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18/07/2023 | FRANCE | N°23DA00936

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 18 juillet 2023, 23DA00936


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens d'ordonner une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les conditions et conséquences de sa prise en charge au centre hospitalier de Saint-Quentin.

Par une ordonnance n° 2300242 du 5 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, Mme C...,

représentée par Me Yohann Laplante, demande au juge des référés de la cour :

1°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens d'ordonner une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les conditions et conséquences de sa prise en charge au centre hospitalier de Saint-Quentin.

Par une ordonnance n° 2300242 du 5 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, Mme C..., représentée par Me Yohann Laplante, demande au juge des référés de la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre solidairement à la charge des parties défenderesses la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le rapport d'expertise du 24 février 2021 est incomplet et entaché d'un défaut d'objectivité, de sorte que le complément d'expertise qu'elle sollicite présente un caractère utile.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2023, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Céline Roquelle-Meyer, demande à la cour, à titre principal, de statuer ce que de droit sur la demande d'annulation de l'ordonnance du 5 mai 2023 et, à titre subsidiaire, de lui donner acte de ses protestations et réserves sur le bien-fondé de sa mise en cause, et d'étendre les missions d'expertise comme indiqué dans ses écritures.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2023, le centre hospitalier de Saint-Quentin, représenté par Me Catherine Tamburini-Bonnefoy, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et demande à la cour, à titre subsidiaire, de confier la mission d'expertise à un chirurgien orthopédiste qui pourra s'adjoindre tout sapiteur.

Il fait valoir que la mesure d'expertise sollicitée doit s'analyser en une demande de contre-expertise qui relève de la seule compétence du juge du fond.

La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... C... a été victime d'une agression suivie d'une chute dans les escaliers. Postérieurement à cet incident, elle a présenté un traumatisme du rachis cervical ainsi qu'une douleur au niveau de l'omoplate droite et a été prise en charge au centre hospitalier de Saint-Quentin à compter du 16 mai 2019. Le diagnostic de scapula alata causé par une atteinte du nerf dentelé a été posé et confirmé par électromyogramme. Elle a, par suite, été hospitalisée le 24 juillet 2019 en vue de subir une ténodèse scapulo thoracique consistant en la fixation à son omoplate droite d'un tendon prélevé au niveau de son genou droit. A la suite de cette intervention, Mme C... a progressivement présenté de vives douleurs ainsi qu'une inflammation de la cicatrice au niveau du genou droit. Il a été constaté un retard de cicatrisation sans collection associée ni atteinte osseuse. Des prélèvements bactériologiques ont permis de mettre en exergue la présence de nombreux staphylocoques aureus et de quelques Escherichia coli. Au regard de l'évolution favorable de la cicatrisation, aucune antibiothérapie n'a été prescrite. Face à la persistance de ses douleurs, tant au niveau du genou droit que de l'épaule droite, un électro-encéphalogramme, une échographie, une IRM, une scintigraphie avec TEP scan, une scintigraphie aux leucocytes marqués ainsi qu'un scanner ont été réalisés. A l'issue de ces examens, ont été décelées chez la patiente une atteinte axonale du nerf saphène droit interne ainsi qu'une pseudarthrose de l'arc postérieur de la 8ème côte droite. Aucun foyer infectieux osseux ni aucune anomalie des zones chirurgicales n'a été retrouvé. Parallèlement, la requérante a été placée sous traitement médicamenteux en gestion de la douleur, a entrepris un suivi psychologique et a été reconnue comme travailleur handicapé. Dans ce contexte, Mme C... a saisi la Commission Régionale de Conciliation et d'Indemnisation des accidents médicaux (CRCI) d'une demande d'indemnisation des préjudices ayant résulté de l'intervention chirurgicale dont elle avait fait l'objet le 24 juillet 2019. La commission a confié une mission d'expertise au docteur A... D..., spécialisé en chirurgie orthopédique, qui a remis son rapport le 24 février 2021. Au vu de ce rapport, la CRCI s'est déclarée incompétente pour émettre un avis sur la demande d'indemnisation de Mme C... en considérant notamment qu'il n'y avait pas eu d'infection nosocomiale, que l'état de l'épaule droite était la conséquence d'un résultat incomplet devant s'analyser comme un échec thérapeutique non fautif et que les complications subies au niveau du genou droit, en lien direct et certain avec un acte médical non fautif, n'atteignaient pas les seuils de gravité fixés à l'article D. 1142-1 du code de la santé publique. Mme C... a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Saint-Quentin d'une nouvelle demande d'expertise, qui a été rejetée par ordonnance du 27 octobre 2022 pour incompétence de la juridiction. C'est dans ces conditions que Mme C... a saisi le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens afin que soit ordonnée une nouvelle expertise portant sur les conditions et conséquences de sa prise en charge au centre hospitalier de Saint-Quentin. Elle relève appel de l'ordonnance du 5 mai 2023 par laquelle le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.

Sur l'utilité de la mesure d'expertise :

2. Aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés " ; Aux termes de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ".

3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise dans le cadre d'une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d'un acte médical, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment du rapport de l'expertise prescrite par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux s'il existe, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. Dans l'hypothèse où une telle expertise a déjà été ordonnée et que le juge des référés se trouve saisi d'une nouvelle demande portant sur le même objet, cette recherche porte sur l'utilité qu'il y aurait à compléter ou étendre les missions faisant l'objet de la première expertise. Si la nouvelle demande a en réalité pour objet de contester la manière dont l'expert a rempli sa mission ou les conclusions de son rapport, elle relève du tribunal administratif saisi du fond du litige, à qui il reste loisible d'ordonner, s'il l'estime nécessaire, toute mesure d'instruction.

4. Pour demander la désignation d'un expert, Mme C... soutient tout d'abord que l'expertise diligentée par la CRCI est incomplète en ce que l'expert ne s'est pas prononcé, en particulier, sur l'origine et les conséquences de l'atteinte causée à sa 8ème côte droite, sur le préjudice né du défaut d'information ainsi que sur le préjudice d'impréparation. Toutefois, la pseudarthrose constatée au droit de sa 8ème côte suppose nécessairement l'existence d'une ancienne fracture non correctement consolidée dont il n'est pas établi ni même soutenu en l'espèce qu'elle serait survenue durant ou après l'opération du 24 juillet 2019, ou qu'elle n'aurait pas été détectée à temps depuis le début de la prise en charge de l'intéressée au centre hospitalier de Saint-Quentin dans les suites de sa chute. Par conséquent, l'analyse de l'origine et des conséquences de cette atteinte est sans lien avec l'objet de l'expertise portant sur les conditions et conséquences de la prise en charge de l'intéressée au centre hospitalier. Par ailleurs, l'expert s'est clairement prononcé sur le consentement donné par la patiente et l'information qui lui a été délivrée. Les précisions données en page 11 du rapport sur ce point par l'expert, qui fait référence au caractère succinct de l'information délivrée et à l'existence d'un formulaire de consentement, permettent à l'intéressée, si elle estime ces éléments inexacts ou lacunaires, de les contester utilement sans qu'il soit besoin de recourir à une nouvelle expertise. Enfin, la circonstance que l'expert ne se soit pas expressément prononcé sur le préjudice d'impréparation, qui ne relève pas nécessairement d'une appréciation médicale, est sans incidence sur son analyse.

5. Si Mme C... soutient ensuite que l'expert a manqué d'objectivité et a présenté des signes de scepticisme quant à l'agression qu'elle avait subie, elle ne produit aucun élément probant au soutien de ses allégations. Au contraire, il ressort du rapport que l'expert, pour parvenir à ses conclusions, s'est appuyé sur des éléments objectifs, et notamment sur l'examen clinique qu'il a réalisé, sur les courriers circonstanciés rédigés par les docteurs Moughabghab, Gosset, Dubois et Ettahar, ainsi que sur les nombreux résultats d'imageries médicales réalisées en post-opératoire tels qu'énumérés au point 1 de la présente ordonnance. Alors qu'il n'est pas démontré ni même soutenu que l'expertise n'aurait pas été menée dans le respect du contradictoire ou ne présenterait pas, en l'état, les mêmes garanties procédurales qu'une expertise juridictionnelle, la seule circonstance qu'elle n'ait pas été ordonnée par une autorité juridictionnelle n'est pas de nature à rendre utile une nouvelle mesure.

6. En dernier lieu, Mme C... soutient que l'expert nommé par la commission a procédé par affirmations sans se référer à la littérature médicale, notamment pour déterminer le pourcentage de survenance de l'aléa thérapeutique lié à l'atteinte du nerf saphène et pour conclure à l'absence d'infection nosocomiale. Il résulte néanmoins de ce qui a été dit au point précédent que le rapport d'expertise procède de l'intégralité de l'observation médicale de l'intéressée et repose sur une analyse sérieuse des éléments du dossier médical ainsi que sur un raisonnement clair, empreint de rigueur scientifique et dépourvu de contradictions. En tout état de cause, la requérante ne produit aucun avis médical circonstancié et contraire aux conclusions de l'expert mettant directement en cause, au regard des connaissances alors acquises de la science, le choix, le déroulement et la prise en charge post-opératoire de l'intervention chirurgicale pratiquée le 24 juillet 2019.

7. Dans ces conditions, la requérante ne démontre pas en quoi une nouvelle expertise, qui viserait à soumettre à un autre expert les mêmes questions que celles posées par la CRCI et auxquelles l'expert a apporté des réponses précises et circonstanciées, aurait un caractère utile, en l'état de l'instruction, ses conclusions s'analysant comme une demande de contre-expertise. Il appartiendra à l'intéressée, le cas échéant, de discuter de la pertinence du rapport contesté devant le juge du fond.

8. Il résulte de toute ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'expertise.

9. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise solidairement à la charge des parties défenderesses, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le surplus de l'ensemble des conclusions est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C..., au centre hospitalier de Saint-Quentin, à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise.

Fait à Douai le 18 juillet 2023.

La présidente de la Cour,

Signé

Nathalie Massias

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Bénédicte Gozé

N°23DA00936 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 23DA00936
Date de la décision : 18/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : LAPLANTE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-07-18;23da00936 ?
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