La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2022 | FRANCE | N°21DA02505

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 21 juin 2022, 21DA02505


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... veuve G..., Mme B... G... et Mme D... G... ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 29 juin 2021 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Nord a déclaré les parcelles dont elles sont propriétaires, cadastrées B 613, B 614, D 240, D 268, D 298, D 299, D 453, sur la commune de Bollezeele, en état de sous-exploitation depuis plus de trois ans et a considéré qu'elles pouvaient faire l'objet d'une mise en valeur agricole et de mettre à la

charge des parties succombantes une somme de 2 000 euros sur le fondement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... veuve G..., Mme B... G... et Mme D... G... ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 29 juin 2021 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Nord a déclaré les parcelles dont elles sont propriétaires, cadastrées B 613, B 614, D 240, D 268, D 298, D 299, D 453, sur la commune de Bollezeele, en état de sous-exploitation depuis plus de trois ans et a considéré qu'elles pouvaient faire l'objet d'une mise en valeur agricole et de mettre à la charge des parties succombantes une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 2107193 du 6 octobre 2021, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2021, Mme C... A... épouse G..., Mme B... G... et Mme D... G..., représentées par Me Bruno Khayat, demandent à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à leur demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge des parties succombantes la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- c'est à tort que le premier juge a rejeté leur demande comme étant portée devant une juridiction incompétente dès lors que la procédure a été engagée par le président du conseil départemental du Nord dans le cadre des dispositions des articles L. 125-5 à L. 125-7 du code rural et de la pêche maritime ;

- la décision contestée est signée par une autorité incompétente pour en connaître ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est fondée sur une visite d'état des lieux des parcelles qui n'a pas été autorisée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les terres en litige ne sont pas destinées à être cultivées en champs et sont régulièrement entretenues ;

- elle porte atteinte à leur droit de jouir librement des parcelles dont elles sont propriétaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2022, le département du Nord, dont est issue la commission départementale d'aménagement foncier du Nord, représenté par Me Juliette Delgorgue, conclut au rejet de la requête de Mmes G... et demande la condamnation de celles-ci au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués au soutien de la requête n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, M. F... E..., représenté par Me Vincent Bué, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mmes G... à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient, d'une part, que le juge administratif n'est pas compétent pour connaître de la requête de Mmes G... et, d'autre part, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 11 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Khater, première conseillère,

- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,

- et les observations de Me Nina Potier, substituant Me Juliette Delgorgue, représentant le département du Nord.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... A... veuve G... et ses deux filles, Mme B... G... et H... G..., sont propriétaires de parcelles cadastrées B 613, B 614, D 240, D 268, D 298, D 299, D 453, sur le territoire de la commune de Bollezeele, d'une superficie totale de 15 hectares 59 ares et 66 centiares. Par une lettre du 26 avril 2021, M. E..., exploitant agricole cultivant des parcelles voisines, a dénoncé au préfet du Nord l'état d'inculture de ces parcelles et présenté une demande d'autorisation de les exploiter. Par une décision du 29 juin 2021, la commission départementale d'aménagement foncier du Nord a déclaré les parcelles en cause en état de sous-exploitation depuis plus de trois ans et a considéré qu'elles pouvaient faire l'objet d'une mise en valeur agricole. Par une ordonnance du 6 octobre 2021, prise sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de Mmes G... tendant à l'annulation de cette décision, comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Mmes G... relèvent appel de cette ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ".

3. D'une part, aux termes de l'article L. 125-1 du code rural et de la pêche maritime : " (...) toute personne physique ou morale peut demander au préfet l'autorisation d'exploiter une parcelle susceptible d'une mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou manifestement sous-exploitée depuis au moins trois ans par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité, lorsque, dans l'un ou l'autre cas, aucune raison de force majeure ne peut justifier cette situation (...) / A la demande du préfet, le président du conseil général saisit la commission départementale d'aménagement foncier qui se prononce, après procédure contradictoire, sur l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste du fonds ainsi que sur les possibilités de mise en valeur agricole ou pastorale de celui-ci. Cette décision fait l'objet d'une publicité organisée afin de permettre à d'éventuels demandeurs de se faire connaître du propriétaire ou du préfet ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 125-12 du code rural et de la pêche maritime : " Les contestations relatives à la constatation de l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste prévue aux articles L. 125-1 à L. 125-4 sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux. / Les contestations relatives à l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités dressé en application des articles L. 125-5 à L. 125-7 et à l'autorisation d'exploiter accordée par le préfet en vertu de ces mêmes articles sont portées devant la juridiction administrative. Celle-ci peut ordonner le sursis à l'exécution ".

5. Il ressort des pièces du dossier que la procédure ayant conduit à la décision contestée a été engagée à la suite de la demande de M. E... tendant à voir constater l'état d'inculture des parcelles litigieuses dont sont propriétaires Mmes G... et à se voir délivrer l'autorisation de les exploiter, ses demandes ayant été présentées sur le fondement de l'article L. 125-1 précité du code rural et de la pêche maritime. Il suit de là que, par application des dispositions précitées de l'article L. 125-12 du même code, il n'appartient qu'au tribunal paritaire des baux ruraux territorialement compétent de connaître de la contestation de Mmes G... relative à la constatation de l'état d'inculture desdites parcelles nonobstant la circonstance que la décision en litige mentionne qu'elle pouvait être contestée devant le tribunal administratif de Lille. Mmes G... ne sont donc pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté leur demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du département du Nord et de M. E..., qui ne sont pas les parties perdantes à l'instance, le versement à Mmes G... d'une somme au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mmes G... deux fois une somme de 1 000 euros à verser, d'une part, au département du Nord et, d'autre part, à M. E... au titre de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mmes G... est rejetée.

Article 2 : Mmes G... verseront au département du Nord, d'une part, et à M. E..., d'autre part, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... G..., Mme B... G..., Mme D... G..., au département du Nord et à M. F... E....

Copie au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 7 juin 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- Mme Muriel Milard, première conseillère,

- Mme Anne Khater, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2022.

La rapporteure,

Signé : A. KhaterLa présidente de chambre,

Signé : A. Seulin

La greffière,

Signé : A.S. Villette La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière

Anne-Sophie Villette

2

N°21DA02505


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA02505
Date de la décision : 21/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Anne Khater
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : SELARL DHORNE - CARLIER - KHAYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-06-21;21da02505 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award