Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens d'ordonner une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les conditions de son suivi médical par le centre pénitentiaire de Laon et de sa prise en charge médicale par le centre hospitalier de Laon.
Par une ordonnance n° 2202224 du 8 novembre 2022, la juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, M. B..., représenté par Me Dormieu, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions de première instance.
Il soutient que :
- il n'a bénéficié d'aucun suivi régulier, ni d'aucune extraction médicale à la suite de sa blessure survenue au centre pénitentiaire de Laon, ces manquements ayant entrainé une perte de mobilité de la main ;
- l'administration pénitentiaire est responsable de la préservation de la santé des détenus ;
- il est fondé à demander qu'une expertise médicale soit ordonnée afin d'évaluer la responsabilité de l'administration pénitentiaire et du centre hospitalier de Laon ainsi que l'étendue des préjudices subis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le centre hospitalier de Saint-Quentin, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à la prescription d'une expertise contradictoire.
Il soutient que le requérant n'apporte aucun élément de nature à justifier l'utilité de la mesure d'expertise demandée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête de M. B....
Il soutient que l'administration pénitentiaire doit être mise hors de cause en ce qui concerne les demandes liées au suivi médical, celui-ci incombant au centre hospitalier de Laon, et que la demande présentée par le requérant est dépourvue d'utilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, le centre hospitalier de Laon, représenté par Me Cariou, conclut au rejet de la requête de M. B....
Par une décision du 28 février 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A... B... pour la procédure susvisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., détenu au centre pénitentiaire de Laon, s'est blessé à la main droite après avoir escaladé le grillage de la cour de promenade en novembre 2017. Il a été hospitalisé au centre hospitalier de Saint-Quentin le 2 novembre 2017, où a été pratiquée une amputation traumatique " Ring Finger " au 4ème rayon de la main droite. Il a sollicité une expertise portant sur les conditions de sa prise en charge par l'administration pénitentiaire et le centre hospitalier de Laon ainsi que sur les préjudices subis. M. B... relève appel de l'ordonnance du 8 novembre 2022 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés " et qu'aux termes de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ".
3. L'utilité d'une mesure d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel elle est susceptible de se rattacher.
4. Si M. B... soutient qu'à la suite de l'accident dont il a été victime le 2 novembre 2017, il n'a bénéficié, après son retour en détention, d'aucun suivi médical et qu'il est, de ce fait, désormais privé d'un usage normal de sa main, les seules pièces qu'il produit sont relatives à un accident survenu en 2015 ayant occasionné une blessure à la cheville. Il n'apporte aucun élément laissant présumer qu'il n'a pas bénéficié d'un suivi approprié à la suite de l'accident survenu en 2017, alors que le garde des sceaux, ministre de la justice, indique, sans être contredit, que le requérant a bénéficié d'un suivi par l'unité sanitaire rattachée au centre hospitalier de Laon, ni aucun début de justification du préjudice qu'il invoque. Dans ces conditions, en l'absence manifeste d'éléments sur l'existence d'un préjudice et de carences qui seraient imputables à l'administration pénitentiaire ou aux centres hospitaliers de Laon et de Saint-Quentin, en l'état de l'instruction, la demande de M. B... ne présente pas de caractère utile au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'expertise.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au centre hospitalier de Laon, au centre hospitalier de Saint-Quentin, et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Douai le 7 mars 2023.
La présidente de la Cour,
Signé
Nathalie Massias
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Bénédicte Gozé
N°22DA02444 2