporter la preuve exigée ; qu'au surplus, la société COMAUTO est restée l'unique client belge de la société requérante avec laquelle elle a continué à avoir des relations ; qu'ainsi, et quel que soit le régime fiscal dont ont bénéficié en Suisse les commissions litigieuses, la société requérante n'apporte pas la preuve de la réalité des prestations fournies ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ZENITH AVIATION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de la société ZENITH AVIATION est rejetée.