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26/07/2022 | FRANCE | N°21DA01037

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 26 juillet 2022, 21DA01037


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 25 janvier 2019 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a prolongé son placement à l'isolement pour une durée maximale de trois mois à compter du 27 janvier 2019 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1900478 du 11 mars 2021, le tribunal ad

ministratif d'Amiens a annulé la décision du 25 janvier 2019 de la directrice ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 25 janvier 2019 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a prolongé son placement à l'isolement pour une durée maximale de trois mois à compter du 27 janvier 2019 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1900478 du 11 mars 2021, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 25 janvier 2019 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Pasquet-Marinacce au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de première instance de Mme B... ;

Il soutient que :

- la décision contestée était justifiée par le profil pénal et pénitentiaire de Mme B..., dont la dangerosité a été confirmée par les condamnations pénales ultérieures et dont la volonté d'endoctrinement d'autrui a persisté en détention ordinaire ;

- aucun des moyens de première instance soulevés par Mme B... n'est fondé.

La requête a été communiquée à Mme B..., qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure.

Par une ordonnance du 10 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de procédure pénale ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Khater, première conseillère,

- et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B... est incarcérée depuis le 13 septembre 2016, suivant un mandat de dépôt criminel, pour des faits de terrorisme, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime d'atteinte aux personnes et terrorisme et tentative de meurtre aggravée et a été écrouée le 10 mai 2017 au centre pénitentiaire de Beauvais. Du 15 septembre 2016 au 15 septembre 2017, elle a été placée à l'isolement par décisions du juge d'instruction puis a fait l'objet d'un placement administratif à l'isolement jusqu'au 11 décembre 2017. Par une décision du 25 juin 2018, confirmée en dernier lieu par un arrêt du 12 avril 2022 de cette cour, le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Beauvais a de nouveau placé Mme B... à l'isolement, sur le fondement de l'article 726-1 du code de procédure pénale, pour une durée de trois mois. Ce placement a été renouvelé une première fois à compter du 1er octobre 2018, puis une seconde fois par une décision du 25 janvier 2019 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille, prenant effet au 27 janvier 2019 pour une nouvelle période de trois mois. Le garde des sceaux, ministre de la justice relève appel du jugement du 11 mars 2021 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé cette décision et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Pasquet-Marinacce au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif d'Amiens :

2. Aux termes de l'article 726-1 du code de procédure pénale : " Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. /Le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits visés à l'article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité. /Lorsqu'une personne détenue est placée à l'isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. /Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article ". Aux termes de l'article R. 57-7-62 du même code : " La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. / La personne détenue placée à l'isolement est seule en cellule. /Elle conserve ses droits à l'information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, à l'exercice du culte et à l'utilisation de son compte nominatif./ Elle ne peut participer aux promenades et activités collectives auxquelles peuvent prétendre les personnes détenues soumises au régime de détention ordinaire, sauf autorisation, pour une activité spécifique, donnée par le chef d'établissement./ Toutefois, le chef d'établissement organise, dans toute la mesure du possible et en fonction de la personnalité de la personne détenue, des activités communes aux personnes détenues placées à l'isolement./ La personne détenue placée à l'isolement bénéficie d'au moins une heure quotidienne de promenade à l'air libre ". Enfin, aux termes de l'article R. 57-7-73 du même code : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé / L'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure ".

3. Les mesures d'isolement sont prises, lorsqu'elles ne répondent pas à une demande du détenu, pour des motifs de précaution et de sécurité. Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur les motifs de telles mesures lorsqu'elles sont prises par le directeur interrégional des services pénitentiaires.

4. Pour renouveler le maintien à l'isolement de Mme B..., l'administration s'est fondée sur la nature des chefs de prévention pour lesquels Mme B... avait été placée sous mandat de dépôt criminel, la décision de maintien de son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés du 23 octobre 2017, les incidents survenus en détention ordinaire comme au quartier d'isolement qui avaient révélé le refus de l'intéressée de se soumettre à l'autorité et enfin, sur la nécessité, après son admission en unité hospitalière spécialement aménagée dans le cadre d'un hospitalisation libre, de prolonger la période d'observation au sein du quartier d'isolement. D'une part, les chefs de prévention rappelés par l'administration pénitentiaire et pour lesquels Mme B... a été placée sous mandat de dépôt criminel constituent des éléments de personnalité et de dangerosité que l'administration pouvait prendre en compte pour apprécier la nécessité de prolonger la mise à l'isolement de l'intéressée. D'autre part, il ressort des documents versés à l'instance par l'administration que l'incarcération de Mme B... a été émaillée par de nombreux incidents, survenus tout au long de sa détention en milieu ordinaire, Mme B... ayant procédé à des échanges interdits par le règlement de l'établissement avec des codétenus au moyen de " yoyos ", commis des violences le 27 mai 2018 sur une codétenue au cours d'une promenade, qui ont donné lieu à une sanction disciplinaire, pratiqué des " parloirs sauvages " et utilisé le verrou apposé sur sa cellule afin de s'enfermer alors qu'elle n'y était pas autorisée. Il ressort également de la synthèse établie par l'administration pénitentiaire le 22 octobre 2018 que lorsqu'elle a de nouveau été placée en isolement, Mme B... a, à plusieurs reprises, tenté d'échapper au contrôle visuel des surveillants en se plaçant délibérément au niveau des sanitaires. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent des faits relatés ci-dessus, au profil pénal et pénitentiaire de Mme B..., à sa personnalité et à la nécessité de préserver la sécurité et le bon ordre au sein du centre pénitentiaire de Beauvais, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille, en estimant que la prolongation de la mesure d'isolement de Mme B... était nécessaire pour garantir la sécurité des personnes et de l'établissement, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, tribunal administratif d'Amiens a annulé, pour ce motif, la décision de placement à l'isolement de Mme B....

5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B..., tant en première instance qu'en appel.

Sur les autres moyens soulevés par Mme B... devant les premiers juges :

6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-67 du code de procédure pénale : " Au terme d'une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois. / La décision est prise sur rapport motivé du chef d'établissement. / Cette décision peut être renouvelée une fois pour la même durée ". Il ressort des pièces du dossier et en particulier de la " fiche de liaison isolement " produite par l'administration devant les premiers juges qu'à la date de la décision contestée, Mme B... avait passé plus de six mois à l'isolement depuis son incarcération. La décision contestée, signée par M. ..., chef du département de la sécurité et de la détention, pour la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille, n'est donc pas entachée d'un vice d'incompétence.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. (...) / Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit signé par elle. / Le chef d'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du ministre de la justice. / La décision est motivée. (...) ".

8. D'une part, la décision contestée vise les articles R. 57-7-62 à R. 57-7-78 du code de procédure pénale, mentionne les chefs de prévention du mandat de dépôt décerné à l'encontre de Mme B..., la décision la maintenant au répertoire des détenus particulièrement signalés, les incidents relevés en détention ordinaire comme au quartier d'isolement et l'avis du médecin en date du 23 janvier 2019 émis après le retour de l'intéressée au centre pénitentiaire de Beauvais après son hospitalisation. Ces mentions suffisamment précises et circonstanciées sont de nature à mettre en mesure Mme B... de discuter utilement les motifs de précaution et de sécurité ayant fondé la décision contestée de renouvellement de sa mise à l'isolement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

9. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B... a pu présenter ses observations orales à l'audience du 25 janvier 2019, à laquelle son conseil a indiqué ne pas pouvoir être présent en transmettant toutefois ses observations écrites, qui ont été jointes au dossier de la procédure. Il ressort également des pièces du dossier que la décision contestée a été rendue après avis du médecin qui suit régulièrement Mme B... et qui n'a fait état d'aucune contre-indication à son maintien en isolement. Il suit de là que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire, des droits de la défense et en violation des prescriptions de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale précité.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Eu égard à la nature d'une mesure de placement d'office à l'isolement et à l'importance de ses effets sur la situation du détenu qu'elle concerne, l'administration pénitentiaire doit veiller, à tout moment de son exécution, à ce qu'elle n'ait pas pour effet, eu égard notamment à sa durée et à l'état de santé physique et psychique de l'intéressé, de créer un danger pour sa vie ou de l'exposer à être soumis à un traitement inhumain ou dégradant.

11. Mme B..., qui invoque le traitement inhumain que constituerait son maintien en isolement au regard de ses conséquences physiques et psychiques, n'établit pas qu'à la date de la décision en litige, elle n'aurait pas bénéficié d'une prise en charge sanitaire régulière et adaptée au traitement des séquelles physiques de son interpellation en 2016, ni qu'elle serait atteinte d'une fragilité psychologique ou psychiatrique particulière s'opposant, à la date de la décision contestée, à un nouveau placement en isolement dans les conditions prévues par l'article R. 57-7-62 du code de procédure pénale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

12. En quatrième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n'impose à l'autorité administrative qui décide de placer, en vue de maintenir l'ordre public carcéral ou de prévenir toute atteinte à celui-ci, une personne détenue à l'isolement, de préciser la durée exacte de la mesure, laquelle ne peut en tout état de cause, hors prolongation décidée dans les formes légales et réglementaires, excéder une durée de trois mois. Au demeurant, en vertu de l'article R. 57-7-76 du code de procédure pénale, il peut être mis fin à la mesure soit d'office par l'autorité qui a pris la décision, soit à la demande de la personne détenue. Il appartient ainsi à l'administration de moduler la mesure, qui constitue une mesure de police, et non une sanction disciplinaire, en fonction des impératifs du retour à l'ordre public ou de la prévention du renouvellement des risques de troubles, lesquels impératifs ne sont pas nécessairement déterminables dès l'intervention de la mesure de placement à l'isolement, et sont susceptibles d'évoluer en cours d'exécution de la mesure. Il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision est illégale en ce qu'elle ne prévoit pas précisément sa durée d'exécution doit être écarté.

13. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que le détournement de procédure n'est pas établi.

14. Il résulte de tout ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 25 janvier 2019 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a prolongé le placement à l'isolement de Mme B... pour une durée de trois mois à compter du 27 janvier 2019 et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le jugement du 11 mars 2021 doit ainsi être annulé et la demande présentée par Mme B... devant le tribunal, rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1900478 du tribunal administratif d'Amiens du 11 mars 2021 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à Mme A... B....

Copie sera adressée au directeur de l'établissement pénitentiaire de Beauvais.

Délibéré après l'audience publique du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure,

- Mme Anne Khater, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022.

La rapporteure,

Signé : A. KhaterLa présidente de chambre,

Signé : A. Seulin

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière

Anne-Sophie Villette

2

N°21DA01037


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA01037
Date de la décision : 26/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Anne Khater
Rapporteur public ?: M. Baillard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-07-26;21da01037 ?
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