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19/06/2024 | FRANCE | N°24DA00501

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 19 juin 2024, 24DA00501


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Arcadis ESG a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de prescrire une nouvelle expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les désordres affectant le terminal à conteneurs multimodal situé sur le quai public de Saint Saulve/Bruay-sur-Escaut.

Par une ordonnance n° 2311289 du 12 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
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Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 mars ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Arcadis ESG a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de prescrire une nouvelle expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les désordres affectant le terminal à conteneurs multimodal situé sur le quai public de Saint Saulve/Bruay-sur-Escaut.

Par une ordonnance n° 2311289 du 12 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 mars et 10 juin 2024, la société Arcadis ESG, représentée par Me Serge Briand, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions de première instance.

Elle soutient que :

- le juge des référés du tribunal a dénaturé les moyens qu'elle a soulevés devant lui en se fondant sur l'absence d'obligation de transmission d'un pré-rapport pour rejeter sa demande alors qu'elle n'a jamais soulevé cette circonstance à l'appui de sa demande devant lui,

- le rapport définitif remis le 12 octobre 2023 ne lui a pas été notifié, pas plus qu'elle n'a été invitée à présenter ses observations par le tribunal dans les suites de son dépôt,

- l'expert n'a pas permis aux parties de débattre sur les solutions réparatoires proposées et sur les responsabilités encourues, les chefs nos 4 et 5 de ses missions n'ayant pas été soumis à la discussion contradictoire,

- l'expert ne s'est fondé sur aucun élément tangible pour se prononcer sur le partage de responsabilité des différents intervenants,

- l'expert a rendu son rapport en l'état sans avoir procédé aux investigations techniques complémentaires pourtant sollicitées par l'ensemble des parties à l'expertise,

- l'ensemble de ces irrégularités justifie qu'un complément d'expertise soit prescrit,

- sa demande ne doit pas être analysée comme une demande de contre-expertise mais comme une demande tendant à la prescription d'un complément d'expertise.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2024, la société Colas France, représentée par Me Paul-Guillaume Balaÿ, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Arcadis ESG le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le juge des référés du tribunal s'est attaché à analyser l'ensemble des moyens développés par la société Arcadis ESG au soutien de sa demande dont ceux tirés des prétendues irrégularités affectant l'expertise déjà diligentée,

- l'expert a rempli l'ensemble de ses missions dans le respect du contradictoire,

- en tout état de cause, le rapport d'expertise, même entaché d'une méconnaissance du principe du contradictoire, pourra toujours être pris en compte par le juge du fond éventuellement saisi dès lors qu'il a été soumis au contradictoire des parties en cours d'instance,

- l'expert a répondu à l'ensemble des dires qui lui ont été adressés concernant notamment la réalisation d'investigations techniques complémentaires,

- la demande de la société Arcadis ESG porte sur des missions analogues à celles déjà confiées au premier expert, et constitue en réalité une critique de l'expertise déjà réalisée dont il appartient au seul juge du fond de connaître.

Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 26 avril 2024, la société Aximum, représentée par Me Paul-Guillaume Balaÿ, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Arcadis le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- elle a exécuté les travaux de caniveaux à fente pour le compte de la société Colas France et qu'elle a, par conséquent, intérêt à intervenir volontairement à la présente procédure, étant précisé qu'elle est également intervenue volontairement dans le cadre des opérations d'expertise amiables,

- le juge des référés du tribunal s'est attaché à analyser l'ensemble des moyens développés par la société Arcadis ESG au soutien de sa demande dont ceux tirés des prétendues irrégularités affectant l'expertise déjà diligentée,

- l'expert a rempli l'ensemble de ses missions dans le respect du contradictoire,

- en tout état de cause, le rapport d'expertise, même entaché d'une méconnaissance du principe du contradictoire, pourra toujours être pris en compte par le juge du fond éventuellement saisi dès lors qu'il a été soumis au contradictoire des parties en cours d'instance,

- l'expert a répondu à l'ensemble des dires qui lui ont été adressés concernant notamment la réalisation d'investigations techniques complémentaires,

- la demande de la société Arcadis ESG porte sur des missions analogues à celles déjà confiées au premier expert, et constitue en réalité une critique de l'expertise déjà réalisée dont il appartient au seul juge du fond de connaître.

La procédure a été communiquée au syndicat mixte Docks Seine Nord-Europe/Escaut et à la société Dekra Industrial qui n'ont pas produit d'observations.

Vu la décision du 1er décembre 2021 par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Douai a désigné Mme Ghislaine Borot, présidente de la 1ère chambre, pour juger les appels formés contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux du ressort.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La chambre de commerce et d'industrie du Grand-Hainaut a entrepris, en qualité de maître d'ouvrage, la construction d'un terminal à conteneurs multimodal sur le quai public de Saint-Saulve/Bruay-sur-Escaut. La maîtrise d'œuvre des travaux a été confiée à un groupement de sociétés composé de la société Arcadis ESG (mandataire), de la société Iris Conseil, de la société Projenor, de la société Crédit Agricole Immobilier et de la société Nord Sud Paysage. Par avenant du 10 juillet 2012, la poursuite du marché a été transférée au syndicat mixte Docks Seine Nord-Europe/Escaut en conséquence de sa création. Les travaux ont été entrepris en deux temps, la première tranche portant sur la réfection du quai, la seconde tranche portant sur l'aménagement d'une extension au sud du terminal à conteneurs existant. Le syndicat a engagé la seconde phase des travaux en décembre 2016 et a confié l'exécution des travaux du lot n° 2, relatifs aux travaux de " Voirie et Réseaux Divers ", à la société Colas France, laquelle a sous-traité l'exécution des travaux de caniveaux à fente à la société Aximum. La société Dekra Industrial est, quant à elle, intervenue durant l'exécution des travaux en qualité de contrôleur technique. La réception de ces travaux a été prononcée le 13 novembre 2020 avec réserve, notamment sur la résistance de ces caniveaux avec la notification d'affaissements localisés. Le 16 novembre suivant, le syndicat a été informé de l'effondrement d'une partie des caniveaux à fentes et une expertise amiable concernant la mise en œuvre de solutions réparatoires a été engagée. Suivant constat d'huissier en date du 20 juillet 2021, de nouveaux désordres ont été constatés. Par courriers du 19 août 2021, le syndicat a mis en demeure les sociétés Colas France, Arcadis ESG et Dekra Industrial de remédier définitivement aux désordres dans un délai de trois mois. Une nouvelle expertise amiable à l'initiative de la société Aximum a été diligentée, mais n'a pas permis aux différentes parties de trouver un accord. Dans ce contexte, le syndicat a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lille d'une demande tendant à la prescription d'une mesure d'expertise portant sur les désordres affectant les caniveaux à fentes du terminal à conteneurs du quai public de Bruay-sur-l'Escaut/Saint-Saulve. Par ordonnance n° 2204172 du 4 octobre 2022, le juge des référés du tribunal a fait droit à cette demande et désigné M. A... en qualité d'expert, qui a remis son rapport définitif le 12 octobre 2023. Par requête du 8 mars 2024, la société Arcadis ESG a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lille d'une demande tendant à la prescription d'un complément d'expertise. La société Arcadis ESG relève appel de l'ordonnance n° 2311289 du 12 février 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal a rejeté sa demande.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. A l'appui de sa demande de première instance, et pour justifier le caractère utile du complément d'expertise qu'elle sollicite, la société Arcadis ESG soutenait précisément que le rapport d'expertise remis le 12 octobre 2023 ne lui avait pas été communiqué et que le tribunal ne l'avait pas invitée à présenter ses éventuelles observations dans les suites de son dépôt, que les points 4 et 5 des missions confiées à l'expert, relatives en particulier aux solutions réparatoires et aux responsabilités encourues, n'avaient pas été soumises au débat contradictoire des parties, que l'expert ne s'était fondé sur aucun élément tangible pour se prononcer sur le partage des imputabilités techniques et, enfin, que l'expert avait remis son rapport en l'état, toutes les investigations techniques complémentaires n'ayant pas été réalisées. Il résulte toutefois de l'examen de l'ordonnance attaquée que le juge des référés du tribunal administratif de Lille n'a analysé aucune de ces prétentions, et s'est exclusivement fondé sur la circonstance pourtant non invoquée devant lui que " la société Arcadis ESG fait valoir que l'expert désigné n'a pas communiqué aux parties de l'instance de pré-rapport, rendant impossible tout débat " pour rappeler l'absence d'obligation de procéder à une telle formalité et en conclure à l'inutilité de la mesure d'expertise sollicitée. Ainsi, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a omis de se prononcer sur les moyens dont il était réellement saisi et qui ont été rappelés précédemment. Dès lors, l'ordonnance attaquée doit être annulée.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Arcadis ESG.

Sur l'intervention volontaire de la société Aximum :

4. Il y a lieu d'admettre l'intervention volontaire de la société Aximum en raison des travaux qu'elle a exécutés au droit des caniveaux à fente en sous-traitance de la société Colas France.

Sur l'utilité de la nouvelle mesure d'expertise :

5. Aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés ". Aux termes de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ".

6. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Dans l'hypothèse où une telle expertise a déjà été ordonnée et que le juge des référés se trouve saisi d'une nouvelle demande portant sur le même objet, cette recherche porte sur l'utilité qu'il y aurait à compléter ou étendre les missions faisant l'objet de la première expertise. Si la nouvelle demande a en réalité pour objet de contester la manière dont l'expert a rempli sa mission ou les conclusions de son rapport, elle relève du tribunal administratif saisi du fond du litige, à qui il reste loisible d'ordonner, s'il l'estime nécessaire, toute mesure d'instruction.

7. Pour justifier l'utilité de la nouvelle mesure d'expertise qu'elle sollicite, la société Arcadis ESG soutient qu'il est nécessaire de compléter la mission initialement confiée à M. A..., notamment pour permettre à la juridiction éventuellement saisie de disposer d'éléments techniques exhaustifs lui permettant de statuer en parfaite connaissance sur les responsabilités encourues. Elle indique en substance que le rapport d'expertise remis le 12 octobre 2023 ne lui a pas été communiqué et que le tribunal ne l'a pas invitée à présenter ses éventuelles observations dans les suites de son dépôt, que les points 4 et 5 des missions confiées à l'expert, relatives en particulier aux solutions réparatoires et aux responsabilités encourues, n'ont pas été soumis au débat contradictoire des parties, que l'expert ne s'est fondé sur aucun élément tangible pour se prononcer sur le partage des imputabilités techniques et, enfin, que l'expert a remis son rapport en l'état, toutes les investigations techniques complémentaires n'ayant pas été réalisées.

8. En premier lieu, les circonstances invoquées par la société Arcadis ESG, qu'elle ne se serait pas vue communiquer le rapport définitif de l'expert et n'aurait pas été invitée par le tribunal à formuler ses observations à la suite de son dépôt, sont sans incidence sur le respect du contradictoire dès lors qu'elle produit elle-même ledit rapport au soutien de sa demande et qu'il a été soumis au contradictoire des parties en cours d'instance. Si la société requérante se plaint aussi de l'absence de contradictoire au cours de l'expertise concernant notamment les méthodes réparatoires proposées ainsi que les responsabilités encourues, il résulte néanmoins de l'instruction que l'expert a organisé une réunion d'expertise le 18 novembre 2022, une réunion d'investigations techniques complémentaires les 26 et 27 janvier 2023, et que l'ensemble des parties ont fait valoir leurs observations par l'émission de divers dires auxquels l'expert a apporté des réponses étayées. En tout état de cause, il appartiendra au seul juge du fond éventuellement saisi d'apprécier, notamment au regard de ces éléments, si l'expertise peut être regardée comme étant irrégulière.

9. En deuxième lieu, les critiques de la société requérante portant sur certaines conclusions de l'expert, lequel ne se serait fondé sur aucun élément tangible pour se prononcer sur le partage de responsabilité des différents intervenants en considérant arbitrairement qu'il y avait eu une modification injustifiée du Cahier des Clauses Techniques Particulières entre la phase 1 et la phase 2 des travaux, sont également au nombre des éléments qui peuvent être discutés par chacune des parties devant le juge du fond éventuellement saisi à qui il sera loisible d'ordonner toutes mesures utiles d'instruction, y compris la production dudit cahier des charges.

10. En troisième et dernier lieu, compte tenu des conclusions de l'expert, en particulier des réponses qu'il a apportées aux dires n° 3 du 9 mai 2023 et n° 4 du 28 août 2023, respectivement formulés par les sociétés Arcadis ESG et Colas France, et aux termes desquelles " la rupture [des caniveaux] n'est due qu'à l'absence d'armatures d'une section de béton soumise à une traction, des essais sur le béton paraissent totalement superflus " ou encore " ni la géométrie du caniveau, ni la composition du béton (déjà donnée par les bons de livraison) ne sont concernés. L'effondrement n'est dû qu'à l'apparition d'une section de contrainte positive sur un béton non armé ! ", la société Arcadis ESG n'est pas fondée à soutenir que l'expert a remis son rapport en l'état sans avoir pris en compte les demandes des parties de procéder à des investigations techniques complémentaires. En tout état de cause et en l'état de l'instruction, l'utilité de procéder à des analyses complémentaires du béton utilisé n'apparaît pas avec évidence, étant rappelé que trois sondages d'investigations complémentaires ont déjà été réalisés à la demande de l'expert. Une telle utilité pourra, le cas échéant, être appréciée par le juge du fond éventuellement saisi s'il ne s'estime pas suffisamment éclairé par les éléments techniques déjà présents au dossier.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante ne démontre pas en quoi le complément d'expertise qu'elle sollicite présenterait le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Les éléments qu'elle apporte doivent la faire regarder comme contestant directement les conclusions du rapport d'expertise et sollicitant la prescription d'une contre-expertise dont il n'appartient pas au juge des référés de connaître.

Sur les frais liés à l'instance et non compris dans les dépens :

12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés Colas France et Aximum au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2311289 du 12 février 2024 est annulée.

Article 2 : La requête de la société Arcadis ESG est rejetée.

Article 3 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Arcadis ESG, au syndicat mixte Docks Seine Nord-Europe/Escaut, à la société Colas France, à la société Dekra Industrial et à la société Aximum.

Fait à Douai le 19 juin 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

Juge des référés,

signé

Ghislaine Borot

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Bénédicte Gozé

N°24DA00501 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Numéro d'arrêt : 24DA00501
Date de la décision : 19/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : EDIFICES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-19;24da00501 ?
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