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24/05/2022 | FRANCE | N°21DA00016

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 24 mai 2022, 21DA00016


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Château-Thierry a implicitement rejeté sa demande présentée le 28 janvier 2019 tendant à ce que lui soient restitués sa télévision et son four, d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Château-Thierry de lui restituer sa télévision et son four dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros p

ar jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Château-Thierry a implicitement rejeté sa demande présentée le 28 janvier 2019 tendant à ce que lui soient restitués sa télévision et son four, d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Château-Thierry de lui restituer sa télévision et son four dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1901997 du 5 novembre 2020, le tribunal administratif d'Amiens a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de première instance de M. A....

Il soutient que :

- les premiers juges auraient dû rouvrir l'instruction à réception du mémoire en défense ;

- la décision contestée est fondée sur des motifs de sécurité, la vétusté et l'exiguïté des cellules du centre pénitentiaire de Château-Thierry ne permettant pas d'accueillir un four électrique eu égard à la puissance électrique nécessaire pour le faire fonctionner, ni une télévision de la taille de celle de M. A....

La requête a été communiquée à M. A... qui n'a pas produit d'observations en défense.

Par une ordonnance du 9 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 11 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Khater, première conseillère,

- et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., incarcéré au centre pénitentiaire de Château-Thierry depuis le 17 juillet 2018, a sollicité, le 28 janvier 2019, par l'intermédiaire de son conseil, la restitution de sa télévision et de son four placés au vestiaire de l'établissement pénitentiaire. Par un jugement du 5 novembre 2020, dont le garde des sceaux, ministre de la justice relève appel, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision implicite du directeur de cet établissement ayant rejeté cette demande et lui a enjoint de restituer à M. A... sa télévision et son four, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.

2. Aux termes de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale : " Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, est annexé au présent titre (...) ". Aux termes de l'article 24 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale : " I. - Les objets qui ne peuvent être laissés en possession de la personne détenue pour des raisons d'ordre et de sécurité sont déposés au vestiaire de l'établissement (...) ".

3. Devant la cour, le garde des sceaux, ministre de la justice, comme il en avait fait état dans son mémoire en défense non communiqué devant les premiers juges, fait valoir que l'exiguïté des cellules du centre pénitentiaire et leur vétusté empêchaient que fussent placés, pour des raisons d'encombrement, le poste de télévision de M. A... et, pour des raisons de sécurité, le four électrique de l'intéressé. L'exactitude matérielle de ces motifs d'ordre et de sécurité est corroborée par les constatations du contrôleur général des lieux de privation de liberté dans cet établissement pénitentiaire. Ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision contestée par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Château-Thierry a refusé de restituer à M. A... sa télévision et son four. La demande de ce dernier, qui n'a pas soulevé d'autres moyens devant le tribunal administratif d'Amiens ni devant la cour, doit donc être rejetée.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, que le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision litigieuse.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1901997 du 5 novembre 2020 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. B... A....

Délibéré après l'audience publique du 10 mai 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Muriel Milard, première conseillère,

- Mme Anne Khater, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2022.

La rapporteure,

Signé : A. KhaterLa présidente de la formation de jugement,

Signé : A. Chauvin

La greffière,

Signé : A.S. Villette La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière

Anne-Sophie Villette

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N°21DA00016


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00016
Date de la décision : 24/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Chauvin
Rapporteur ?: Mme Anne Khater
Rapporteur public ?: M. Baillard

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-05-24;21da00016 ?
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