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26/06/2024 | FRANCE | N°24DA00353

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 26 juin 2024, 24DA00353


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée sous le n° 2300251, l'office public de l'habitat (OPH) Habitat 76 et la société Groupama Centre Manche ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen de prescrire, sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, un constat portant sur la nature, l'état et le caractère inflammable des écrans de sous-toiture et des boîtiers de connexion installés sur les installations photovoltaïques de 238 immeubles.


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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée sous le n° 2300251, l'office public de l'habitat (OPH) Habitat 76 et la société Groupama Centre Manche ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen de prescrire, sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, un constat portant sur la nature, l'état et le caractère inflammable des écrans de sous-toiture et des boîtiers de connexion installés sur les installations photovoltaïques de 238 immeubles.

Par une requête enregistrée sous le n° 2300252, l'OPH Habitat 76 et la société Groupama Centre Manche ont demandé au même juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur l'origine des incendies et départs de feu survenus dans cinq immeubles collectifs dont l'Office public Habitat 76 est propriétaire.

Par une ordonnance n° 2300251, 2300252 du 9 février 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Rouen, d'une part, a rejeté la requête n° 2300251, d'autre part, statuant sur la requête n° 2300252, a désigné un expert mais a mis hors de cause les sociétés SMABTP, MAAF Assurance SA, Allianz Iard et Generali Iard.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 21 février 2024 sous le n° 24DA00353, la société Dalkia Smart Building, représentée par Me Pierre-Olivier Leblanc, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle a rejeté ses conclusions tendant à la mise en cause de la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ;

2°) statuant à nouveau, de dire l'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif opposable et contradictoire à la SMABTP.

Elle soutient que la qualité d'assureur de la société ENR Systems de la SMABTP est confirmée par les pièces du dossier et que sa participation aux opérations d'expertise est utile.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2024, non communiqué, la société Generali Iard, représentée par Me Emmanuelle Menard, déclare qu'elle n'est pas concernée par la demande présentée par la société Dalkia Smart Building et s'en remet à la sagesse de la cour.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2024, non communiqué, la société Solarwatt France, représentée par Me Edouard Dufour, conclut à l'annulation de l'ordonnance en tant qu'elle a rejeté la demande de mise en cause de la SMABTP, et demande de dire l'expertise opposable et contradictoire à cette société.

La requête a été communiquée à la société AZ Architecture, à la société HDI Global SE, à la société RSA Luxembourg SA, à la société XL Insurance Company SE, à la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur des sociétés Sogeti Ingénierie, Iso-Toit et CIME, à la société Lloyd's France, à la société Chubb European Group SE, à la société Desormaux, à la société Berdeaux Leroux, à la SMABTP en sa qualité d'assureur des sociétés Iso-Toit et ENR Systems, à la société Iso-Toit, à Me Catherine Vincent en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Acaum, à la SMA SA, à la société Dalkia, à la société Kaefer Wanner, à la société Dekra Industrial, à la société Cegelec SDEM, à la société Sogeti Ingénierie, à l'OPH Habitat 76, à la société Groupama Centre-Manche, à la société Couverture Isolation Membrane d'Etanchéité (CIME), à la société Gunther Spelsberg GMBH, à M. B... D... et à M. C... A..., expert, qui n'ont pas produit d'observations.

II. Par une requête enregistrée le 26 février 2024 sous le n° 24DA00405, la société Couverture Isolation Membrane d'Etanchéité (CIME) et son assureur, la société Axa France Iard, représentées par Me Nicolas Jonquet, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en tant qu'elle a rejeté leurs conclusions tendant à la mise en cause des sociétés MAAF Assurance SA, Allianz Iard et Generali Iard.

2°) statuant à nouveau, de dire l'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif opposable et contradictoire à ces sociétés.

Elles soutiennent que :

- leur requête est recevable ;

- elles n'étaient pas en mesure de demander la mise en cause des sociétés Legrand, Etancob, OZ-KA et MCI en raison de leur liquidation judiciaire puis de leur radiation au RCS ;

- il résulte des pièces qu'elles produisent que ces sous-traitantes sont intervenues sur les immeubles sinistrés concernés par l'expertise, de sorte que la participation de leur assureur respectif est utile ;

- en tout état de cause, la mise en œuvre de l'action directe contre l'assureur qui est ouverte au maître d'ouvrage par l'article L. 124-3 du code des assurances ne suppose pas la mise en cause préalable de la société qu'elle assure, de sorte que la participation des sociétés d'assurances aux opérations d'expertise est utile, sans que la mise en cause des sociétés qu'elles assurent ne soit nécessaire.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2024, la compagnie Allianz Iard, représentée par Me Bruno Thorrignac, conclut à titre principal au rejet de la requête et formule, à titre subsidiaire, toutes protestations et réserves quant à sa mise en cause.

Elle soutient que sa participation aux opérations d'expertise, en sa qualité d'assureur des sociétés OZ-KA et MCI, n'est pas utile dès lors que ces dernières n'ont pas elles-mêmes été attraites à ces opérations et qu'en tout état de cause il n'est pas établi qu'elles soient intervenues sur les ouvrages sinistrés concernés par l'expertise.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2024, la société MAAF Assurances, représentée par Me Stéphane Lambert, demande qu'il soit pris acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à sa mise en cause.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2024, non communiqué, la société Generali Iard, représentée par Me Emmanuelle Menard, déclare qu'elle n'est pas concernée par la demande présentée par la société Dalkia Smart Building et s'en remet à la sagesse de la cour.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2024, non communiqué, la société Solarwatt France, représentée par Me Edouard Dufour, conclut à l'annulation de l'ordonnance en tant qu'elle a rejeté la demande de mise en cause des sociétés MAAF Assurances, Allianz Iard et Generali Iard et demande de dire l'expertise opposable et contradictoire à ces sociétés.

La requête a été communiquée à la société AZ Architecture, à la société HDI Global SE, à la société RSA Luxembourg SA, à la société XL Insurance Company SE, à la société Axa France Iard, à la société Lloyd's France, à la société Chubb European Group SE, à la société Desormaux, à la société AZ Architecture, à la société Berdeaux Leroux, à la SMABTP, à la société Iso-Toit, à Me Catherine Vincent en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Acaum, à la SMA SA, à la société Dalkia, à la société Kaefer Wanner, à la société Dekra Industrial, à la société Cegelec SDEM, à la société Sogeti Ingenierie, à la société Dalkia Smart Building, à la société Dalkia, à l'OPH Habitat 76, à la société Groupama Centre-Manche, à la société Couverture Isolation Membrane d'Etanchéité, à la société Gunther Spelsberg GMBH, à M. B... D... et à M. C... A..., expert, qui n'ont pas produit d'observations.

Vu la décision du 1er décembre 2021 par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Douai a désigné M. Marc Heinis, président de la 4ème chambre, pour juger les appels formés contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux du ressort.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code des assurances,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées pour y statuer par une seule décision.

2. L'OPH Habitat 76 a confié une opération d'implantation et d'exploitation de centrales photovoltaïques sur 238 bâtiments dont il est propriétaire sur le territoire de 42 communes de Seine-Maritime, le 15 septembre 2010, à un groupement de sociétés composé de la société Dalkia Smart Building (DSB), venant aux droits de la société EDF Optimal Solutions, de la société Sogeti Ingénierie, de la société Echos, de la société Couverture Isolation Membrane d'Etanchéité (CIME), de la société Cegelec SDEM et Desormeaux, de la société AZ architecture et de la société Dalkia.

3. En exécution de ce marché, la société DSB, en charge de l'étude et de la conception technico-économique des centrales photovoltaïques, a acheté l'intégralité des panneaux photovoltaïques et a sous-traité à la société ENR Systems, assurée par la SMABTP, la mise en place des génératrices photovoltaïques. La société CIME, en charge des travaux de couverture préparatoires à la pose des centrales photovoltaïques, a sous-traité avec la société Etancob, assurée par la société Generali Iard, avec la société Legrand, assurée par la société MAAF Assurances, avec la société OZ-KA, assurée par la société Allianz Iard et avec la société MCI, également assurée par la société Allianz Iard.

4. La réception des travaux a été prononcée sans réserve le 22 août 2013. Un incendie s'est déclenché dans les combles d'un des immeubles concernés le 24 août 2021. Depuis cette date, des départs de feu ont aussi été constatés dans d'autres immeubles.

5. Par une ordonnance du 8 mars 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre s'est déclaré incompétent pour se prononcer sur la demande d'expertise qui lui avait été présentée par la société Dalkia en raison de la présence au litige d'un établissement public et au motif que les mesures d'expertise à réaliser portaient sur des immeubles appartenant à cet établissement public et se rapportaient à des travaux réalisés dans le cadre d'un marché public.

6. L'OPH Habitat 76 et son assureur ont demandé aux juges des référés du tribunal administratif de Rouen de prescrire, d'une part, un constat portant sur la nature, l'état et le caractère inflammable des écrans de sous-toiture et des boîtiers de connexion installés sur les installations photovoltaïques des 238 immeubles concernés, d'autre part, une expertise portant sur l'origine des incendies et départs de feu survenus dans certains des 238 immeubles dont l'office est propriétaire.

7. Par une ordonnance du 9 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen, d'une part, a rejeté la requête n° 2300251, d'autre part, statuant sur la requête n° 2300252, a désigné un expert mais, d'une part, a mis hors de cause les sociétés SMABTP, MAAF Assurance SA, Allianz Iard et Generali Iard et, d'autre part, a limité le champ des opérations d'expertise aux immeubles situés aux 96 rue d'Auffray aux Grandes-Ventes (76950), 38 et 40 rue du Coteau à Déville-Lès-Rouen (76250), 1 rue des Glycines à Harfleur (76700), 70 rue du Bel Air à Petite-Couronne (76650) et 18 rue Henri Ferric à Bolbec (76210).

8. La société DSB relève appel de cette ordonnance en tant qu'elle a mis hors de cause la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société ENR Systems. La société CIME relève aussi appel de cette ordonnance en tant qu'elle a mis hors de cause la société MAAF Assurance SA en sa qualité d'assureur de la société Legrand Couverture, la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur des sociétés OZ-KA et MCI, et la société Generali Iard en sa qualité d'assureur de la société Etancob.

9. L'article R. 532-1 du code de justice administrative dispose : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ".

En ce qui concerne la SMABTP :

10. D'une part, la société ENR Systems a posé l'ensemble des panneaux solaires et leurs ondulateurs et effectué le raccordement électrique de l'ensemble du dispositif. Or, en l'état de l'instruction, l'existence d'un lien entre ces travaux et les incendies et départs de feu constatés dans les immeubles concernés par l'expertise ne peut pas être exclue.

11. D'autre part, il résulte des pièces du dossier, notamment du contrat de sous-traitance passé avec la société ENR Systems et des écritures de la SMABTP elle-même, que la société ENR Systems a souscrit auprès de la SMABTP une police d'assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers par l'activité de la société ENR Systems.

12. Dans ces conditions, la participation aux opérations d'expertise de la SMABTP, à l'encontre de laquelle l'OPH Habitat 76 dispose du droit d'action directe prévu à l'article L. 124-3 du code des assurances, apparaît utile au sens de la disposition précitée.

13. Il résulte de ce qui précède que la société DSB est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que l'expertise soit étendue à la SMABTP.

En ce qui concerne les sociétés Generali Iard, Allianz Iard et MAAF Assurances :

14. Si les sociétés Legrand, OZ-KA, MCI et Etancob ont exécuté des travaux de couverture préparatoires à la pose de centrales photovoltaïques, la société CIME n'a produit, hormis un récapitulatif évoquant une intervention de la société Etancop au 38 et 40 rue du Coteau à Déville-Lès-Rouen qui n'est ni daté ni documenté alors que le champ d'intervention de cette société a été réduit par un modificatif n°2 à l'acte de désignation, aucun justificatif et notamment aucun devis ou facture de nature à établir que ses sous-traitantes sont effectivement intervenues dans les immeubles concernés par les opérations d'expertise.

15. Dans ces conditions, la participation des sociétés Legrand, OZ-KA, MCI et Etancob aux opérations d'expertise n'apparaît pas utile au sens de la disposition précitée.

16. Il résulte de ce qui précède que la société DSB n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que l'expertise soit étendue à ces sociétés.

ORDONNE :

Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 9 février 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Rouen sont rendues communes et opposables à la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société ENR Systems.

Article 2 : L'ordonnance du 9 février 2024 est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente ordonnance.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Dalkia Smart Building, à la société CIME, à la société Solarwatt, à la société Generali Iard, à la société MAAF Assurances, à la société Allianz Iard, à la société AZ Architecture, à la société HDI Global SE, à la société RSA Luxembourg SA, à la société XL Insurance Company SE, à la société Axa France Iard, à la société Lloyd's France, à la société Chubb European Group SE, à la société Desormaux , à la société Berdeaux Leroux, à la SMABTP, à la société Iso-Toit, à Me Catherine Vincent, à la SMA SA, à la société Dalkia, à la société Kaefer Wanner, à la société Dekra Industrial, la société Cegelec SDEM, à la société Sogeti Ingénierie, à l'OPH Habitat 76, à la société Groupama Centre-Manche, à la société Couverture Isolation Membrane d'Etanchéité, à la société Gunther Spelsberg GMBH, à M. B... D... et à M. C... A..., expert.

Fait à Douai le 26 juin 2024.

Le président de la 4ème chambre,

Juge des référés,

signé

Marc Heinis

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Bénédicte Gozé

2

N°24DA00353, 24DA00405


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Numéro d'arrêt : 24DA00353
Date de la décision : 26/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP SVA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-26;24da00353 ?
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