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21/06/2022 | FRANCE | N°21DA01368

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 21 juin 2022, 21DA01368


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 27 novembre 2018 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la sanction disciplinaire prononcée à son encontre le 17 octobre 2018 par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire du Havre et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1

du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 27 novembre 2018 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la sanction disciplinaire prononcée à son encontre le 17 octobre 2018 par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire du Havre et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Par un jugement n°1901068 du 22 avril 2021, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 27 novembre 2018 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes et rejeté les conclusions présentées par Me Ciaudo au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juin 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. B....

Il soutient que :

- le moyen tiré de l'irrégularité de la décision d'engagement des poursuites disciplinaires à l'encontre de M. B..., retenu par les premiers juges, était inopérant dès lors qu'il se rapporte à un vice propre à la décision du président de la commission de discipline du centre pénitentiaire du Havre à laquelle s'est substituée la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes ;

- en admettant même que ce moyen soit opérant, le défaut d'identification de l'auteur de la décision d'engagement des poursuites n'a privé l'intéressé d'aucune garantie ni exercé une influence sur le sens de la décision attaquée, de sorte qu'il n'entache pas d'illégalité la décision disciplinaire ;

- aucun des moyens de première instance soulevés par M. B... n'est fondé.

La requête a été communiquée à M. B... qui a refusé le pli et n'a pas produit d'observations.

Par une ordonnance du 12 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Khater, première conseillère ;

- et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... est incarcéré depuis le 22 décembre 2012 et a été écroué au centre pénitentiaire du Havre du 26 juin 2018 au 17 janvier 2019. Par une décision du 17 octobre 2018, le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire du Havre a prononcé à son encontre une sanction de mise en cellule disciplinaire pour une durée de sept jours, dont sept jours assortis d'un sursis actif pendant trois mois, pour avoir refusé de réintégrer la cour de promenade malgré plusieurs injonctions, perturbant ainsi le fonctionnement de la détention, faits qualifiés de faute disciplinaire de deuxième degré, prévue par le 5° de l'article 57-7-2 du code de procédure pénale. Par une décision du 27 novembre 2018, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B... contre cette sanction. Par un jugement du 22 avril 2021, dont le garde des sceaux, ministre de la justice relève appel, le tribunal administratif de Rouen a annulé cette décision au motif de l'irrégularité de la procédure disciplinaire.

Sur le moyen d'annulation retenu par les premiers juges :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 57-7-5 du code de procédure pénale : " Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. / Pour les décisions de confinement en cellule individuelle ordinaire, de placement en cellule disciplinaire et de suspension de l'exercice de l'activité professionnelle de la personne détenue, lorsqu'elles sont prises à titre préventif, le chef d'établissement peut en outre déléguer sa signature à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant " et aux termes de l'article R. 57-7-15 du même code : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'un détenu n'est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur régional des services pénitentiaires, qui arrête définitivement la position de l'administration et qui se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée par le chef d'établissement. Il s'ensuit que, les vices propres à la décision initiale ayant nécessairement disparu avec cette dernière, le requérant ne saurait utilement s'en prévaloir. En revanche, cette substitution ne saurait faire obstacle à ce que soient invoquées, à l'appui d'un recours dirigé contre la décision du directeur interrégional, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision initiale.

5. Enfin, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie.

6. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la décision, après rapport d'enquête, prise le 5 août 2016 et engageant les poursuites disciplinaires à l'encontre de M. B..., comporte le timbre du " Bureau de la gestion de la détention " et la signature d'un agent, dont l'identité n'est pas précisée. Devant les premiers juges, M. B..., qui ne s'est pas borné à relever l'absence de mention dans la décision attaquée de l'agent chargé d'instruire la procédure, a soulevé le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision d'engagement des poursuites. Cette décision s'inscrivant dans la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision initiale, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire pouvait donc être utilement invoqué à l'encontre de la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes. Faute de justification de l'identité de ce signataire et, par voie de conséquence, de la compétence de celui-ci pour engager les poursuites disciplinaires sur délégation du chef d'établissement, la procédure disciplinaire a été irrégulière. Toutefois, dès lors que cette décision ne constitue que la première étape d'une procédure dans laquelle son auteur n'a aucune part, l'incompétence de son signataire n'est pas susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise et ne prive en tout état de cause l'intéressé d'aucune garantie. Par suite, elle ne constitue pas une irrégularité de nature à entacher la légalité de la sanction disciplinaire contestée. Ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur le motif tiré de l'incompétence du signataire de la décision d'engagement des poursuites pour annuler la décision contestée.

7. Il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Rouen.

Sur les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Rouen :

8. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. (...) ". Aux termes de l'article R. 57-7-14 du même code : " A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. (...) ".

9. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des mentions portées sur le rapport d'enquête du 12 octobre 2018 que son auteur avait le grade de premier surveillant. M. B... n'est donc pas fondé à soutenir que l'autorité ayant signé le rapport d'enquête n'appartenait pas au personnel de commandement de l'administration pénitentiaire en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 57-7-14 du code de procédure pénale alors en vigueur. Le moyen doit donc être écarté.

10. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 57-6-9 du code de procédure pénale : " (...) L'autorité compétente peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, à son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires ".

11. D'autre part, aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". L'article R. 57-7-8 du même code dispose que : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal de grande instance ". L'article R. 57-7-13 du même code dispose que : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ". Enfin, aux termes de l'article R. 57-7-14 du même code : " A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline (...) ".

12. Il ressort des pièces du dossier que la commission de discipline réunie le 17 octobre 2018 était composée, outre son président, M. ..., d'un premier assesseur, dont le patronyme a été occulté ainsi que le permettent les dispositions précitées de l'article R. 57-6-9 du code de procédure pénale, mais dont la première lettre du patronyme est la lettre " D " et d'un second assesseur, M. .... D'une part, aucun élément au dossier ne permet de remettre en cause l'effectivité de la présence de ces deux assesseurs à la commission de discipline du 17 octobre 2018. D'autre part, le compte-rendu d'incident, dans sa version partiellement anonymisée, laisse apparaître les premières lettres des prénom et nom de son rédacteur, comme étant les lettres " A ", " N " et " Q ", ainsi que son grade de surveillant. Ces documents permettent de s'assurer que l'auteur du compte-rendu d'incident n'a pas siégé à la commission de discipline du 17 octobre 2018, comme exigé par les dispositions précitées de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale. Enfin, le garde des sceaux, ministre de la justice a produit en première instance la délégation de compétence donnée en matière de discipline à M. ..., directeur de bâtiment, par une décision du 20 novembre 2017, régulièrement publiée le 28 novembre suivant au recueil des actes administratifs spécial de la Seine-Maritime. Il suit de là que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la commission de discipline du 17 octobre 2018 a été irrégulièrement composée.

13. En troisième lieu, la décision prise sur rapport d'enquête d'engager les poursuites disciplinaires énonce tant l'exposé des faits à l'origine de la procédure disciplinaire en litige que leur qualification juridique de faute disciplinaire du deuxième degré prévue au 5° de l'article R. 57-7 du code de procédure pénale. M. B... n'est donc pas fondé à soutenir que cette décision, en date du 12 octobre 2018, est insuffisamment motivée.

14. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 57-6-8 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Lorsqu'il est envisagé de prendre une décision individuelle défavorable à la personne détenue qui doit être motivée conformément aux dispositions des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, la personne détenue peut se faire représenter ou assister par un conseil (...) ". Aux termes de l'article R. 57-6-9 du même code : " Pour l'application des dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 aux décisions mentionnées à l'article précédent, la personne détenue dispose d'un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande. (...) ". Enfin, aux termes du I de l'article R. 57-7-16 : " En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures ".

15. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et en particulier des mentions non contestées de la décision de la commission de discipline du 17 octobre 2018 que M. B... et son conseil ont été mis en mesure de consulter le dossier disciplinaire, qui lui a été remis le 16 octobre précédent à 13 heures, soit plus de vingt-quatre heures avant la réunion de cette instance qui s'est tenue le lendemain à 14 heures. Il suit de là que le moyen tiré de l'atteinte aux droits de la défense en méconnaissance des dispositions citées au point 14 du présent arrêt du code de procédure pénale doit être écarté.

16. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 12 que M. B... ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision du président de la commission de discipline ne porte pas mention de l'identité de son signataire ni sa signature. Ce moyen doit donc être écarté.

17. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée à M. B... est fondée sur le 1° de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale aux termes duquel constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue, de refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service ou refuser d'obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l'établissement. A cet égard, il ressort du rapport d'incident et sans que M. B... n'ait contesté les faits devant la commission de discipline, que l'intéressé a refusé de réintégrer sa cellule pendant près de deux heures et est resté seul en cour de promenade, en haranguant les autres détenus et proférant des insultes et menaces contre le personnel pénitentiaire. L'injonction qui lui a été faite de quitter la cour de promenade constitue une mesure de sécurité pour l'établissement, à laquelle le refus de se soumettre peut être sanctionné par les dispositions précitées du 1° de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale. M. B... n'établit pas que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes aurait fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts, aurait commis une erreur d'appréciation en les qualifiant de faute disciplinaire du deuxième groupe et en lui infligeant la sanction de placement en cellule disciplinaire pour une durée de sept jours assortie de sept jours de sursis actif pendant trois mois. Les moyens tirés de l'inexactitude matérielle des faits et de l'erreur d'appréciation doivent donc être écartés.

18. Il résulte de tout ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 27 novembre 2018 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la sanction disciplinaire prononcée à son encontre le 17 octobre 2018 par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire du Havre. La demande de première instance de M. B... doit être rejetée et, par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1901068 du 22 avril 2021 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande de première instance de M. B... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. A... B....

Copie sera adressée au directeur du centre pénitentiaire du Havre.

Délibéré après l'audience publique du 7 juin 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- Mme Muriel Milard, première conseillère,

- Mme Anne Khater, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2022.

La rapporteure,

A. KhaterLa présidente de chambre,

A. Seulin

La greffière,

A.S. Villette

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière

Anne-Sophie Villette

2

N°21DA01368


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Anne Khater
Rapporteur public ?: M. Baillard

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 21/06/2022
Date de l'import : 28/06/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21DA01368
Numéro NOR : CETATEXT000045962803 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-06-21;21da01368 ?
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