Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 1er avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer sans délai une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen, en toute hypothèse, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2101823 du 28 octobre 2021, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 1er avril 2021 du préfet de la Seine-Maritime, a enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B... un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter, en conséquence, l'ensemble des conclusions de première instance de Mme B....
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas plus fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2022, Mme B..., représentée par Me Gabriel Kengne, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen retenu par les premiers juges, tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est fondé ;
- la décision portant refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance de son droit d'être entendue ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles ont été prises en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elles ont été prises en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendue ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 12 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Anne Khater, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., ressortissante camerounaise née le 29 août 1982, est entrée en France le 6 novembre 2014 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa court-séjour. Le 18 octobre 2016, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 juin 2017, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Rouen, le préfet de la Seine-Maritime lui a opposé un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Le 3 janvier 2021, Mme B... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 1er avril 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Par un jugement du 28 octobre 2021, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B... un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel de ce jugement.
Sur le moyen retenu par le tribunal administratif de Rouen :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le 21 février 2015, Mme B..., qui réside en France depuis novembre 2014, s'est mariée, le 21 février 2015, sur le territoire français, à un compatriote, M. ..., titulaire d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'au 20 décembre 2023. De cette union sont issus deux enfants, nés respectivement le 4 juin 2016 et le 8 février 2020, la famille s'apprêtant, à la date de l'arrêté attaqué, à emménager dans une maison acquise par M. .... Dans ces conditions, alors même que l'intéressée peut bénéficier du regroupement familial, l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont annulé, pour ce motif, l'arrêté du 1er avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande d'admission au séjour de Mme B... et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays où elle établit être légalement admissible.
4. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en cause ni le rejet de la demande de première instance de Mme B....
Sur les frais liés à l'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 1 000 euros au titre L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet de la Seine-Maritime et à Mme A... B....
Délibéré après l'audience publique du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,
- Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure,
- Mme Anne Khater, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022.
La rapporteure,
Signé : A. KhaterLa présidente de chambre,
Signé : A. Seulin
La greffière,
Signé : A.S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière
Anne-Sophie Villette
2
N°21DA02723