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16/02/1989 | FRANCE | N°89LY00192

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Pleniere, 16 février 1989, 89LY00192


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, par laquelle le président de la 8e sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. DIEPPEDALLE, domicilié ... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 16 juillet 1987 et tendant à :
1° l'annulation du jugement du 17 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande en décharge ou en réduction des impositions à la taxe d'ha

bitation à laquelle il a été assujetti, au titre des années 1984, 1985 e...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, par laquelle le président de la 8e sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. DIEPPEDALLE, domicilié ... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 16 juillet 1987 et tendant à :
1° l'annulation du jugement du 17 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande en décharge ou en réduction des impositions à la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti, au titre des années 1984, 1985 et 1986 dans les rôles de la commune de MARSEILLE, à raison d'un garage dont il dispose ... ;
2° la décharge ou la réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 janvier 1989 :
- le rapport de Mme HAELVOET, conseiller,
- et les conclusions de M. ROUVIERE commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête en tant qu'elle concerne la décharge des impositions établies au titre des années 1985 et 1986 ;

Sur le principe de l'imposition du garage à la taxe d'habitation :
Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : "La taxe d'habitation est due pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ..." et qu'aux termes de l'article 1409 dudit code : "La taxe d'habitation est calculée d'après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardin d'agrément, parcs et terrains de jeux ..." ; qu'il résulte de la combinaison de ces deux textes qu'un garage bien que, par nature, non meublé et non affecté à l'habitation, est passible de cette taxe dans la mesure où il constitue une dépendance d'un local meublé et affecté à l'habitation ;
Considérant que le garage litigieux, situé à une distance d'environ 500 mètres de la résidence principale de M. DIEPPEDALLE, doit être regardé comme constituant une dépendance de son domicile ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la prise en compte de la situation personnelle du contribuable pour l'appréciation du caractère de dépendance d'un local ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DIEPPEDALLE n'est pas fondé à demander décharge de l'imposition litigieuse en soutenant, d'une part, que le garage ne serait pas passible de la taxe d'habitation et, d'autre part, que son âge et l'infirmité de son épouse ôtent, au garage, du fait de la distance, sa nature de dépendance du logement ;
Sur le montant de l'imposition :
Sur la référence à la valeur locative de l'année 1970 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1496.I du code général des impôts : "La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ... est déterminée par comparaison avec celle des locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux ..." ; qu'aux termes de l'article 1517.I dudit code : "Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles ..." ; que selon l'article 1517.II du même code : " ... les valeurs locatives résultant des changements visés au I sont appréciées à la date de référence de la précédente révision générale ..." soit le 1er janvier 1970 ; qu'en se référant aux locaux similaires existant à cette dernière date pour déterminer la valeur locative du local litigieux construit en 1978, l'administration n'a donc commis aucune irrégularité contrairement à ce que soutient M. DIEPPEDALLE ;
Sur le coefficient de pondération :
Considérant qu'aux termes de l'article 324 N de l'annexe III au code général des impôts : "La surface des éléments de la maison ... (est affectée) d'un coefficient de pondération variable de 0,2 à 0,6 .... Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux éléments sus-indiqués qui relèvent de la classification spéciale prévue à l'article 324 H.II" ; que l'article 324 H.II vise expressément les dépendances bâties isolées ; qu'en conséquence, c'est à juste titre qu'aucun coefficient de pondération n'a été appliqué à la surface du garage litigieux assimilé, conformément à l'article 1409 précité, à une dépendance au sens dudit article 324 H.II ; que la circonstance que le tarif au mètre carré retenu pour le local soit supérieur au tarif appliqué à un local d'habitation est sans influence sur l'application de l'exclusion précitée ;

Sur le coefficient d'entretien :
Considérant qu'aux termes de l'article 324.Q de l'annexe III au code général des impôts, le coefficient d'entretien est déterminé conformément à un barème tenant compte de l'état d'entretien de l'immeuble ; que l'administration a retenu, pour le calcul de la surface pondérée du garage en question, un coefficient de 1,20 prévu pour les constructions " ... n'ayant besoin d'aucune réparation" ; que le requérant fait état de défauts dans le bâtiment provoquant l'inondation du garage lors de chutes de pluie abondantes, mais sans en préciser la gravité ou l'origine ; qu'il ne peut dès lors en être tenu compte ;
Sur le coefficient de situation particulière :
Considérant qu'aux termes de l'article 324.R de l'annexe III au code général des impôts : "Le coefficient de situation est égal à la somme algébrique de deux coefficients destinés à traduire, le premier, la situation générale dans la commune, le second, l'emplacement particulier ..." ; que l'administration a retenu un coefficient de situation particulière égal à zéro qui correspond, selon ledit article 324.R, à une " ... situation ordinaire, n'offrant ni avantages ni inconvénients ou dont les uns et les autres se compensent ..." ;
Considérant que le requérant sollicite l'application d'un coefficient de 0,7 compte tenu des difficultés d'accès au garage litigieux ;
Mais considérant que, d'une part, le coefficient de 0,7 n'est pas prévu par les textes alors en vigueur et, qu'en tout état de cause, son application aboutirait à une imposition supérieure à celle établie ; que, d'autre part, les inconvénients invoqués ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé du coefficient retenu ; qu'il convient, dès lors, de maintenir le coefficient initialement fixé ;
Sur la taxation de la fourniture électrique :
Considérant qu'aux termes de l'article 324.U.II de l'annexe III au code général des impôts : "La surface pondérée des dépendances bâties ...(est obtenue) en ajoutant à leur surface pondérée nette les surfaces représentatives des éléments d'équipement ci-après énumérés ... Electricité (quelle que soit l'utilisation du courant) : 2 mètres carrés." ;
Considérant que M. DIEPPEDALLE soutient que l'alimentation électrique de son garage a été taxée deux fois ; qu'il résulte des pièces versées au dossier, et notamment des éléments de calcul fournis par l'administration, que si la présence d'électricité dans le local litigieux a servi à sa classification dans la catégorie B prévue par l'article 324.H de l'annexe III au code susvisé, elle n'a, en elle-même, et à ce stade de l'imposition, entraîné aucune taxation particulière ; que c'est donc à bon droit, et sans qu'un quelconque double emploi puisse être allégué, que l'administration a majoré la surface pondérée, dans le cadre du calcul des équivalences superficielles visées par l'article 324.U précité, de 2 mètres carrés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, que les prétentions de M. DIEPPEDALLE ne peuvent être accueillies,
Article 1 : La requête susvisée de M. DIEPPEDALLE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 89LY00192
Date de la décision : 16/02/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION (1) Locaux imposables - Existence - Garage distant de l'habitation. (2) Calcul des bases d'imposition - Garage distant de l'habitation - Non application du coefficient prévu à l'article 324 N de l'annexe III au C.G.I..

19-03-031(1), 19-03-031(2) Il résulte de la combinaison des articles 1407 et 1409 que, pour l'assiette de la taxe d'habitation, la valeur locative d'un garage doit être prise en compte lorsque le contribuable a la disposition ou la jouissance de ce bien et que celui-ci constitue une dépendance de l'habitation. Lorsqu'un contribuable dispose d'un garage situé à 500 mètres environ de sa résidence principale, une telle proximité justifie le caractère de dépendance du logement attribué audit garage, quelles que soient les difficultés de déplacement du contribuable et/ou de son conjoint liées à des problèmes de santé. Le coefficient de pondération prévu par l'article 324 N de l'annexe III n'est pas applicable aux dépendances isolées, au nombre desquelles figurent les garages.


Références :

CGI 1407, 1409, 1496 I, 1517
CGIAN3 324 N, 324 H, 324 Q, 324 R, 324 U


Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: Mme Haelvoet
Rapporteur public ?: M. Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-02-16;89ly00192 ?
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