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30/11/1989 | FRANCE | N°89LY00077

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 30 novembre 1989, 89LY00077


Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la commune de COGNIN par Maître GUINARD, avocat aux Conseils ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 23 septembre 1986 et le mémoire complémentaire enregistré le 22 janvier 1987 pour la commune de COGNIN tendant :
1)

ce que soit réformé le jugement du 27 juin 1986 du tribunal administrat...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la commune de COGNIN par Maître GUINARD, avocat aux Conseils ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 23 septembre 1986 et le mémoire complémentaire enregistré le 22 janvier 1987 pour la commune de COGNIN tendant :
1) à ce que soit réformé le jugement du 27 juin 1986 du tribunal administratif de Grenoble en tant que ce dernier n'a fait que partiellement droit à l'action en garantie décennale que l'exposante avait dirigée à l'encontre des constructeurs du groupe scolaire "La Forgerie" à raison des désordres affectant ce dernier ;
2) à ce qu'il soit ordonné une nouvelle expertise ;
3) à ce que l'entreprise Perroux, la société Dubois et M. Y..., architecte, soient condamnés solidairement à la réparation des conséquences dommageables des malfaçons affectant l'étanchéité de la toiture et à payer d'ores et déjà à l'exposante la somme de 150 000 francs à titre de provision ;
4) à ce que l'entreprise Damon-Pichat et M. Y... soient condamnés solidairement pour les désordres relatifs à l'installation électrique à régler dès maintenant la somme de 50 000 francs à titre de provision ;
5) à ce que les sommes précitées portent intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 novembre 1989 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ; - les observations de Me DEYGAS substituant Me GUINARD, avocat de la commune de COGNIN et de Me X... substituant Me DELAFON, avocat de l'entreprise PERROUX et FILS ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement en date du 27 juin 1986, le tribunal administratif de Grenoble, statuant sur l'action en garantie, qu'impliquent les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, dirigée par la commune de Cognin à l'encontre des constructeurs du groupe scolaire de "la Forgerie", à raison des désordres affectant les bâtiments de celui-ci, n'a fait droit que partiellement aux conclusions de la requérante ; que notamment les premiers juges ont rejeté lesdites conclusions en ce que d'une part elles visaient l'architecte et d'autre part tendaient à la réparation des conséquences dommageables des malfaçons affectant l'étanchéité des toitures et l'installation électrique ; que la commune de Cognin demande l'annulation du jugement sur ces points ;
Sur les conclusions dirigées contre l'architecte :
Considérant que si la requérante avait, avant le dépôt du rapport d'expertise diligenté par voie de référé, mis en cause l'architecte devant les premiers juges, elle s'est bornée, après l'intervention du rapport de l'expert, à présenter des conclusions dirigées seulement contre les entrepreneurs ; qu'il suit de là que la commune de Cognin n'est pas fondée en appel à critiquer le jugement attaqué en ce qu'il a refusé de condamner M. Y... dès lors que le tribunal administratif ne pouvait prononcer une telle condamnation sans statuer au delà des conclusions dont il demeurait saisi ;
Sur les désordres concernant l'étanchéité des toitures :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les défauts d'étanchéité affectant les toitures des bâtiments abritant l'école maternelle et l'école primaire étaient dûs au gonflement des supports linex des bardeaux constituant les toitures ; qu'il s'agissait d'un vice afférent à la charpente-couverture des bâtiments concernés ;
Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert que l'entreprise Dubois n'était pas attributaire du lot "charpente-couverture" ; qu'ainsi la commune de Cognin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont mis hors de cause ;
Considérant, en revanche, que le tribunal administratif ne pouvait mettre hors de cause l'entreprise PERROUX qui était l'attributaire des travaux de la charpente-couverture au motif que la requérante n'avait pas recherché sa responsabilité dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la commune avait dans un mémoire en date du 27 février 1985 produit avant la clôture de l'instruction et introduit dans le délai de la garantie décennale demandé la condamnation de l'entreprise PERROUX pour les désordres en cause ; qu'il y a donc lieu d'annuler sur ce point le jugement attaqué et par la voie de l'évocation de statuer immédiatement sur les conclusions dirigées contre l'entreprise précitée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les défauts d'étanchéité n'affectaient pas la solidité des ouvrages et ne les rendaient pas impropres à leur destination ; que par suite, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un complément d'expertise, il y a lieu de rejeter comme non fondées les conclusions aux fins de condamnation dirigées contre l'entreprise PERROUX ;
Sur les désordres relatifs à l'installation électrique :
Considérant que si le tribunal administratif se fondant sur le rapport de l'expert désigné par voie de référé a estimé que les malfaçons affectant l'installation électrique n'étaient pas susceptibles d'entrer dans le champ d'application de la garantie décennale, il ressort d'un autre rapport établi par le bureau d'études SOCOTEC à la demande même de l'expert que l'installation électrique n'était pas conforme aux règles de sécurité en la matire ; que ce défaut de conformité était de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination ; qu'en conséquence la commune de Cognin est fondée à demander aussi l'annulation du jugement du 27 juin 1986 en ce qu'il a écarté la responsabilité de l'entreprise Damon-Pichat attributaire du lot de l'électricité ; qu'il n'appartient à la cour saisie par la voie de l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur le montant de la réparation ;
Considérant qu'il résulte du rapport de la société SOCOTEC que le coût des travaux de réfection de l'installation électrique devait être évalué à la somme de 96 184,60 francs ; qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer que cette somme était insuffisante ; que par suite et sans qu'il soit besoin d'ordonner le complément d'expertise sollicité par la requérante, il y a lieu de condamner l'entreprise Damon-Pichat à payer ladite somme à la commune de Cognin à titre de règlement définitif pour le préjudice en cause ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 juin 1986 est annulé en tant qu'il a mis hors de cause l'entreprise Perroux.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif du 27 juin 1986 est également annulé en tant qu'il a mis hors de cause l'entreprise Damon-Pichat.
Article 3 : L'entreprise Damon-Pichat est condamnée à payer à la commune de Cognin la somme de 96 184,60 francs majorée des intérêts de droit à compter du 11 juillet 1985.
Article 4 : Le jugement précité du 27 juin 1986 est reformé à ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la commune de Cognin est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00077
Date de la décision : 30/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS


Références :

Code civil 1792, 2270


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LANQUETIN
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-11-30;89ly00077 ?
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