La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2024 | FRANCE | N°23DA02034

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 25 mars 2024, 23DA02034


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme A... C..., en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, B... C..., représentés par Me Suxe, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen de condamner solidairement le groupe hospitalier du Havre et la société Relyens à leur verser une provision de 417 579,46 euros.

Par une ordonnance n° 2303049 du 12 octobre 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.


Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... C..., en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, B... C..., représentés par Me Suxe, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen de condamner solidairement le groupe hospitalier du Havre et la société Relyens à leur verser une provision de 417 579,46 euros.

Par une ordonnance n° 2303049 du 12 octobre 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 octobre et 15 décembre 2023, les consorts C..., représentés par Me Hervé Suxe, demandent à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de condamner le groupe hospitalier du Havre à leur verser une provision de 417 579,46 euros et, à titre subsidiaire, une provision de 266 067,84 euros ;

3°) de mettre à la charge du groupe hospitalier du Havre une somme de 3 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2023, le groupe hospitalier du Havre et la société Relyens Mutual Insurance, représentés par la Sarl Le Prado et Gilbert, concluent au rejet de la requête.

La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre, qui n'a pas produit d'observations dans la présente instance.

Les requérants ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.

La présidente de la cour a désigné M. Marc Heinis, président, pour statuer sur les appels formés devant la cour contre les décisions rendues par le juge des référés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code la santé publique ;

- le code la sécurité sociale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative, notamment ses articles R. 742-1 et suivants.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin de provision :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".

2. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.

En ce qui concerne la responsabilité du groupe hospitalier du Havre :

3. L'enfant B... C..., née en novembre 2017, était porteuse d'une atrésie congénitale des voies biliaires qui n'a pas été diagnostiquée lors de son passage aux urgences du groupe hospitalier du Havre du 24 au 28 décembre 2017. L'hospitalisation de l'enfant en janvier 2018 a conduit à poser ce diagnostic et à constater que l'atrésie avait entraîné une insuffisance hépatique ayant généré une carence en vitamine K ayant elle-même entraîné une hémorragie cérébrale. Le risque d'aggravation de cette hémorragie a conduit à renoncer à une chirurgie de Kasaï en septembre 2018 et une transplantation hépatique a été réalisée en mai 2019.

4. Les experts désignés par le juge des référés du tribunal ont estimé que la présence d'une cholestase hépatique aurait dû conduire à un diagnostic de l'atrésie des voies biliaires dès ce passage aux urgences et que les soins alors dispensés n'avaient pas été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science à l'époque.

5. Dans ces conditions, le groupe hospitalier du Havre a commis une faute médicale de nature à engager sa responsabilité.

En ce qui concerne la perte de chance :

6. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.

S'agissant de la première expertise :

7. Les experts désignés par le juge des référés du tribunal ont estimé que le retard du diagnostic avait empêché une injection de vitamine K qui aurait permis d'éviter l'hémorragie et donc de réaliser une chirurgie de Kasaï limitant l'atteinte hépatique et ils ont chiffré la perte de chance à 60 % pour l'atteinte hépatique et 95 % pour l'atteinte neurologique.

S'agissant de la deuxième expertise :

8. L'expert désigné par l'assureur du groupe hospitalier du Havre, expert national agréé par la Cour de cassation, après avoir dénoncé les manquements du groupe hospitalier puis pris en compte, à la différence de la première expertise, le type 4 de l'atrésie des voies biliaires en cause, qui est le moins favorable au succès d'une chirurgie de Kasaï, le risque d'atteinte neurologique quand cette chirurgie est réalisée et la transplantation hépatique faite à l'âge de dix-sept mois, a chiffré la perte de chance à 20 % pour l'atteinte hépatique et 80 % pour l'atteinte neurologique.

9. Le juge doit rechercher si, eu égard à leur nature, intensité, date et durée, les relations directes ou indirectes entre un expert et une partie sont de nature à susciter un doute sur son impartialité. Toutefois, l'article R. 4127-5 du code de la santé publique impose à un médecin de ne pas " aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit ", un lien entre un expert et une partie n'entraîne pas automatiquement sa partialité et le rapport de l'expert ne révèle pas un parti pris.

10. Les éléments d'une expertise irrégulière, notamment en raison du caractère non contradictoire de la procédure d'expertise, peuvent être pris en compte par le juge, après les avoir soumis au contradictoire, s'il s'agit d'éléments de pur fait non contestés par les parties ou à titre d'information dès lors qu'ils ne sont pas infirmés par d'autres éléments versés au dossier. Or les éléments ayant conduit l'expert à retenir les taux de 20 % et 80 % n'ont pas été étudiés par la première expertise et n'ont fait l'objet que de critiques générales des requérants.

11. Dans ces conditions, la circonstance que cette expertise a été réalisée à la demande d'une partie et n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire n'a pas en l'espèce affecté la valeur probante de son analyse.

12. Par suite, il n'apparaît pas avec un degré suffisant de certitude que la perte de chance puisse être supérieure à 20 % et 80 % pour les atteintes hépatique et neurologique.

En ce qui concerne le préjudice :

13. Les requérants demandent, dans le cas où ces taux de 20 % et 80 % seraient retenus, une provision de 266 067,84 euros correspondant à leurs dépenses de santé et lunettes, à l'assistance d'une tierce personne, aux frais de véhicule, de logement adapté et des aides techniques et enfin aux pertes de gains professionnels de M. C....

14. Si les requérants affirment que M. C..., pour aider son épouse et véhiculer son enfant pour ses soins à Rouen et Paris, a refusé les missions à l'étranger que son employeur lui proposait, une copie de l'intégralité du passeport de l'intéressé n'a pas été produite et il n'a donc pas été démontré que la mission prévue par l'avenant signé en août 2018 pour laquelle un visa de sept jours a été délivré n'avait pas été accomplie. La réalité d'autres propositions de mission ne résulte ni de l'attestation de l'employeur de décembre 2019, rédigée en termes sommaires, ni de la rupture conventionnelle d'avril 2022, silencieuse sur ce point.

15. En tout état de cause, il résulte de la dernière expertise que, compte tenu de la gravité de la pathologie et des aléas de la chirurgie de Kasaï, un suivi médical étroit aurait été nécessaire même si cette chirurgie avait été réalisée. L'existence d'un lien de causalité entre la faute médicale et la cessation invoquée des missions de M. C... n'est donc pas établie.

16. Dans ces conditions, la somme de 85 432,94 demandée au titre des pertes de gains professionnels de M. C... doit être déduite de la somme demandée de 266 067,84 euros et l'indemnité due ne peut donc pas excéder la somme globale de 180 634,90 euros. Or, M. et Mme C... ont déjà perçu des provisions d'un total de 243 921,66 euros.

17. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres préjudices invoqués par les requérants, que l'existence de l'obligation du groupe hospitalier du Havre invoquée par les requérants est sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.

18. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal a rejeté leur demande.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Il résulte de ce qui précède que la demande des requérants ne peut qu'être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête des consorts C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A... C..., au groupe hospitalier du Havre, à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre et à Me Hervé Suxe.

Fait à Douai le 25 mars 2024.

Le Juge des référés,

Président de la 4ème chambre,

Signé

Marc Heinis

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Bénédicte Gozé

2

N°23DA02034


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Numéro d'arrêt : 23DA02034
Date de la décision : 25/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015 Procédure. - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. - Référé-provision.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET LE PRADO-GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-25;23da02034 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award