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14/06/2022 | FRANCE | N°20DA01554

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 14 juin 2022, 20DA01554


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Etat à leur verser la somme totale de 23 286,90 euros en réparation des préjudices subis à la suite de l'accident survenu le 3 janvier 2017 et à M. B... la somme de 500 euros au titre du préjudice d'agrément et des souffrances endurées. Dans cette même instance, la caisse de sécurité sociale des indépendants en son agence locale d'Auvergne venant aux droits et obligations de la caisse régionale de sécurité sociale des indé

pendants d'Auvergne, agissant pour le compte de la caisse régionale de sécurité...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Etat à leur verser la somme totale de 23 286,90 euros en réparation des préjudices subis à la suite de l'accident survenu le 3 janvier 2017 et à M. B... la somme de 500 euros au titre du préjudice d'agrément et des souffrances endurées. Dans cette même instance, la caisse de sécurité sociale des indépendants en son agence locale d'Auvergne venant aux droits et obligations de la caisse régionale de sécurité sociale des indépendants d'Auvergne, agissant pour le compte de la caisse régionale de sécurité sociale des indépendants du Nord-Pas-de-Calais, a demandé au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 529,45 euros au titre de ses débours ainsi que la somme de 176,48 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Par un jugement n° 1804899 du 14 février 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Par une ordonnance du 16 septembre 2020, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête de M. et Mme B... tendant à l'annulation de ce jugement du 14 février 2020 du tribunal administratif de Lille, à la cour administrative d'appel de Douai.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 août et 20 octobre 2020 et le 16 juillet 2021, M. et Mme B..., représentés par Me Raffaele Mazzotta, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme totale de 23 286,90 euros en réparation des préjudices subis à la suite de l'accident survenu le 3 janvier 2017 et à M. B..., la somme de 500 euros au titre du préjudice d'agrément et des souffrances endurées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que la minute ne comporte pas la signature du magistrat qui l'a rendu ;

- le trottoir devant la grille de la gendarmerie n'a pas été salé alors que les températures restaient basses avec de fréquentes gelées et que l'arrêté municipal du 6 février 1978 prescrit le balayage des trottoirs en période de chute de neige, ce qui constitue une négligence et un défaut d'entretien de l'ouvrage public de nature à engager la responsabilité de l'administration qui n'apporte pas la preuve des opérations de salage ;

- M. B... a subi des préjudices personnels énumérés par le rapport d'expertise, tenant à un déficit fonctionnel temporaire, des souffrances évaluées à 1 sur 7 et une AIPP de 3 % qui pourront être indemnisés à hauteur respectivement de 157 euros, 2 000 euros et 2 700 euros ; il justifie également d'un préjudice économique de 3 170,22 euros, de frais kilométriques qu'il a engagés d'un montant de 506,94 euros, de frais médicaux non remboursés d'un montant de 295,86 euros, et d'un préjudice moral pour lequel il réclame 1 000 euros ; il réclame également une somme de 500 euros au titre du préjudice d'agrément et des souffrances endurées en raison de la cloison nasale déplacée ;

- Mme B... a subi un déficit fonctionnel temporaire, des souffrances évaluées à 2 sur 7 et une AIPP de 8 % qui pourront être indemnisés à hauteur respectivement de 273 euros, 2 500 euros et 7 200 euros ; elle justifie également de frais kilométriques d'un montant de 1 349,46 euros, de frais médicaux non remboursés d'un montant de 63 euros et d'un préjudice moral pour lequel elle réclame 1 000 euros ;

- M. et Mme B... ont également subi un préjudice matériel estimé à 1 081,42 euros du fait des vêtements et effets personnels endommagés par leur chute.

Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut demande à la cour de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 1407,33 euros au titre des débours exposés pour la prise en charge de Mme B... et 469,11 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par une ordonnance du 7 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 11 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure,

- et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 3 janvier 2017, M. et Mme B... ont été victimes d'une chute devant le portillon d'entrée des familles de la gendarmerie d'Hazebrouck alors qu'ils se rendaient dans les locaux de cet établissement. M. et Mme B... ont été conduits par les sapeurs-pompiers au centre hospitalier d'Hazebrouck. Ils relèvent appel du jugement du 14 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme totale de 23 286,90 euros en réparation des préjudices subis à la suite de cet accident et à M. B..., la somme de 500 euros au titre du préjudice d'agrément et des souffrances endurées.

2. Les risques de chute dus au verglas sont de ceux contre lesquels il appartient aux usagers de la voie publique de se prémunir en prenant toutes précautions utiles et dont ils sont tenus de supporter les conséquences.

3. Il est constant que le 3 janvier 2017, M. B..., qui se déplaçait à l'aide d'une béquille, a glissé sur une plaque de verglas devant le portillon d'entrée des familles de la gendarmerie d'Hazebrouck où il était convoqué pour 8h15, entraînant son épouse dans sa chute. Il résulte de l'instruction et, notamment, de l'attestation d'intervention du service départemental d'incendie et de secours du Nord et du rapport du 30 mars 2017 du commandant de la brigade territoriale autonome d'Hazebrouck qu'à la suite de l'avis du bulletin météorologique dégradé du week-end passé et du lundi, les militaires de l'unité d'Hazebrouck ont procédé à un épandage préventif au niveau des deux accès situés à l'entrée du public et à l'entrée des familles des militaires. Si M. et Mme B... produisent deux attestations d'un témoin les ayant vu chuter et certifiant que le sol était gelé à l'endroit de la chute, la présence de verglas à 8h15 du matin au mois de janvier sur le trottoir d'une voie publique d'une commune du Nord constitue un danger auquel un usager doit normalement s'attendre. Dans ces conditions, et dès lors que l'Etat apporte la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'opérations de salage afin de prévenir tout risque de chute liée à la présence de verglas la veille de la chute dont M. et Mme B... ont été victimes, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée.

4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à les indemniser des préjudices résultant de l'accident survenu le 3 janvier 2017. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées, ainsi que les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... et les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience publique du 24 mai 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure,

- Mme Muriel Milard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2022.

La présidente-rapporteure,

Signé : A.ChauvinLa présidente de chambre,

Signé : A. Seulin

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Anne-Sophie Villette

2

N°20DA01554


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA01554
Date de la décision : 14/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Aurélie Chauvin
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : MAZZOTTA

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-06-14;20da01554 ?
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