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16/05/2024 | FRANCE | N°23DA01859

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 16 mai 2024, 23DA01859


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :



M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Rouen, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le Nouvel Hôpital de Navarre à lui verser, d'une part, une indemnité provisionnelle de 99 869 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices subis du fait de l'accident de service dont il a été victime le 21 décembre 2016 et, d'autre part, une indemnité provisionnelle de 11 889 euros en réparation de la remise tardive de ses docume

nts de fin de contrat.



Par une ordonnance n° 2301223 du 15 septembre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Rouen, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le Nouvel Hôpital de Navarre à lui verser, d'une part, une indemnité provisionnelle de 99 869 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices subis du fait de l'accident de service dont il a été victime le 21 décembre 2016 et, d'autre part, une indemnité provisionnelle de 11 889 euros en réparation de la remise tardive de ses documents de fin de contrat.

Par une ordonnance n° 2301223 du 15 septembre 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, M. D..., représenté par Me Lucile Matrand, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de condamner le Nouvel Hôpital de Navarre à lui verser une indemnité provisionnelle de 99 869 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices résultant de l'accident de service du 21 décembre 2016 ;

3°) de condamner le Nouvel Hôpital de Navarre à lui verser une indemnité provisionnelle de 11 889 euros en réparation de la remise tardive de ses documents de fin de contrat ;

4°) d'ordonner le paiement de ces sommes sous astreinte dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir ;

5°) de condamner le Nouvel Hôpital de Navarre aux entiers dépens ;

6°) de mettre à la charge du Nouvel Hôpital de Navarre la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ordonnance entreprise est irrégulière pour défaut de signature de la minute et omission à statuer ;

- il présente une forte diminution de son acuité visuelle droite ainsi qu'un état anxiodépressif réactionnel consécutivement à l'accident de service qu'il a subi le 21 décembre 2016 ;

- depuis lors, il rencontre des difficultés financières qui justifient l'octroi d'une provision ;

- le Nouvel Hôpital de Navarre a commis une faute laquelle est à l'origine de l'accident de service du 21 décembre 2016, l'intéressé n'étant muni d'aucun système d'alarme portatif au moment des faits ;

- en tout état de cause, le Nouvel Hôpital de Navarre engage sa responsabilité sans faute au regard de l'obligation qui lui incombe de garantir ses agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ;

- la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle doivent être indemnisées à hauteur de 5 000 euros ;

- l'indemnisation allouée au titre de son incapacité temporaire de travail doit être évaluée à 38 939 euros ;

- l'indemnisation allouée au titre de son déficit fonctionnel temporaire doit être estimée à 8 630 euros ;

- l'indemnisation allouée au titre des souffrances endurées avant consolidation doit être estimée à 500 euros ;

- l'indemnisation allouée au titre de son déficit fonctionnel permanent doit être estimée à 24 300 euros ;

- l'indemnisation allouée au titre de son préjudice d'agrément doit être évaluée à 17 500 euros ;

- l'indemnisation allouée au titre de son préjudice d'agrément doit être évaluée à 5 000 euros ;

- le Nouvel Hôpital de Navarre a également commis une faute postérieurement à sa révocation, l'intéressé s'étant vu remettre tardivement ses documents de fin de contrat, justifiant l'octroi d'une provision de 11 889 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice né de cette remise tardive.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2023, le Nouvel Hôpital de Navarre, représenté par Me Anne-Françoise Abecassis, conclut à titre principal au rejet de la requête, demande à titre subsidiaire à ce qu'il soit procédé à la compensation de la provision à allouer à M. D... avec la créance qu'il détient sur ce dernier et, dans tous les cas, à ce que soit mis à charge de M. D... le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- l'ordonnance entreprise n'est entachée d'aucune irrégularité ;

- il n'a commis aucune faute ayant présidée à la réalisation de l'accident de service du 21 décembre 2016 de nature à engager sa responsabilité, l'agression ayant été soudaine ;

- il n'a commis aucune faute postérieurement à la révocation de l'intéressé, la provision présentée sur le fondement de la remise tardive de ses documents de fin de contrat n'étant dès lors pas justifiée ;

- il n'est tenu qu'à la réparation des préjudices découlant du régime de responsabilité sans faute, excluant de ce fait l'indemnisation des préjudice patrimoniaux invoqués en l'espèce ;

- la provision éventuellement allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire doit être ramenée à la somme de 6 020 euros ;

- il ne conteste pas le montant de la provision éventuellement allouée au titre des souffrances endurées, lequel est fixé à 500 euros ;

- les autres demandes de provision doivent être rejetées compte tenu du caractère contestable des créances auxquelles elles se rattachent ;

- il est recevable à demander la compensation de la provision éventuellement due à M. D... avec la créance qu'il détient sur ce dernier, dont le montant est évalué à 33 903,304 euros, et pour laquelle un titre exécutoire a déjà été émis.

La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure qui n'a pas produit d'observations.

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat du 3 mai 2024 désignant Mme E... B..., première vice-présidente, présidente de la cour administrative d'appel de Douai par intérim.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... D..., aide-soignant au Nouvel Hôpital de Navarre (NHN) depuis 2006, a été victime d'une agression le 21 décembre 2016 sur son lieu de travail. Les conséquences dommageables de cet incident se sont traduites par une diminution de l'acuité visuelle droite et la persistance d'un syndrome anxiodépressif réactionnel. L'accident a été reconnu imputable au service. Dans les suites de cette agression, l'intéressé a été placé en congé maladie avec maintien de son plein traitement pour les périodes allant du 21 au 25 décembre 2016, puis du 11 février 2017 au 31 décembre 2021. Découvrant en novembre 2021 que M. D... occupait à temps complet un poste d'aide-soignant au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD) de l'Arche du Pont depuis le 27 avril 2020 jusqu'au 23 août 2020, puis de nouveau à compter du 3 septembre 2020, le NHN a suspendu le versement de ses indemnités journalières et mis en œuvre une procédure disciplinaire. L'intéressé a été révoqué par décision du 21 décembre 2021 pour cumul illégal d'activités, tromperie sur l'aptitude physique et perception de sommes indues. A ce dernier titre, le NHN a émis un titre de recette d'une valeur de 33 903,34 euros tendant au reversement des revenus indûment perçus. A la requête de M. D... et par ordonnance n° 2005292 du 2 août 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a ordonné la prescription d'une mesure d'expertise portant sur l'évaluation des préjudices résultant de l'accident de service précité et désigné le docteur A... en qualité d'expert, lequel a remis son rapport en avril 2022. Par requête n° 2301222, M. D... a également saisi le tribunal administratif de Rouen de conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité de l'Etat et la réparation de ses préjudices. Enfin, M. D... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Rouen d'une requête en provision en raison, d'une part, des conséquences dommageables de l'accident de service du 21 décembre 2016 et, d'autre part, de la tardiveté, qu'il estime fautive, de la remise par le NHN de ses documents de fin de contrat. M. D... relève appel de cette ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de la seule obligation invoquée devant lui par la partie qui demande une provision, sans tenir compte d'une éventuelle créance distincte que le défendeur détiendrait sur le demandeur. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

3. Pour rejeter la demande de provision de M. D... dont il a pourtant évalué le montant à la somme de 18 668,80 euros, la juge des référés du tribunal administratif de Rouen a jugé qu'il convenait, pour apprécier le caractère non sérieusement contestable de cette obligation, de tenir compte de la créance détenue par le NHN à l'encontre de ce dernier et dont le montant, fixé à 33 903,34 euros, lui est supérieur.

4. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 2 que, pour apprécier le caractère non sérieusement contestable de l'obligation invoquée par M. D... devant lui, la juge des référés du tribunal administratif de Rouen ne pouvait, sans méconnaître son office, tenir compte de la créance détenue par le NHN, laquelle relève au surplus d'une cause juridique distincte que celle invoquée par le requérant pour l'octroi de sa provision. En conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner sa régularité, l'ordonnance attaquée doit être annulée.

5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Rouen.

Sur la responsabilité du NHN dans la survenance de l'accident de service du 21 décembre 2016 :

6. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou atteints de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait.

7. M. D... soutient que le NHN a commis une faute ayant résulté d'une défaillance dans l'organisation de son service. Il indique notamment qu'il a dû faire face seul à l'agression qu'il a subie et qu'il n'était muni d'aucun système d'alerte portatif lui permettant de solliciter le renfort de ses collègues. Il résulte toutefois de l'instruction et des propres déclarations de l'intéressé que celui-ci se trouvait, au moment des faits, en présence d'un collègue qui a tenté de stopper l'individu et immédiatement activé son boîtier d'alerte pour solliciter de l'aide, les renforts intervenant quelques instants plus tard. Ainsi, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le NHN aurait manqué à son obligation de mettre en œuvre les mesures propres à assurer sa sécurité sur son lieu de travail ne peut qu'être écarté.

8. Dans ces conditions, en l'absence de manquements établis du NHN, M. D... ne peut prétendre qu'à la réparation de ses préjudices personnels ainsi qu'à la réparation des préjudices patrimoniaux autres que ceux relatifs à la perte de revenus professionnels et l'incidence professionnelle.

Sur les préjudices indemnisables nés de l'accident de service du 21 décembre 2016 :

En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :

S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :

9. M. D... a présenté un déficit fonctionnel temporaire (DFT) de 100 % le 21 décembre 2016, date de l'agression et le 16 mai 2017, date de l'opération de l'œil gauche, et de 20 % pour les périodes allant du 22 décembre 2016 au 15 mai 2017, et du 17 mai 2017 au 26 septembre 2021, veille de la date de consolidation. Il sollicite le versement d'une provision de 8 630 euros à ce titre. Le NHN évalue quant à lui ce poste de préjudice à la somme de 6 020 euros, faisant courir la seconde période précitée du 17 mai 2017 au 26 avril 2020 au motif que M. D... a repris une activité à temps complet à compter du 27 avril 2020, preuve de son aptitude physique au travail.

10. Il résulte de l'instruction que l'expert a fixé la date de consolidation de M. D... au 27 septembre 2021 comme étant la date " à partir de laquelle le blessé est considéré comme apte au travail ". Il est toutefois constant que le requérant a repris une activité en qualité d'aide-soignant contractuel à temps plein auprès d'un autre employeur public à compter du 27 avril 2020, activité pour laquelle il a nécessairement été déclaré apte au travail. Eu égard à l'office du juge des référés, et alors que l'expert ignorait le cumul d'emplois pratiqué par M. D..., l'obligation invoquée par le requérant pour la période allant du 27 avril 2020 au 26 septembre 2021 ne présente pas, en l'état de l'instruction, un caractère suffisamment certain. Ainsi, il y a lieu d'évaluer le montant de la provision à accorder à M. D... sur ce poste de préjudice au regard du taux de DFT retenu pour les 21 décembre 2016 et 16 mai 2017, et pour les périodes allant du 22 décembre 2016 au 15 mai 2017, et du 17 mai 2017 au 26 avril 2020. Compte tenu d'un montant journalier de 20 euros par jour pour un DFT de 100 %, à raison de deux jours, et d'un montant journalier de 5 euros par jour pour un DFT de 20 %, pour les périodes allant du 22 décembre 2016 au 15 mai 2017, et du 17 mai 2016 au 26 avril 2020, il y a lieu de verser à M. D..., pour l'ensemble de la période concernée, une provision de 6 145 euros.

S'agissant des souffrances endurées :

11. Les souffrances endurées par M. D... ont été évaluées à 3 sur une échelle de 1 à 7 dans le rapport d'expertise. La somme réclamée par le requérant au titre de ce poste de préjudice, au demeurant non contestée par le NHN, n'apparaît pas, compte tenu de cette évaluation, excessive de sorte qu'il y a lieu d'allouer au requérant une provision de 500 euros.

En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux permanents :

S'agissant du déficit fonctionnel permanent :

12. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. D... reste atteint d'un déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident de service du 21 décembre 2016 de l'ordre de 12 %, en raison notamment d'une diminution de l'acuité visuelle droite et d'un syndrome anxiodépressif réactionnel. Il sera fait une juste appréciation du préjudice ainsi subi à ce titre par le requérant, alors âgé d'une cinquantaine d'années à la date de consolidation, en fixant le montant de la provision allouée à ce titre à la somme de 14 400 euros.

S'agissant du préjudice d'agrément :

13. M. D... se borne, sans aucune pièce justificative, à se prévaloir de ce qu'il ne peut plus reprendre ses activités de loisir, notamment sportives, antérieurement pratiquées comme le karaté, la musculation ou encore la course à pied compte tenu de son anhédonie. Il indique également qu'il éprouve désormais des difficultés à écrire des livres sur la thérapie familiale compte tenu de sa perte d'acuité visuelle. Il résulte toutefois du rapport d'expertise que l'expert, qui n'a d'ailleurs pas pris en compte les difficultés d'écriture alléguées par le requérant au titre de ce poste de préjudice, a mentionné le caractère " multifactoriel " de sa perte d'envie de pratiquer des activités de loisirs et précisé que le taux de 30 % qu'il a retenu l'a été de façon arbitraire. Dans ces conditions, l'obligation qu'il invoque au titre de ce poste de préjudice n'est pas établie avec un degré de certitude suffisant, de sorte que les conclusions présentées sur ce fondement et tendant au versement d'une provision de 17 500 euros doivent être rejetées.

S'agissant du préjudice sexuel :

14. Si le requérant soutient subir un préjudice sexuel résultant d'une altération de sa libido, l'expert indique dans son rapport que l'incidence sexuelle, à l'instar du préjudice d'agrément, a une origine " multifactorielle ". Dans ces conditions, l'obligation invoquée par le requérant au titre de ce poste de préjudice n'est pas établie avec un degré de certitude suffisant, de sorte que les conclusions présentées sur ce fondement et tendant au versement d'une provision de 5 000 euros doivent être rejetées.

Sur la responsabilité du NHN dans la transmission tardive des documents de fin de contrat et l'évaluation du préjudice qui en résulterait :

15. M. D... soutient enfin que le NHN a commis une faute ayant résulté d'une défaillance dans la gestion administrative de sa situation, le centre hospitalier ne lui ayant remis son attestation employeur et son certificat de travail que le 17 octobre 2022 alors qu'il était révoqué depuis décembre 2021. Il indique en particulier qu'il n'a pas pu bénéficier du versement des allocations chômage pour la période antérieure à la remise desdits documents et sollicite, à ce titre, le versement d'une provision de 11 889 euros. Toutefois, M. D... n'assortit ses assertions d'aucun élément de preuve tendant à démontrer qu'il aurait été indûment privé de ces allocations, la simulation Pôle Emploi qu'il produit étant au demeurant réalisée et proposée à titre purement indicatif. Il n'établit pas davantage que ce délai de transmission serait excessif alors qu'il ne justifie pas lui-même s'être signalé en tant que demandeur d'emploi auprès du NHN à qui appartient la charge d'indemniser ses anciens agents contractuels en recherche d'emploi. Dans ces conditions, l'obligation qu'il invoque au titre de la transmission tardive de ses documents de fin de contrat n'est pas établie avec un degré de certitude suffisant, de sorte que les conclusions présentées sur ce fondement et tendant au versement d'une provision doivent être rejetées.

16. Il résulte de tout ce qui précède que l'existence de l'obligation du NHN envers M. D... présente, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative pour un montant total de 21 045 euros.

Sur les conclusions du NHN tendant à la compensation des créances :

17. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 de la présente ordonnance que les conclusions présentées par le NHN tendant à la compensation de la provision due à M. D... avec la créance qu'il détient sur ce dernier au titre des salaires indument versés durant la période de cumul illicite d'activités, ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions accessoires présentées par M. D... :

En ce qui concerne les frais d'expertise :

18. M. D... sollicite la condamnation du NHN aux entiers dépens, en particulier au règlement des frais de l'expertise diligentée par le docteur A.... Il résulte toutefois des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative que la taxation des frais et honoraires d'une expertise ainsi que la détermination de la partie qui doit en supporter la charge ne relève pas de l'office du juge des référés. Partant, les conclusions de M. D... doivent être rejetées.

En ce qui concerne la demande d'injonction sous astreinte :

19. Le NHN est tenu de verser à M. D... la provision de 21 045 euros en raison du caractère exécutoire de la présente ordonnance. En cas d'inexécution de cette ordonnance, M. D... aura la faculté de solliciter le mandatement d'office de la somme que le centre hospitalier a été condamnée à lui payer. Il n'y a donc pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au NHN, sous astreinte et dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance, de lui verser la somme due.

Sur les frais liés à l'instance et non compris dans les dépens :

20. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. D... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font par ailleurs obstacle à ce que soit mis à la charge de ce dernier, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande le NHN sur ce fondement.

ORDONNE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2301223 du 15 septembre 2023 de la juge des référés du tribunal administratif de Rouen est annulée.

Article 2 : Le Nouvel Hôpital de Navarre est condamné à verser à M. D... une indemnité provisionnelle s'élevant à 21 045 euros.

Article 3 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... D..., au Nouvel Hôpital de Navarre et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure.

Fait à Douai le 16 mai 2024

La première vice-présidente de la cour,

Présidente de la cour par intérim,

signé

Marie-Pierre B...

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Bénédicte Gozé

N°23DA01859 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Numéro d'arrêt : 23DA01859
Date de la décision : 16/05/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015 Procédure. - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. - Référé-provision.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : MATRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-16;23da01859 ?
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