Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 3e sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté par le ministre de l'Equipement, du Logement, de l'Aménagement du Territoire et des Transports ; Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 1988, présenté par le ministre de l'Equipement, du Logement, de l'Aménagement du Territoire et des Transports, tendant à l'annulation de l'article 5 du jugement en date du 10 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser 3 000 francs à M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 mai 1989 : - le rapport de M. ZUNINO, conseiller, - les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article attaqué du jugement du tribunal administratif, qui condamne par ailleurs l'Etat à verser à M. X..., outre intérêts, des compléments de rémunération qui lui étaient dus, condamne l'Etat à lui verser une somme de 3 000 francs en réparation du préjudice moral que lui a causé le retard à opérer ce paiement ; Considérant qu'en cas de manquement par un débiteur à une obligation de payer, la réparation des conséquences du retard de paiement est régie par les dispositions de l'article 1153 du code civil, aux termes duquel "dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal ... Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance" ; Considrant qu'à supposer qu'en l'espèce le comportement de l'administration ait révélé un mauvais vouloir caractérisé susceptible de justifier l'allocation des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires, M. X... n'a pas établi avoir subi, du fait du retard de paiement incriminé, un préjudice indépendant de ce retard ; que par suite le ministre de l'urbanisme et du logement est fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à payer à M. X... une somme de 3 000 francs en sus des intérêts au taux légal et à demander l'annulation de l'article 5 dudit jugement qui a prononcé cette condamnation ;
ARTICLE 1er : L'article 5 du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 16 février 1988 est annulé.