La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/07/2023 | FRANCE | N°23DA00675

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 31 juillet 2023, 23DA00675


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Madame B... D... a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, d'une part, de condamner le centre hospitalier de Château-Thierry à lui verser une provision d'un montant de 171 771,78 euros brut, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2022, au titre des indemnités qu'elle estime lui être dues à la suite de la fin de son contrat de travail à durée déterminée le 6 juin 2022, d'autre part, de mettre à la charge dudit centre hospitalier la somme de 2 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 220...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Madame B... D... a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, d'une part, de condamner le centre hospitalier de Château-Thierry à lui verser une provision d'un montant de 171 771,78 euros brut, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2022, au titre des indemnités qu'elle estime lui être dues à la suite de la fin de son contrat de travail à durée déterminée le 6 juin 2022, d'autre part, de mettre à la charge dudit centre hospitalier la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 2203884 du 28 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, condamné le centre hospitalier de Château-Thierry à verser à Mme D... une provision de 55 607,54 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2022, d'autre part, mis à la charge dudit centre hospitalier la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, enfin, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023 sous le n° 23DA00675, le centre hospitalier de Château-Thierry, représenté par Me Bazin, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de rejeter la demande de Mme D... ;

3°) de mettre à la charge de Mme D... la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'obligation dont se prévaut Mme D... présente le caractère d'une créance sérieusement contestable ;

- en effet, Mme D... qui, en qualité de vacataire, a perçu un salaire d'un montant supérieur à celui d'un praticien contractuel, ne peut prétendre au versement d'une quelconque somme au titre de l'indemnité de précarité qui est au nombre des avantages associés au statut des praticiens contractuels ;

- les éléments du dossier ne permettent pas de vérifier si Mme D... remplit les conditions pour le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, au regard du délai de déchéance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, Mme D..., représentée par Me Marcon, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête du centre hospitalier de Château-Thierry ;

2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler l'ordonnance entreprise en tant que le juge des référés a rejeté les conclusions de sa demande de provision relatives aux indemnités de congés payés ;

3°) en tout état de cause :

- d'actualiser le montant de la provision accordée au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à la date de l'ordonnance à intervenir et de porter ce montant au minimum à la somme de 37 909,06 euros ;

- de décider que les condamnations principales actualisées porteront intérêts à compter du 22 septembre 2022 ;

- d'enjoindre au centre hospitalier de Château-Thierry, si besoin sous astreinte, de lui verser les sommes en cause dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge du centre hospitalier Château-Thierry une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par le centre hospitalier de Château-Thierry ne sont pas fondés dès lors que l'obligation dont elle se prévaut présente le caractère d'une créance non sérieusement contestable ;

- en effet, elle a été involontairement privée d'emploi du fait du non-renouvellement par le centre hospitalier de son contrat de travail la recrutant comme praticien hospitalier contractuel, arrivé à terme le 6 juin 2022 ;

- elle est fondée à prétendre au versement d'une indemnité de précarité sur le fondement de l'article L. 1243-8 du code du travail alors même qu'elle a perçu un traitement dérogatoire à celui prévu à l'article R. 6152-416 du code de la santé publique ; c'est donc à bon droit que le juge des référés lui a accordé la somme de 28 530,54 euros à ce titre ;

- elle est également fondée à prétendre, ainsi que le juge des référés l'a admis, au versement d'une indemnité au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; en outre, en l'absence d'exécution par le centre hospitalier de l'ordonnance de référé et compte tenu de sa situation financière précaire, il y a lieu d'actualiser le montant de la provision accordée au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi au dernier terme échu, soit à la date de l'ordonnance à intervenir, ce qui correspond au minimum à une somme de 37 909,06 euros ;

- c'est à tort que le juge des référés a rejeté ses conclusions tendant au versement d'une indemnité au titre des congés non pris et non rémunérés ; les fiches de paie qu'elle produit établissent la réalité de l'absence de prise de congés et l'absence de paiement de la totalité de ses congés payés de sorte que l'obligation dont elle se prévaut à ce titre présente le caractère d'une créance non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 12 811,23 euros brut.

II. Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023 sous le n° 23DA00697, le centre hospitalier de Château-Thierry, représenté par Me Bazin, demande à la cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution de cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de Mme D... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'exécution de l'ordonnance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables, au sens de l'article R. 541-6 du code de justice administrative, alors qu'il fait valoir, à l'appui de sa requête à fin d'annulation de cette ordonnance, plusieurs moyens d'annulation sérieux, qu'il reprend dans le cadre de cette instance.

Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2023, Mme D..., représentée par Me Marcon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Château-Thierry une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que ni la condition tenant à l'existence de conséquences difficilement réparables prévue à l'article R. 541-6 du code de justice administrative, ni celle tenant à l'existence d'au moins un moyen sérieux prévue au même article n'est établie, alors que l'obligation dont elle est se prévaut n'est pas sérieusement contestable.

La présidente de la cour a désigné M. C... A..., premier vice-président de la cour, comme juge des référés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de la santé publique ;

- le code du travail ;

- le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... D... a été recrutée par le centre hospitalier de Château-Thierry, du 8 septembre 2003 au 31 mars 2016 en qualité de praticien contractuel en gynécologie obstétrique. A l'issue de cette période, l'intéressée s'est inscrite à Pôle Emploi et a été admise à l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour un montant journalier de 117,73 euros net pendant trois ans. Le 6 juin 2018, Mme D... a de nouveau été recrutée par l'établissement en qualité de praticien contractuel, à raison de quatre demi-journées par semaine, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée d'une année, régulièrement renouvelé, chaque année, jusqu'au 5 juin 2022. A l'issue de cette période, l'intéressée s'est réinscrite à Pôle Emploi et a sollicité la reprise de ses droits acquis au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Par des courriers des 26 août et 19 septembre 2022, Pôle Emploi s'est toutefois déclaré incompétent pour faire droit à cette demande au motif que la dernière prise en charge relevait du centre hospitalier et qu'il lui appartenait de reprendre la gestion de l'indemnisation. Par une demande préalable indemnitaire du 8 novembre 2022, réceptionnée par le centre hospitalier le 15 novembre suivant, Mme D... a sollicité le paiement de l'indemnité de précarité pour ses contrats conclus entre le 6 juin 2018 et le 5 juin 2022, le paiement de congés payés non pris et non rémunérés pour la même période ainsi que le reliquat de ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi obtenus au titre des contrats conclus entre le 8 septembre 2003 et le 31 mars 2016 et non épuisés. Par un courrier en date du 23 septembre 2022, adressé à Pôle Emploi, le centre hospitalier a signifié son refus de procéder auxdits versements. Mme D..., en l'absence de réponse favorable à sa demande, a saisi le tribunal administratif d'Amiens d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui verser, à titre de provision, la somme globale de 171 771,78 euros. Le centre hospitalier de Château-Thierry relève appel de l'ordonnance du 28 mars 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, d'une part, l'a condamné à verser à Mme D... une provision de 55 607,54 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2022, au titre de l'indemnité de précarité et de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, d'autre part, a mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D..., par la voie de l'appel incident, conteste la même ordonnance en tant que, par cette ordonnance, le juge des référés a rejeté ses conclusions tendant au versement, à titre de provision, d'une indemnité au titre des congés selon elle non pris et non rémunérés, et n'a que partiellement fait droit à ses conclusions tendant au versement d'une provision, à actualiser à la date de l'ordonnance à intervenir, au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".

3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.

Sur la requête à fin d'annulation et l'appel incident :

Sur l'indemnité de précarité :

4. Aux termes de l'article R. 6152-418 du code de la santé publique : " Les dispositions du code du travail sont applicables aux praticiens contractuels en tant qu'elles sont relatives, à l'indemnité prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail et aux allocations d'assurance prévues à l'article L. 5424-1 du code du travail. ". Aux termes de l'article L. 1243-8 du code du travail : " Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. / Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. / Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant. ".

5. Si le centre hospitalier de Château-Thierry soutient que Mme D..., du fait notamment que la rémunération qui lui a été versée est d'un montant supérieur à celui auquel elle pouvait prétendre en tant que praticien hospitalier contractuel, est soumise au régime de la vacation, il résulte de l'instruction que l'intéressée, qui a été recrutée dans le cadre de contrats de travail à durée limitée, est soumise au régime des agents contractuels. Le seul fait que des agents non titulaires soient qualifiés de vacataires, ou rémunérés sur la base de vacations, ne saurait les exclure de l'application des garanties prévues par le régime des agents contractuels, seuls les agents engagés pour accomplir un acte déterminé pouvant être exclus de ce régime. Il en résulte que le moyen tiré par le centre hospitalier de Château-Thierry de ce que la rémunération de Mme D... excède le seuil de rémunération des agents contractuels, ou de ce que l'intéressée devrait être regardée comme ayant été vacataire alors qu'elle avait été recrutée dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée, doit être écarté. Dès lors, le centre hospitalier de Château-Thierry n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à verser à Mme D..., à titre de provision, la somme de 28 530,54 euros au titre de l'indemnité de précarité.

Sur l'allocation d'aide au retour à l'emploi :

6. Aux termes de l'article 26 de l'annexe A " Règlement d'assurance chômage " au décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage, dans sa rédaction applicable : " § 1er - Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations, alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut bénéficier d'une reprise de ses droits, c'est à dire du reliquat de cette période d'indemnisation (...) dès lors que : / a) Le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date ; / b) Il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée ou à une autre activité professionnelle salariée dans les conditions prévues au e de l'article 4. (...) ".

S'agissant du droit au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi :

7. Il résulte de l'instructions que les droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi de Mme D... ont été ouverts le 19 décembre 2016 pour une durée totale de trois ans à raison d'un montant journalier net de 117,73 euros, et ont été interrompus le 5 juin 2018. Le 7 juillet 2022, Mme D... s'est réinscrite à Pôle Emploi et a sollicité la reprise de ces droits acquis et non épuisés. Si, pour refuser de verser à l'intéressée le reliquat de ses droits, le centre hospitalier de Château-Thierry soutient qu'il lui a proposé la conclusion d'un contrat de travail le 14 juin 2022, ce nouveau contrat est substantiellement différent des précédents dans la mesure où le nouveau contrat est un contrat de vacation. Par conséquent, le refus de signer ledit contrat ne peut faire regarder Mme D... comme ayant volontairement perdu son emploi. Par ailleurs, le temps écoulé depuis sa date d'admission à l'allocation d'aide au retour à l'emploi le 19 décembre 2016 n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans. Dès lors que l'intéressée remplit les conditions prévues aux dispositions précitées pour la reprise de ses droits, le centre hospitalier de Château-Thierry n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a fait droit à la demande de provision présentée par Mme D... à ce titre.

S'agissant du montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi auquel peut prétendre Mme D... :

8. Il résulte toutefois des dispositions de l'article 26 du décret du 26 juillet 2019 que le droit de reprise à l'allocation d'aide au retour à l'emploi est déchu après une période équivalente à la durée de l'allocation plus trois ans, soit en l'espèce une déchéance au 19 décembre 2023. L'interruption de ces droits ne vaut pas prorogation de la date de déchéance qui éteint définitivement le reliquat et le droit de s'en prévaloir. Ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, Mme D... est seulement fondée à demander le versement d'une provision au titre du reliquat non touché de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour la période allant du 7 juillet 2023 au 19 décembre 2023. Au-delà de cette date, le reliquat des droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi doit être vu comme éteint. La provision à laquelle Mme D... peut prétendre au titre de l'actualisation des droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi s'élève donc, non pas à la somme de 27 077 euros, mais à la somme de 19 425,45 euros, soit 117,73 euros par jour entre le 5 juin 2022 et le 19 décembre 2022.

9. Par suite, il y a lieu de réformer sur ce point l'ordonnance du 28 mars 2023 du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens et de réduire à la somme de 19 425,45 euros l'indemnité à laquelle Mme D... peut prétendre, à titre de provision, au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

Sur les congés payés non pris et non rémunérés :

10. Mme D... demande à la cour, par la voie de l'appel incident, de prononcer l'annulation de l'ordonnance du 28 mars 2023 du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens en tant que, par cette ordonnance, le juge des référés a rejeté les conclusions de sa demande tendant au versement d'une provision au titre des indemnités de congés payés non pris et non rémunérés, au regard des dispositions de l'article R. 6152-418-2 du code de la santé publique.

11. Aux termes de l'article R. 6152-418-2 du code de la santé publique : " Le praticien contractuel signataire d'un contrat à durée déterminée conclu sur le fondement de l'article R. 6152-403 a droit : / 1° A des congés annuels dans les conditions prévues par le code du travail ; / (...) ".

12. Les fiches de paie que Mme D... produit pour prouver l'existence de la créance qu'elle prétend détenir sur le centre hospitalier de Château-Thierry au titre de congés payés non pris et non rémunérés ne précisent pas de manière suffisamment claire et précise le nombre de jours pris et le nombre de jours payés. Par conséquent, l'obligation dont se prévaut Mme D... à ce titre présente le caractère d'une créance sérieusement contestable. Dès lors, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Château-Thierry à lui verser une provision au titre de congés payés non pris et non rémunérés.

13. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de ramener à 47 955,99 euros le montant de l'indemnité due par le centre hospitalier de Château-Thierry à Mme D..., à titre de provision, soit 28 530,34 euros au titre de l'indemnité de précarité et 19 425,45 euros au titre du reliquat de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2022, conformément à ce qu'a retenu le premier juge sur ce point.

Sur la requête à fins de sursis à exécution :

14. Le centre hospitalier de Château-Thierry, qui doit de ce fait être regardé comme ayant entendu abandonner les conclusions à fin de sursis à l'exécution de l'ordonnance du 28 mars 2023 du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens qu'il avait initialement présentées dans le cadre de sa requête principale, a présenté une requête séparée tendant au sursis à l'exécution de cette ordonnance. Toutefois, dès lors que la présente ordonnance se prononce sur la requête du centre hospitalier de Château-Thierry, tendant à l'annulation de cette ordonnance, la requête aux fins de sursis à l'exécution de cette ordonnance est désormais dépourvue d'objet.

Sur les conclusions de Mme D... tendant à ce que la somme à laquelle elle peut prétendre soit assortie d'intérêts de droit à compter du 22 septembre 2022 :

15. Le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a, par son ordonnance du 28 mars 2023, ordonné que la somme à laquelle Mme D... peut prétendre à titre de provision porte intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2022. Les conclusions susmentionnées présentées par Mme D... sont donc sans objet.

Sur les conclusions de Mme D... à fin d'injonction :

16. Le centre hospitalier de Château-Thierry est tenu de verser à Mme D... la provision de 47 955,99 euros en raison du caractère exécutoire de la présente ordonnance. En cas d'inexécution de cette ordonnance, Mme D... aura la faculté de solliciter le mandatement d'office de la somme que le centre hospitalier a été condamnée à lui payer. Il n'y a donc pas lieu de faire droit, conformément d'ailleurs à ce qu'avait retenu le premier juge, aux conclusions de Mme D... tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au centre hospitalier de Château-Thierry de lui verser la somme due.

Sur les exposés et non compris dans les dépens :

17. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées tant par le centre hospitalier de Château-Thierry que par Mme D... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Le montant de l'indemnité que le centre hospitalier de Château-Thierry est condamné à verser à Mme D..., à titre de provision, est ramené à la somme de 47 955,99 euros.

Article 2 : L'ordonnance du 28 mars 2023 du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente ordonnance.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du centre hospitalier de Château-Thierry, les conclusions présentées par Mme D... par la voie de l'appel incident ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 23DA00697 du centre hospitalier de Château-Thierry tendant au sursis à l'exécution de l'ordonnance du 28 mars 2023 du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de Château-Thierry et à Mme B... D....

Fait à Douai le 31 juillet 2023.

Le juge des référés,

Premier vice-président de la cour,

Signé

C... A...

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne, en qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Bénédicte Gozé

2

N°23DA00675, 23DA00697


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 23DA00675
Date de la décision : 31/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : MARCON

Origine de la décision
Date de l'import : 27/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-07-31;23da00675 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award