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25/05/2022 | FRANCE | N°21DA01758

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 25 mai 2022, 21DA01758


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille d'ordonner une expertise sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de déterminer la perte visuelle subie lors de son incarcération au centre de détention de Bapaume à la suite du refus du directeur de lui restituer ses lunettes de soleil.

Par une ordonnance n° 2103835 du 9 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédu

re devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2021, M. A..., représen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille d'ordonner une expertise sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de déterminer la perte visuelle subie lors de son incarcération au centre de détention de Bapaume à la suite du refus du directeur de lui restituer ses lunettes de soleil.

Par une ordonnance n° 2103835 du 9 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2021, M. A..., représenté par l'AARPI Themis, avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande d'expertise et de désigner un expert ;

Il soutient que :

- le directeur du centre pénitentiaire de Bapaume a refusé de lui remettre ses lunettes de soleil au motif qu'elles étaient interdites par le règlement intérieur et elles ont été consignées dans son casier ;

- ce refus a eu pour effet de dégrader sa capacité visuelle ;

- une expertise est utile pour apprécier la perte visuelle qu'il invoque, évaluer le préjudice qui en découle et déterminer les fautes du centre pénitentiaire de Bapaume ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2021, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- M. A... est régulièrement suivi sur le plan médical et notamment ophtalmologique ;

- lors de son rendez-vous ophtalmologique du 5 février 2021, des lunettes avec verres teintés ont été réalisées mais M. A... les a refusées, et il est clairement indiqué sur le compte-rendu que l'examen est pratiquement normal ;

- l'unité de consultations et de soins ambulatoires a établi un certificat en mai 2021 précisant qu'il était porteur de lunettes teintées pour raison médicale.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... relève appel de l'ordonnance du 9 juillet 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise aux fins de déterminer la perte visuelle qu'il a subie lors de son incarcération au centre de détention de Bapaume à la suite du refus du directeur de lui restituer ses lunettes de soleil.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise (...) ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.

3. Il résulte de l'instruction que M. A... a bénéficié d'un suivi ophtalmologique régulier pendant son incarcération au centre de détention de Bapaume. Le compte-rendu établi par le praticien de l'Assistance-publique-hôpitaux-de-Paris à l'issue du dernier rendez-vous médical du 5 février 2021 fait état d'un examen ophtalmologique " pratiquement normal " nécessitant seulement des soins locaux réguliers. Si, à l'occasion de cet examen, des lunettes teintées ont été prescrites à l'intéressé, le ministre soutient sans être contredit que de telles lunettes ont été réalisées, l'intéressé les ayant refusées. Dans ces conditions, en l'absence d'élément suffisant laissant présumer une dégradation de la capacité visuelle du requérant provoquée par le défaut de lunettes de soleil, la demande de l'intéressé ne paraît pas susceptible de se rattacher à un litige actuel ou éventuel. Par suite, l'expertise sollicitée par le requérant ne revêt pas, en l'état de l'instruction, un caractère utile au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'expertise.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au ministre de la justice et à l'AARPI Themis, avocats.

Fait à Douai, le 25 mai 2022

La présidente de la Cour,

Signée

Nathalie Massias

La République mande et ordonne au ministre de la justice ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Bénédicte Gozé

N°21DA01758 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 21DA01758
Date de la décision : 25/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : AARPI THEMIS

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-05-25;21da01758 ?
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