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17/11/2022 | FRANCE | N°22DA01525

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 17 novembre 2022, 22DA01525


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Acoustibel et la société Montmirail, son assureur, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, à être mises hors de cause de l'expertise ordonnée à la demande de la communauté d'agglomération de Cambrai portant sur les désordres relatifs au projet de restructuration et d'extension d'un bâtiment du patrimoine pour l'implantation d'un laboratoire culturel à Cambrai.

Par une ordonnanc

e n° 2104792 du 30 juin 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Lille ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Acoustibel et la société Montmirail, son assureur, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, à être mises hors de cause de l'expertise ordonnée à la demande de la communauté d'agglomération de Cambrai portant sur les désordres relatifs au projet de restructuration et d'extension d'un bâtiment du patrimoine pour l'implantation d'un laboratoire culturel à Cambrai.

Par une ordonnance n° 2104792 du 30 juin 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, les sociétés Acoustibel et Montmirail, représentées par Me Houyez, demandent à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de prononcer leur mise hors de cause.

Elles soutiennent que :

- la requête est recevable dès lors qu'elle a été enregistrée dans le délai de deux mois suivant la date de la première réunion d'expertise ;

- l'ordonnance méconnaît l'article R. 532-3 du code de justice administrative compte tenu du fait qu'aucune partie ne s'est opposée à leur mise hors de cause et que l'expert a expressément donné son accord.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, la société MMA Iard, représentée par Me Vergaigne, s'en remet à la sagesse de la cour.

La requête a été communiquée à la communauté d'agglomération de Cambrai, à la société Ramery bâtiment, à la société SMA SA, à la société Horizons, à la société MMA Iard assurances mutuelles, à la société Avalone architectes, à la Mutuelle des architectes de France assurances, à M. B... C..., au cabinet Pascal Dupuis, à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), au Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne Berim, à la société AGI2D, à la société H. Chevalier Nord, à la société régionale de charpente et de menuiserie (SRCM), à la société Création bois concept, à la société Farasse fluides, à la société Spie industrie et tertiaire, à la compagnie Allianz, à la société Com.Form et à la société Lloyd's insurance company qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La communauté d'agglomération de Cambrai a engagé une opération de restructuration et d'extension d'un bâtiment pour l'implantation d'un laboratoire culturel à Cambrai. Divers désordres étant apparus postérieurement aux travaux, elle a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de prescrire une expertise sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Le juge des référés a, par une ordonnance du 20 septembre 2021, fait droit à cette demande et a appelé à l'expertise la société Acoustibel, acousticien qui faisait partie du groupement conjoint de maitrise d'œuvre. Le juge des référés du tribunal administratif de Lille ayant été saisi d'une seconde requête par une des parties à l'expertise, tendant à la mise en cause d'une autre société, la société Acoustibel et la société Montmirail, son assureur, ont présenté des conclusions tendant à leur mise hors de cause, qui ont été rejetées par ordonnance du 30 juin 2022, dont ces sociétés relèvent appel en tant qu'elle a rejeté leurs conclusions.

2. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. (...). ".

3. Il résulte de l'instruction qu'aucune des réclamations formées par la communauté d'agglomération de Cambrai ne concerne l'intervention de la société Acoustibel et que, par un courriel du 27 mai 2022, l'expert judiciaire a indiqué qu'il n'était constaté aucun désordre lié à l'acoustique et qu'il ne s'opposait pas à la mise hors de cause de la société Acoustibel. Dans ces conditions, la société Acoustibel, qui a été appelée à l'expertise uniquement en raison de sa participation au marché, et la société Montmirail sont fondées à demander l'annulation de l'ordonnance du 30 juin 2022 en tant qu'elle a rejeté leur demande de mise hors de cause des opérations d'expertise.

ORDONNE :

Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance n° 2104792 du 30 juin 2022 est annulé.

Article 2 : Les sociétés Acoustibel et Montmirail sont mises hors de cause de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 20 septembre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Lille.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Acoustibel, à la société Montmirail, à la communauté d'agglomération de Cambrai, à la société Ramery bâtiment, à la société SMA SA, à la société Horizons, à la société MMA Iard assurances mutuelles, à la société Avalone architectes, à la Mutuelle des architectes de France assurances, à M. B... C..., au cabinet Pascal Dupuis, à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), au Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne Berim, à la société AGI2D, à la société H. Chevalier Nord, à la société régionale de charpente et de menuiserie (SRCM), à la société Création bois concept, à la société Farasse fluides, à la société Spie industrie et tertiaire, à la compagnie Allianz, à la société Com.Form, à la société Lloyd's insurance company, à la société MMA Iard et à M. A... D..., expert.

Fait à Douai le 17 novembre 2022.

La présidente de la Cour,

Signé

Nathalie Massias

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Bénédicte Gozé

N°22DA01525 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 22DA01525
Date de la décision : 17/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : ADEKWA LILLE METROPOLE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-11-17;22da01525 ?
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