Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la région Hauts-de-France, venant aux droits de la région Picardie, a rejeté sa demande du 3 décembre 2015 tendant au versement des crédits nécessaires pour le maintien du régime de retraite des élus de la région Picardie ayant siégé entre 1986 et 1998, et d'enjoindre à la région Hauts-de-France de verser les sommes nécessaires au fonds de retraite géré par l'association de gestion des œuvres sociales (AGOS) et la caisse nationale de prévoyance.
Par un jugement n° 1608005 du 26 octobre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 18DA02658 du 2 avril 2020, la cour administrative d'appel de Douai, réformant ce jugement sur appel de M. C..., a annulé la décision implicite de rejet du président de la région Hauts-de-France en tant qu'elle refuse le versement à l'AGOS de la subvention d'équilibre couvrant la charge nécessaire au financement de la rente viagère acquise par M. C... à la date du 30 mars 1992, enjoint à la région Hauts-de-France de verser cette subvention à l'AGOS ou à la structure qui serait venue aux droits de cette association depuis la demande de M. C..., dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt.
Par une décision n° 440992 du 4 novembre 2020, le Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi formé par la région Hauts-de-France contre cet arrêt.
Procédure devant la cour :
Par une demande, enregistrée le 22 janvier 2021, M. A... C..., représenté par Me Bertrand Debosque, a demandé à la cour d'assurer l'exécution de l'arrêt n° 18DA02658 rendu le 2 avril 2020 par la cour administrative d'appel de Douai.
Par une ordonnance du 30 août 2021, le président de la cour administrative d'appel de Douai a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution de l'arrêt n° 18DA02658.
Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2021, la région Hauts-de-France conclut au rejet de la demande d'exécution présentée par M. C....
Elle soutient qu'elle se trouve, en dépit des diligences qu'elle a accomplies, dans l'impossibilité de verser à l'AGOS la subvention nécessaire à l'exécution de l'arrêt du 2 avril 2020 dès lors que l'assemblée délibérante du conseil régional a voté majoritairement contre par une délibération du 20 juillet 2021.
Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2021, M. C... représenté par Me Bertrand Debosque persiste dans ses conclusions tendant à l'exécution de l'arrêt du 2 avril 2020 et demande à la cour :
1°) d'enjoindre à la région Hauts-de-France d'inscrire à son budget la dépense de 186 582,51 euros couvrant la charge nécessaire au versement de la rente viagère qu'il a acquise, et de procéder au versement de cette somme à l'AGOS ou à la structure venant aux droits de cette dernière, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la région Hauts-de-France une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 25 janvier 2021, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 28 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure,
- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Bertrand Debosque, représentant M. C..., et de Me Camille Connil, représentant la région Hauts-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Si le jugement dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte ".
2. M. C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la région Hauts-de-France, venant aux droits de la région Picardie, a rejeté sa demande du 3 décembre 2015 tendant au versement des crédits nécessaires pour le maintien du régime de retraite des élus de la région Picardie ayant siégé entre 1986 et 1998. Par un arrêt n° 18DA02658 du 2 avril 2020, la cour administrative d'appel de Douai a annulé cette décision et a enjoint à la région Hauts-de-France de verser la subvention d'équilibre couvrant la charge nécessaire au financement de la rente viagère acquise par M. C... à la date du 30 mars 1992 à l'AGOS ou à la structure qui serait venue aux droits de cette association depuis la demande de M. C..., dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt. Par une décision n° 440992 du 4 novembre 2020, le Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi formé par la région Hauts-de-France contre cet arrêt.
3. Il est constant que, postérieurement à l'expiration du délai de six mois imparti pour verser la subvention d'équilibre couvrant la charge nécessaire au financement de la rente viagère acquise par M. C... à la date du 30 mars 1992, et seulement après que ce dernier a saisi la cour d'une demande d'exécution de l'arrêt du 2 avril 2020 sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, la région Hauts-de-France a, par courrier du 19 mars 2021, demandé à l'AGOS de lui communiquer le montant de cette subvention. Par un courrier du 25 mai 2021, l'AGOS a adressé les informations détaillées qui lui avaient été communiquées par la caisse nationale de prévoyance concernant cette subvention d'un montant de 186 582,51 euros. La région, qui a décidé de mettre au vote cette subvention, invoque l'impossibilité d'exécuter la décision juridictionnelle du fait du refus opposé par son assemblée délibérante par délibération du 20 juillet 2021.
4. Toutefois, si l'attribution d'une subvention par une collectivité territoriale relève en principe de la compétence de l'organe délibérant de cette collectivité et donne lieu à une délibération distincte du vote du budget, la région Hauts-de-France était en l'occurrence tenue de verser en application du premier alinéa de l'article L. 4135-25 du code général des collectivités territoriales, la subvention d'équilibre couvrant la charge nécessaire au financement de la rente viagère acquise par M. C... à la date du 30 mars 1992, du fait de l'autorité de chose jugée par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 2 avril 2020 devenu définitif. Elle ne peut ainsi utilement invoquer que par une délibération du 20 juillet 2021, l'assemblée délibérante du conseil régional s'est prononcée contre le versement de cette subvention, cette circonstance ne constituant pas un changement dans les circonstances de fait ou de droit pouvant faire obstacle à l'exécution dudit arrêt.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à demander qu'en exécution de l'arrêt du 2 avril 2020, il soit enjoint à la région Hauts-de-France de verser directement à l'AGOS la somme indiquée au point 3 au titre de la subvention d'équilibre couvrant la charge nécessaire au financement de la rente viagère qu'il a acquise à la date du 30 mars 1992. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer à l'encontre de la région, à défaut pour elle de justifier de l'exécution du présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa notification, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle elle y aura procédé.
6. Enfin, il y a lieu de mettre à la charge de la région Hauts-de-France une somme de 1 500 euros à verser M. C... au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est enjoint à la région Hauts-de-France de verser à l'AGOS la somme de 186 582,51 euros au titre de la subvention d'équilibre couvrant la charge nécessaire au financement de la rente viagère acquise par M. C... à la date du 30 mars 1992, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 2 : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l'encontre de la région Hauts-de-France s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent arrêt dans le délai mentionné à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : La région Hauts-de-France versera à M. C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la région Hauts-de-France.
Délibéré après l'audience publique du 5 avril 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Muriel Milard, première conseillère,
- Mme Anne Khater, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2022.
L'assesseure la plus ancienne,
Signé : M. B... La présidente-rapporteure,
Signé : A. Chauvin
La greffière,
Signé : N. Roméro La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
La greffière,
Nathalie Roméro
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N°21DA01996