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21/06/2022 | FRANCE | N°21DA01538

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 21 juin 2022, 21DA01538


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 6 avril 2018 par lequel la garde des sceaux, ministre de la justice a procédé au retrait de l'arrêté du 23 février 2018 le nommant notaire à la résidence de Bettignies (Nord), office créé, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 22 mai 2018 contre l'arrêté du 6 avril 2018.

Par un jugement n° 1810562 du 7 mai 2021, le tribunal a fait droit à sa demande et a enjoint au garde des

sceaux, ministre de la justice de procéder au réexamen de la demande de M. B... tendan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 6 avril 2018 par lequel la garde des sceaux, ministre de la justice a procédé au retrait de l'arrêté du 23 février 2018 le nommant notaire à la résidence de Bettignies (Nord), office créé, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 22 mai 2018 contre l'arrêté du 6 avril 2018.

Par un jugement n° 1810562 du 7 mai 2021, le tribunal a fait droit à sa demande et a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder au réexamen de la demande de M. B... tendant à sa nomination en qualité de notaire à la résidence de Bettignies, office créé, dans un délai de deux mois.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2021, sous le n° 21DA01538, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter les demandes de première instance de M. B... .

Il soutient que :

- il était fondé à retirer la décision de nomination de M. B... sur le fondement de l'article 49 du décret du 5 juillet 1973, dès lors que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'obligation de démission qu'il prescrit s'applique aux notaires exerçant en France comme aux notaires exerçant à l'étranger et bénéficiant d'une dispense leur permettant d'exercer la profession en France ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que l'interdiction de l'exercice des fonctions de notaire dans plusieurs offices ne constituait pas un principe général du droit ;

- l'interdiction pour un notaire d'exercer dans deux offices figure parmi les restrictions autorisées au principe de la liberté d'établissement ;

- les autres moyens soulevés par M. B... en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2022, M. B..., représenté par Me Jacques Pertek, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2021, sous le n° 21DA01590, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1810562 du tribunal administratif de Lille du 7 mai 2021.

Il reprend les mêmes moyens que dans sa requête n° 21DA01538.

La requête n° 21DA01590 a été communiquée à M. B..., qui n'a pas présenté d'observations en défense.

Par lettre du 3 mai 2022, les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative d'un moyen d'ordre public et invitées à présenter leurs observations.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;

- l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 ;

- le décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 ;

- le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ;

- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 12 juillet 1984 (Affaire 107/83) ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,

- et les observations de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Le 25 janvier 2017, M. A... B..., de nationalité belge, a déposé une demande tendant à sa nomination en qualité de notaire à la résidence de Bettignies (Nord), office créé. Par un arrêté du 23 février 2018, la garde des sceaux, ministre de la justice l'a nommé notaire à cet office. Toutefois, constatant que l'intéressé, notaire associé à la résidence de Bruxelles (territoire du deuxième canton), avait été nommé en qualité de notaire dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles par arrêté royal du 18 janvier 2018 publié au Moniteur belge le 22 janvier 2018, la garde des sceaux, ministre de la justice a, par un arrêté du 6 avril 2018, retiré son arrêté du 23 février 2018. Le garde des sceaux, ministre de la justice relève appel sous le n° 21DA01538 du jugement du 7 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a fait droit à la demande de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2018 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 22 mai 2018 et, par la requête n° 21DA01590, le garde des sceaux, ministre de la justice sollicite le sursis à exécution de ce jugement.

2. Les requêtes n° 21DA01538 et n° 21DA01590, présentées par le garde des sceaux, ministre de la justice sont relatives à un même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Il appartient au juge qui, saisi d'un recours en excès de pouvoir dirigé contre une décision administrative fondée sur plusieurs motifs, estime que l'un ou plusieurs de ces motifs, ayant fait l'objet d'un débat entre les parties, est entaché d'illégalité, de rechercher, le cas échéant de lui-même, si l'un des autres motifs également opposé aurait à lui seul conduit l'administration à prendre la décision contestée.

4. L'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat dispose que : " Les notaires sont les officiers publics, établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique, et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et expéditions ". Aux termes de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : " I.- Les notaires, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires peuvent librement s'installer dans les zones où l'implantation d'offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l'offre de services. (...) II.- Dans les zones mentionnées au I, lorsque le demandeur remplit les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises pour être nommé en qualité de notaire, d'huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire, le ministre de la justice le nomme titulaire de l'office de notaire, d'huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire créé. Un décret précise les conditions d'application du présent alinéa ". Aux termes de l'article 3 du décret du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " Nul ne peut être nommé notaire s'il ne remplit les conditions suivantes : 1° Etre français ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur et à la probité; 3° N'avoir pas été l'auteur d'agissements de même nature ayant donné lieu à mise à la retraite d'office ou à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, retrait d'agrément ou d'autorisation ; 4° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce ; 5° Avoir obtenu un diplôme national de master en droit ou l'un des diplômes admis en dispense pour l'exercice de la profession de notaire par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; 6° Etre titulaire du diplôme de notaire ou du diplôme supérieur de notariat ". L'article 7-1 du décret du 5 juillet 1973 prévoit par ailleurs une dispense des conditions de diplôme, de stage ou d'examens professionnels au bénéfice des personnes ayant suivi un certain nombre d'années d'études ou de formation professionnelle et titulaires de certains diplômes, certificats ou titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre de la Communauté européenne ou justifiant de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre. Enfin, aux termes de l'article 49 du même décret : " Peuvent demander leur nomination sur un office à créer les personnes qui remplissent les conditions générales d'aptitude aux fonctions de notaire. Les personnes physiques titulaires d'un office au jour de leur demande ne peuvent être nommées dans l'office créé qu'après ou concomitamment à leur démission. Celle-ci est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, avec la demande de nomination dans un office à créer, sous condition suspensive de nomination dans ce nouvel office. (...) " et aux termes de l'article 52 : " La nomination en qualité de titulaire d'un office ou en qualité d'associé d'une société titulaire d'un office à tout moment de la procédure entraîne la caducité de toute autre demande de nomination sur un office à créer formée par l'intéressé ".

5. Il ressort des pièces du dossier que pour retirer la nomination de M. B... en qualité de notaire à la résidence de Bettignies, office créé, la garde des sceaux, ministre de la justice s'est fondée, d'une part, sur l'article 49 du décret du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire qui prévoit que les personnes physiques titulaires d'un office au jour de leur demande ne peuvent être nommées dans l'office créé qu' " après ou concomitamment à leur démission ", d'autre part, sur l'article 52 du même décret selon lequel la nomination en qualité de titulaire d'un office à tout moment de la procédure entraine la caducité de la demande de nomination sur un office à créer formée par l'intéressé et, enfin, sur l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat en estimant que la qualité d'officier public ou ministériel, délégataire d'une parcelle de la puissance publique et les effets qui sont attachés à cette qualité, excluent qu'un notaire puisse exercer ses fonctions pour le compte et sous le contrôle de deux Etats distincts.

6. En annulant, à la demande de M. B..., l'arrêté du 6 avril 2018 portant retrait de l'arrêté du 23 février 2018 le nommant notaire à la résidence de Bettignies, office créé, aux motifs, en premier lieu, que l'obligation de démission prévue à l'article 49 du décret du 5 juillet 1973 ne s'appliquait pas aux activités de notaires à l'étranger et, en deuxième lieu, que l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 imposant à un notaire établi dans un Etat membre de démissionner de son premier office afin de pouvoir être titulaire d'un office nouveau à créer en France constitue une restriction à la liberté d'établissement qui n'apparait pas strictement nécessaire pour atteindre les objectifs d'intérêt général de cette profession, sans rechercher s'il résultait de l'instruction que le ministre aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le troisième motif tiré de l'application des dispositions de l'article 52 du décret du 5 juillet 1973, également invoqué dans la décision contestée, les premiers juges n'ont pas épuisé leur office et ont entaché leur jugement d'irrégularité. Par suite, le jugement du tribunal administratif de Lille du 7 mai 2021 doit être annulé.

7. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Lille.

Sur la légalité de l'arrêté du 6 avril 2018 :

8. En premier lieu, l'arrêté du 6 avril 2018 par lequel la garde des sceaux, ministre de la justice a procédé au retrait de l'arrêté du 23 février 2018 nommant M. B... notaire à la résidence de Bettignies, office créé, comporte les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit ainsi être écarté.

9. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'imposait la consultation préalable de la chambre départementale des notaires compétente et du président du tribunal de grande instance compétent pour recevoir la prestation de serment, avant de procéder au retrait de l'arrêté du 23 février 2018 nommant M. B... en qualité de notaire dans un office créé à la résidence de Bettignies et au rejet de son recours gracieux. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ".

11. Aux termes de l'article 52 du décret du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " La nomination en qualité de titulaire d'un office ou en qualité d'associé d'une société titulaire d'un office à tout moment de la procédure entraîne la caducité de toute autre demande de nomination sur un office à créer formée par l'intéressé ".

12. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement au dépôt de sa demande du 25 janvier 2017 tendant à sa nomination en qualité de notaire à la résidence de Bettignies (Nord), office créé, M. B... a été nommé en qualité de notaire titulaire dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles par un arrêté royal du 18 janvier 2018 publié au Moniteur belge le 22 janvier suivant. Compte tenu de cette nomination en cours de procédure en qualité de notaire titulaire d'un office, et dès lors que l'intéressé ne justifie pas ni même n'allègue que cet arrêté ne serait pas entré en vigueur, sa demande de nomination sur l'office créé à la résidence de Bettignies est devenue caduque en application des dispositions précitées. Il suit de là que l'arrêté du 23 février 2018, par lequel la garde des sceaux, ministre de la justice l'a nommé notaire à cet office, était entaché d'illégalité. L'administration a pu, par suite, légalement procéder à son retrait par la décision attaquée du 6 avril 2018. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration doit donc être écarté.

13. En quatrième et dernier lieu, il résulte de l'instruction que, quel que soit le bien fondé des deux autres motifs opposés à M. B... dans l'arrêté du 6 avril 2018, l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de l'application des dispositions de l'article 52 du décret du 5 juillet 1973, au demeurant non contesté par l'intéressé dans ses écritures.

14. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 6 avril 2018 portant retrait de l'arrêté du 23 février 2018 nommant M. B... notaire à la résidence de Bettignies, office créé, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 22 mai 2018.

Sur les conclusions de la requête n° 21DA001590 tendant au sursis à l'exécution du jugement du 7 mai 2021 :

15. La cour se prononçant, par le présent arrêt, sur les conclusions du garde des sceaux, ministre de la justice tendant à l'annulation du jugement du 7 mai 2021, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1810562 du 7 mai 2021 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Lille et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 21DA01590 tendant au sursis à l'exécution du jugement.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. B....

Délibéré après l'audience publique du 24 mai 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure,

- Mme Muriel Milard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2022.

La présidente-rapporteure,

Signé : A. ChauvinLa présidente de chambre,

Signé : A. Seulin

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Anne-Sophie Villette

2

N°21DA01538,21DA01590


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA01538
Date de la décision : 21/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - motifs.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Moyens - Moyens d'ordre public à soulever d'office - Existence.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle du juge en cas de pluralité des motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Aurélie Chauvin
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : PERTEK;PERTEK;

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-06-21;21da01538 ?
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