La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/07/2022 | FRANCE | N°22DA00210

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 26 juillet 2022, 22DA00210


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes, M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2021 par lequel la préfète de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a désigné la Lituanie comme pays de destination, d'autre part, d'annuler les deux arrêtés des 13 et 21 décembre 2021 par lesquels la préfète de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé la Lituanie comme pays de destination et l'a as

signé à résidence.

Par un jugement n° 2104159, 2104297 du 4 janvier 2022, le magistr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes, M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2021 par lequel la préfète de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a désigné la Lituanie comme pays de destination, d'autre part, d'annuler les deux arrêtés des 13 et 21 décembre 2021 par lesquels la préfète de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé la Lituanie comme pays de destination et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2104159, 2104297 du 4 janvier 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande dirigée contre l'arrêté du 13 décembre 2021 et a rejeté l'autre demande dirigée contre les deux arrêtés des 13 et 21 décembre 2021.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2022, M. B..., représenté par Me Mihaela-Delia Illie, demande à la cour d'annuler ce jugement en tant qu'il a confirmé la légalité des deux arrêtés des 13 et 21 décembre 2021 l'ayant obligé à quitter le territoire français sans délai et l'ayant assigné à résidence.

Il doit être regardé comme soutenant que les deux décisions contestées sont contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée à la préfète de la Somme qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 23 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Anne Khater, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant lituanien né le 10 mars 1998, déclare être entré sur le territoire français en 2006. Par deux arrêtés des 13 et 21 décembre 2021, la préfète de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de la Lituanie et l'a assigné à résidence. M. B... relève appel du jugement du 4 janvier 2022 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que la préfète de la Somme a obligé M. B... à quitter le territoire français sans délai sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que son comportement personnel constituait, du point de vue de l'ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que M. B... a été condamné, une première fois, le 27 mars 2019, pour violences commises sur sa compagne, à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis puis une seconde fois, le 13 décembre 2021, à une peine de huit mois d'emprisonnement pour menace de mort réitérée et violence aggravée suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours sur cette même compagne, avec laquelle il lui est interdit d'entrer en contact pendant deux ans. Dans ces conditions, bien qu'il soit admis que M. B... réside en France depuis l'année 2006, ainsi que ses parents et ses frères et sœurs, qu'il soit père d'un enfant français né le 20 mars 2021 et malgré l'exercice d'une activité professionnelle en intérim de manière régulière, compte tenu de la menace réelle à l'ordre public que constitue le comportement de l'intéressé, la décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.

4. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, et alors que M. B... n'a pas vocation à poursuivre ses activités professionnelles sur le territoire français qu'il est amené à quitter sans délai, la préfète de la Somme n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'assignant à résidence de 14 heures à 17 heures, en lui interdisant de sortir du département de la Somme sans autorisation et en lui faisant obligation de se présenter au commissariat de police aux horaires et pendant la durée fixés par l'arrêté contesté. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc aussi être écarté à l'encontre de la décision d'assignation à résidence.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre les deux arrêtés des 13 et 21 décembre 2021.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer.

Copie sera adressée à la préfète de la Somme.

Délibéré après l'audience publique du 5 juillet 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure,

- Mme Anne Khater, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022.

La rapporteure,

Signé : A. KhaterLa présidente de chambre,

Signé : A. Seulin

La greffière,

A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière

Anne-Sophie Villette

2

N°22DA00210


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00210
Date de la décision : 26/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Anne Khater
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : ILLIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-07-26;22da00210 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award