Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 1er mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2102640 du 21 octobre 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2021, Mme B..., représentée par Me Gildas Babela, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2021 du préfet de la Seine-Maritime ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée s'agissant de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales dès lors qu'elle pouvait bénéficier de la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête de Mme B....
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués au soutien de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Anne Khater, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 16 juin 1986, déclare être entrée en France en 2014, accompagnée de sa fille née le 27 mars 2007. Le 26 février 2014, elle a donné naissance à son fils. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 24 avril 2017. Le 18 mai 2017, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, puis, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 mars 2019, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français. Le 30 juin 2020, Mme B..., qui n'a pas déféré à cette mesure d'éloignement, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 1er mars 2021, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement du 21 octobre 2021, dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour en litige comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime, qui n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de Mme B..., a suffisamment motivé la décision par laquelle il a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa numérotation alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) ".
4. Si Mme B... se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis sept ans à la date de l'arrêté contesté, il n'est pas contesté que sa demande d'asile a été rejetée et qu'elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en mars 2019, à laquelle elle n'a pas déféré. Elle ne justifie d'aucune attache familiale en France en dehors de ses deux enfants dont la plus jeune est née sur le territoire français, ni d'une réelle insertion socioprofessionnelle en-dehors de ses activités de bénévolat. Mme B... n'établit pas que ses deux enfants, scolarisés en quatrième et en cours préparatoire à la date de la décision contestée, ne pourraient poursuivre leur scolarité et se réinsérer dans son pays d'origine, ni, de manière générale, de ce que la cellule familiale ne pourrait s'y reconstituer alors qu'elle-même y a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans et qu'y résident encore l'aîné de ses enfants, né en 2005, sa mère et ses frères et sœurs. Dans ces conditions, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent arrêt, Mme B... ne justifie d'aucun obstacle pour ses deux enfants à un retour, pour la plus âgée, et à une installation, pour le cadet, en République démocratique du Congo où résident leur frère aîné, pour y poursuivre leur vie familiale et leur scolarité. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit donc être écarté.
7. En quatrième lieu, ni l'ancienneté de son séjour, ni la scolarisation de ses enfants, dans les conditions précédemment décrites, ne sauraient constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels propres à justifier l'admission au séjour, à titre dérogatoire, de Mme B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit aussi être écarté.
8. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent arrêt, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'elle entrerait dans la catégorie des étrangers devant bénéficier de la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, ce qui ferait obstacle à son éloignement.
9. Il résulte de ce tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Il y a donc lieu de rejeter sa requête en toute ses conclusions y compris celles en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 10 mai 2022 à laquelle siégeaient :
- Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Muriel Milard, première conseillère,
- Mme Anne Khater, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2022.
La rapporteure,
Signé : A. KhaterLa présidente de la formation de jugement,
Signé : A. Chauvin
La greffière,
Signé : A.S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière
Anne-Sophie Villette
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N°21DA02687