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10/05/2022 | FRANCE | N°21DA00798

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 10 mai 2022, 21DA00798


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision en date du 30 mars 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier de la région de Saint-Omer a prononcé sa révocation, d'enjoindre au centre hospitalier de la région de Saint-Omer de procéder à sa réintégration, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de mettre à la charge du centre hospitalier de la région de Saint-Omer un

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision en date du 30 mars 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier de la région de Saint-Omer a prononcé sa révocation, d'enjoindre au centre hospitalier de la région de Saint-Omer de procéder à sa réintégration, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de mettre à la charge du centre hospitalier de la région de Saint-Omer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1804350 du 11 février 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande et a mis à sa charge la somme de 1 000 euros à verser au centre hospitalier de la région de Saint-Omer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 avril 2021, M. A..., représenté par Me Olivier Grimaldi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la région de Saint-Omer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont fait peser sur lui la charge de la preuve de l'information donnée au centre hospitalier de la région de Saint-Omer de la création de son activité secondaire ;

- la plupart des faits reprochés sont matériellement inexacts ;

- la sanction infligée est disproportionnée, au regard des seuls faits qui sont établis et de ses précédentes évaluations.

Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2021, le centre hospitalier de la région de Saint-Omer, représenté par Me Jean-François Ségard, conclut au rejet de la requête de M. A... et demande qu'il soit mis à la charge de ce dernier la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête de M. A... est dépourvue de moyens d'appel, ce qui la rend irrecevable ;

- aucun des moyens invoqués par M. A... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Khater, première conseillère,

- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,

- et les observations de Me Justine Chochois substituant Me Jean-François Ségard, représentant le centre hospitalier de la région de Saint-Omer.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ouvrier principal de deuxième classe, a été recruté en 1983 par le centre hospitalier de la région de Saint-Omer où il exerce les fonctions de brancardier. Par une décision du 30 mars 2018, le directeur de cet établissement a prononcé sa révocation, conformément à l'avis du conseil de discipline réuni le 23 mars 2018. Par une ordonnance du 5 juin 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. A... tendant à la suspension de l'exécution de cette décision, au motif de l'absence de moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. Par un jugement du 11 février 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de cette sanction. M. A... relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. D'une part, aux termes de l'article 81 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; Deuxième groupe : La radiation du tableau d'avancement ; l'abaissement d'échelon ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; Troisième groupe : la rétrogradation ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans ; Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ; la révocation (...) ".

3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

4. D'autre part, aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 visée ci-dessus, dans sa rédaction applicable avant le 22 avril 2016 : " I. - Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. / (...) / Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent toutefois être autorisés à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice. / II. - L'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative et le 1° du I ne sont pas applicables : / 1° Au fonctionnaire ou agent non titulaire de droit public qui, après déclaration à l'autorité dont il relève pour l'exercice de ses fonctions, crée ou reprend une entreprise. (...) ". Aux termes de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983, en vigueur à compter du 22 avril 2016 : " I. - Le fonctionnaire consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sous réserve des II à V du présent article. / Il est interdit au fonctionnaire : / 1° De créer ou de reprendre une entreprise lorsque celle-ci donne lieu à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à affiliation au régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, s'il occupe un emploi à temps complet et qu'il exerce ses fonctions à temps plein ; / (...) / III. - Le fonctionnaire qui occupe un emploi à temps complet peut, à sa demande, être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative. / (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui depuis son recrutement au centre hospitalier de la région de Saint-Omer exerce à temps complet les fonctions de brancardier, a créé, à compter du mois d'avril 2010, une entreprise, sous le statut d'auto-entrepreneur, ayant pour activité les services de traiteur à domicile. Il a exercé cette activité régulièrement à compter de cette date, notamment pendant ses congés de maladie ou arrêts consécutifs à des accidents de travail. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'exercice de cette activité aurait fait l'objet d'une déclaration préalable auprès du centre hospitalier de la région de Saint-Omer ou aurait été autorisée par son autorité hiérarchique, au mépris des dispositions précitées des articles 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans leur rédaction en vigueur jusqu'au 22 avril 2016 et 25 septies de la loi du 13 juillet 1983, en vigueur à compter du 22 avril 2016. En outre, il est constant que M. A... s'est livré à ce cumul illégal d'activités au cours de ses périodes de congés ou d'arrêt maladie ou consécutives à un accident de travail. Enfin, la contestation par M. A... de sa présence au repas organisé le 15 décembre 2017 pour l'assemblée générale du syndicat Force Ouvrière est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui vient d'être dit que ce cumul illégal d'activités, matériellement établi, constitue une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. Eu égard à la gravité de ce manquement, à sa réitération sur une période de plusieurs années et à sa commission pendant des périodes d'arrêt de travail, le moyen tiré de la disproportion de la sanction de révocation doit aussi être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'appel de M. A... doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de la région de Saint-Omer, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, la somme que réclame M. A... à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros à verser au centre hospitalier de la région de Saint-Omer au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera au centre hospitalier de la région de Saint-Omer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au centre hospitalier de la région de Saint-Omer.

Délibéré après l'audience publique du 26 avril 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure,

- Mme Anne Khater, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022.

La rapporteure,

Signé : A. KhaterLa présidente de chambre,

Signé : A. Seulin La greffière,

Signé : A.S. Villette La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Anne-Sophie Villette

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N°21DA00798


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00798
Date de la décision : 10/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Anne Khater
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : SHBK AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-05-10;21da00798 ?
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