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05/07/2023 | FRANCE | N°22DA00570

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 05 juillet 2023, 22DA00570


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... et B... A... C... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 16 juin 2020 par lequel le maire de Bouresches a interdit en agglomération l'arrêt et le stationnement de véhicules sur la route départementale n° 1390 du point de repère " 7+170 " à celui " 7+248 ".

Par un jugement n°2002659 du 13 janvier 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 mars 2022 et des mémo

ires enregistrés les 12 avril, 14 septembre et 21 novembre 2022, M. E... A... C... et Mme B... A...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... et B... A... C... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 16 juin 2020 par lequel le maire de Bouresches a interdit en agglomération l'arrêt et le stationnement de véhicules sur la route départementale n° 1390 du point de repère " 7+170 " à celui " 7+248 ".

Par un jugement n°2002659 du 13 janvier 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 mars 2022 et des mémoires enregistrés les 12 avril, 14 septembre et 21 novembre 2022, M. E... A... C... et Mme B... A... C..., représentés en dernier lieu par Me Jean-Damien Mermillod-Blondin, demandent à la cour dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler ce jugement du 13 janvier 2022 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 16 juin 2020 du maire de Bouresches ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bouresches la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il vise des avis émis après son édiction ;

- il méconnaît l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'il interdit l'arrêt et le stationnement sur un terrain n'appartenant pas à la voie publique ;

- il édicte une mesure de police qui n'est ni justifiée ni proportionnée, alors que la charge de la preuve incombe à l'administration ;

- il est entaché de détournement de pouvoir, dès lors qu'il constitue une mesure d'expropriation déguisée.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2022, la commune de Bouresches, représentée par Me Xavier Lefevre, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des appelants de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le moyen tiré d'un défaut de motivation relève d'une cause juridique nouvelle en appel et est par suite irrecevable ;

- les moyens contenus dans la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 12 décembre 2022, l'instruction a été close à effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de la voirie routière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 16 juin 2020, le maire de Bouresches a interdit l'arrêt et le stationnement de véhicules sur une portion de la route départementale n°1390 située en agglomération. M. et Mme A... C..., qui sont propriétaires de la parcelle cadastrée B n° 382 dans cette commune, ont demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif d'Amiens. Leur demande a été rejetée par un jugement du 13 janvier 2022 dont ils interjettent appel.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si les appelants soutiennent que les premiers juges ont à tort fait peser sur eux la charge de la preuve de l'illégalité de l'arrêté attaqué, ils doivent être regardés comme critiquant ainsi le bien-fondé, et non la régularité, du jugement attaqué.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du maire :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (...) ". Aux termes de l'article L. 2213-2 du même code : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : / (...) / 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains (...) ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 111-1 du code de la voirie routière : " Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public (...) des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées. (...) ". Aux termes de l'article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable ".

5. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de présentation de l'arrêté attaqué que ce dernier a pour objet d'interdire l'arrêt et le stationnement sur une portion de la rue de la 73e division d'infanterie située dans l'agglomération de Bouresches, entre les points de repère " 7+170 " et " 7+248 ".

6. Si les appelants soutiennent, en se référant au plan cadastral, que l'arrêté attaqué s'applique sur un terrain non bâti leur appartenant situé à proximité de la chaussée au 4 rue de la 73e division d'infanterie, il ressort du procès-verbal et du plan de bornage établis le 19 mai 2022 par un géomètre-expert, dont les énonciations ne sont pas sérieusement contestées, que ce terrain non bâti, qui présente une largeur d'au plus 2,81 mètres et une longueur de 9,93 mètres, ne s'étend pas jusqu'au bord de la chaussée et mais jusqu'à un terrain, également non bâti, d'au plus 1,90 mètres de largeur et de 9,93 mètres de longueur, qui borde le caniveau de la chaussée et qui appartient au domaine public routier communal, dont il constitue un accessoire indispensable.

7. Dès lors que l'arrêté attaqué doit être interprété comme ne s'appliquant en agglomération dans la rue de la 73e division d'infanterie que sur l'emprise de la chaussée et de ses accotements appartenant au domaine public routier, le maire de Bouresches était compétent pour prononcer l'interdiction litigieuse sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.2213-2 du code général des collectivités territoriales. Par suite, le moyen tiré d'un vice d'incompétence doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré d'une insuffisance et d'une erreur de motivation :

8. Contrairement à ce que soutient l'intimée, M. et Mme A... C... ont contesté devant les premiers juges la compétence du maire de Bouresches et doivent ainsi être regardés comme ayant soulevé ainsi un moyen de légalité externe. Par suite, ils sont recevables à soulever pour la première fois en appel le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué, lequel se rattache à une cause juridique déjà soulevée en première instance.

9. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué qu'il comporte, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. L'arrêté attaqué, auquel est annexé un rapport de présentation comportant des photographies des lieux, indique notamment que l'interdiction d'arrêt et de stationnement est justifiée pour des " raisons de sécurité " liées à la circulation de véhicules dans une portion courbe, précisément déterminée, de la route départementale n°1390.

10. En outre, si l'arrêté attaqué vise les avis du président du conseil départemental et des services de la gendarmerie nationale, alors qu'il ressort des pièces du dossier que ces avis ont été respectivement émis les 18 et 26 juin 2020, soit après l'édiction de l'arrêté du 16 juin 2020, il ne ressort d'aucun texte ni d'aucun principe que la consultation de ces autorités aurait constitué une formalité préalable obligatoire. Il s'ensuit qu'une telle erreur, qui au surplus n'affecte que les visas de l'arrêté attaqué, est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de motivation et, à supposer qu'il soit soulevé, le moyen tiré d'un vice de procédure doivent être écartés.

En ce qui concerne le moyen tiré d'une erreur d'appréciation :

11. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la portion litigieuse de la rue de la 73e division d'infanterie est située à l'intérieur de l'agglomération de Bouresches, dont elle constitue l'une des principales voies d'accès. Cette portion de voie est située à proximité immédiate d'un virage masquant en partie les véhicules à l'approche. En outre, alors qu'elle accueille un trafic routier régulier dans les deux sens de circulation, elle ne présente qu'une largeur réduite, obligeant les véhicules se croisant à rouler sur les accotements bordant la chaussée. Or, comme l'indiquent les photographies et les attestations produites, des véhicules stationnent régulièrement sur ces accotements et, parfois même, en partie sur la chaussée.

12. Dans ces conditions, eu égard à la configuration des lieux et aux conditions de circulation sur cette portion de voie publique, le maire a pu estimer à bon droit que l'arrêt ou le stationnement de véhicules sur la chaussée ou ses accotements appartenant au domaine public routier constituait un risque pour la sécurité des usagers et justifiait l'édiction d'une mesure de police, alors même qu'aucun accident de la circulation n'avait été relevé à cet endroit.

13. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutiennent les appelants, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de la configuration des lieux et notamment de l'étroitesse de la chaussée qui est ouverte à la circulation dans les deux sens, d'autres mesures de police ou l'installation de ralentisseurs ou de " miroirs " auraient permis à elles seules de juguler efficacement le risque mentionné au point précédent, alors que la vitesse de circulation était déjà limitée en cet endroit à 30 kilomètres par heure.

14. En outre, si les appelants soutiennent que l'arrêté attaqué ne leur permettra plus de stationner leurs véhicules dans la rue de la 73e division d'infanterie, il ressort des pièces du dossier qu'ils conserveront la faculté de stationner des véhicules légers sur le terrain leur appartenant mentionné au point 6, sur lequel l'interdiction litigieuse ne s'applique pas ainsi qu'il a été dit, et qu'ils peuvent en outre stationner leurs véhicules de plus grand gabarit en d'autres endroits de leur propriété. Il s'ensuit que les mesures de police litigieuses ne sont pas disproportionnées. Par suite, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré d'un détournement de pouvoir :

15. Si les appelants soutiennent que l'arrêté attaqué est entaché d'un détournement de pouvoir, ils ne produisent pas d'élément précis et circonstancié à l'appui de leurs allégations, alors notamment que l'arrêté attaqué ne s'applique pas à l'intérieur de leur propriété et ne saurait, par ses effets, être assimilé à une mesure d'expropriation. Par suite, ce moyen doit être écarté.

16. Il résulte de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2020 du maire de Bouresches.

Sur les frais liés à l'instance :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Bouresches, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par les appelants et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des appelants des frais au titre du même article.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bouresches sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... C..., à Mme B... A... C... et à la commune de Bouresches.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Aisne.

Délibéré après l'audience publique du 22 juin 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- M. Denis Perrin, premier conseiller,

- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023.

Le rapporteur,

Signé : S. Eustache

Le président de la 1ère chambre,

Signé : M. D...

La greffière,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N°22DA00570

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00570
Date de la décision : 05/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Stéphane Eustache
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : SELARL JURISTIA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-07-05;22da00570 ?
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