Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, M. A..., représenté par Me Homehr, demande à la Cour, sur le fondement l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 31 janvier 2023, par laquelle le préfet de la Somme a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, et du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 5 mai 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il peut être éloigné de la France en raison du rejet par le tribunal administratif de sa demande contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et séparé de son enfant qui a la nationalité française ;
- il ne constitue plus une menace pour l'ordre public ;
- il contribue effectivement à l'entretien et l'éducation de son enfant depuis sa naissance ;
- la décision méconnait le stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et du citoyen ;
- la décision méconnait le stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens exposés par M. A... ne sont pas de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 23DA01005 tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Somme en date du 31 janvier 2023 portant refus de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Vu la décision de la présidente de la Cour désignant M. Sauveplane, président-assesseur, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et du citoyen ;
- la convention relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de rapport de M. Sauveplane, juge des référés ;
- les observations de Me Porcher, substituant Me Homehr, avocat de M. A....
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées au cours de l'audience que la Cour était susceptible de se fonder sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tenant à la suspension par le juge du référé suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 5 mai 2023.
En application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, l'instruction a été close à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. " A ceux de l'article L. 511-2 du même code : " Sont juges des référés les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que les magistrats qu'ils désignent à cet effet et qui, sauf absence ou empêchement, ont une ancienneté minimale de deux ans et ont atteint au moins le grade de premier conseiller. "
2. M. A... a présenté le 8 novembre 2021 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 janvier 2023, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Côte d'Ivoire comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. Par un jugement du 5 mai 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2023 du préfet de la Somme.
3. En premier lieu, seules les dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative permettent à la juridiction d'appel, et non au juge du référé suspension, de surseoir à l'exécution d'un jugement de rejet. Par suite, M. A... n'est pas recevable à demander au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 de suspendre l'exécution du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 5 mai 2023 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2023 du préfet de la Somme.
4. En second lieu, pour l'application de l'article L. 521-1, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que par l'arrêté du 31 janvier 2023, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour sollicité par M. A.... Par suite, ce dernier n'a fait ni l'objet d'un refus de renouvellement du titre de séjour ni d'un retrait de titre de séjour. De surcroit, les autres circonstances particulières avancées par M. A..., tenant notamment à ce qu'il a contracté mariage le 29 juillet 2023 avec sa compagne qui est la mère de sa fille et qu'il participe à l'entretien et l'éducation de cette dernière, ne caractérisent pas une situation d'urgence au regard de sa demande d'admission au séjour.
6. D'autre part, eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure organisée par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ressortissant étranger qui fait appel du jugement rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'est, en principe, pas recevable à demander au juge des référés de la cour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. Une obligation de quitter le territoire français n'est justiciable d'une procédure de référé suspension que dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle décision comportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis son intervention, excèdent le cadre qu'implique normalement sa mise à exécution. Ne saurait tenir lieu de telles circonstances la mise à exécution de la mesure d'éloignement après que la juridiction de première instance a statué, le référé institué par l'article précité L. 521-1 du code de justice administrative n'ayant pas pour objet de ménager en faveur du justiciable qui relève appel d'un jugement ayant rejeté son recours contre une obligation de quitter le territoire français, un effet suspensif que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-1 et suivants du code de justice administrative n'ont pas prévu. En l'espèce, M. A... ne fait état d'aucune mise à exécution de la mesure d'éloignement ni même d'une assignation à résidence. Par suite, la circonstance qu'il a contracté mariage le 29 juillet 2023 avec sa compagne qui est la mère de sa fille et qu'il participe à l'entretien et l'éducation de cette dernière, reste sans incidence sur l'appréciation de l'urgence au regard de l'obligation de quitter le territoire français.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A... tendant à la suspension de l'arrêté du 31 janvier 2023 du préfet de la Somme ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au préfet de la Somme.
Fait à Douai, le 17 août 2023.
Le président-assesseur de la 4ème chambre,
juge des référés.
Signé : Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nathalie Roméro
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N°23DA01084