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25/04/2022 | FRANCE | N°21DA00958

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 25 avril 2022, 21DA00958


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté d'agglomération Béthune-Bruay Artois-Lys Romane a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner solidairement les sociétés Baudin-Châteauneuf et BET Berim, à lui verser une somme provisionnelle de 893 436 euros toutes taxes comprises correspondant au montant des travaux de reprise nécessaires à la réparation des désordres affectant la charpente métallique du centre aquatique de Bé

thune-Bruay, une somme provisionnelle de 56 552,04 euros toutes taxes comprises...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté d'agglomération Béthune-Bruay Artois-Lys Romane a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner solidairement les sociétés Baudin-Châteauneuf et BET Berim, à lui verser une somme provisionnelle de 893 436 euros toutes taxes comprises correspondant au montant des travaux de reprise nécessaires à la réparation des désordres affectant la charpente métallique du centre aquatique de Béthune-Bruay, une somme provisionnelle de 56 552,04 euros toutes taxes comprises correspondant au montant de travaux supplémentaires non sérieusement contestables pour rendre l'ouvrage conforme à sa destination, une somme provisionnelle de 11 643,84 euros toutes taxes comprises euros au titre des frais résultant des opérations d'expertise et de majorer ces condamnations des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.

Par une ordonnance n° 2007608 du 16 avril 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 avril 2021 et 30 juin 2021, la communauté d'agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane, représentée par Me Claire Troussière, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de condamner solidairement les sociétés Baudin-Châteauneuf et BET Berim, à lui verser une somme provisionnelle de 893 436 euros toutes taxes comprises correspondant au montant des travaux de reprise nécessaires à la réparation des désordres affectant la charpente métallique du centre aquatique de Béthune-Bruay, une somme provisionnelle de 56 552,04 euros toutes taxes comprises correspondant au montant de travaux supplémentaires non sérieusement contestables pour rendre l'ouvrage conforme à sa destination, une somme provisionnelle de 11 643,84 euros toutes taxes comprises euros au titre des frais résultant des opérations d'expertise, ainsi qu'une somme provisionnelle de 27 742 euros au titre du remboursement des frais d'expertise et de majorer ces condamnations des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge des sociétés Baudin-Châteauneuf et BET Berim la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le premier juge s'est fondé à tort sur l'avis du contrôleur technique Preventec, pour rejeter l'ensemble de ses demandes alors que cet avis ne porte que sur le système de protection par peinture AGPA appliqué aux parties visibles de la charpente et non sur le flocage, appliqué aux parties non visibles de la charpente ;

- la demande de provision ne concerne pas les désordres sur les parties non floquées, hormis la lisse au-dessus des tribunes mais porte majoritairement sur les désordres de flocage, travaux relevant de la garantie décennale ;

- le fait que la reprise des travaux de protection contre la corrosion de la charpente et des contreventements n'ait pas été justifiée à la société Preventec qui opère un contrôle sur pièces ne signifie pas qu'elle n'a pas été réalisée ; aucun désordre au niveau du flocage ou au niveau de la lisse n'était apparent au moment de la réception ; au surplus, la charpente métallique sous le flocage n'étant pas visible, la reprise des travaux de protection contre la corrosion des charpentes et des contreventements ne pouvait pas concerner les parties floquées ;

- pour les parties non visibles floquées, seule la couche de finition peut être reprise dans le cadre de l'entretien ;

- les pièces visibles peuvent être, quant à elles, surveillées et entretenues ; l'expert ayant relevé une oxydation superficielle des pièces métalliques (hors lisse), l'entretien et la surveillance a donc été réalisé par la communauté d'agglomération ; en tout état de cause, ce point est étranger à la demande de provision qui ne porte pas sur la réparation des désordres affectant les parties non floquées ;

- la lisse est posée dans un endroit confiné et invisible ce qui rend l'entretien peu aisé ;

- les désordres de flocage et d'oxydation non floquées, y compris la lisse, relèvent de la garantie décennale dès lors qu'ils compromettent la solidité de l'ouvrage en cas d'incendie ; ils les rendent également impropres à leur destination ;

- ils sont généralisés et évolutifs ;

- ils n'étaient pas apparents au moment de la réception ;

- ils sont entièrement imputables à la société Baudin-Châteauneuf et au bureau d'études Berim à hauteur de 60 % et 40 % respectivement pour la protection des parties floquées et à hauteur de 100 % pour la lisse sur zone de gradins ;

- elle n'a commis aucune faute ;

- compte tenu des travaux à réaliser, le coût des travaux de reprise s'élève à 893 436 euros toutes taxes comprises ;

- des travaux supplémentaires d'un montant de 56 552,04 euros toutes taxes comprises ont dû être effectués afin d'assurer la limitation des dégâts et la continuité du service consistant en une protection des gradins, du toboggan et l'installation d'un système de détection incendie pour pallier la chute du flocage ;

- le coût des prestations aux fins d'expertise s'élève à la somme de 11 643,84 euros consistant en des moyens de levage, et des échafaudages pour inspection et prélèvements ;

- il y a lieu de mettre également les dépens, y compris les frais d'expertise, à la charge de la société Baudin-Châteauneuf et du BET Berim.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2021, la société Baudin-Châteauneuf, représentée par Me Jean-François Pille, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner la société BET Berim à la garantir et la relever indemne de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, tant en principal qu'au titre des intérêts et des frais ;

3°) en tout état de cause, d'ordonner la réouverture des opérations d'expertise afin qu'il puisse être débattu contradictoirement de la définition et du chiffrage des travaux de réfection ainsi que du préjudice d'exploitation invoqué par la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay Artois-Lys Romane ;

4°) à la mise à la charge de la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay Artois-Lys Romane de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le maître d'ouvrage n'a pas entretenu, ni vérifié la charpente métallique, entre le 22 décembre 2007, date de réception de l'ouvrage et le 30 novembre 2017, date de l'audit de la société Socotec, alors que le bureau de contrôle avait souligné l'insuffisance de la durée de protection du traitement anticorrosion préconisé par le maître d'œuvre et la nécessité d'une surveillance et d'un entretien régulier des pièces métalliques ; la corrosion et la chute de flocage sont deux phénomènes parfaitement visibles ; la première surveillance préconisée par le bureau de contrôle a donc été faite juste un mois avant l'expiration de la garantie décennale et, en tout état de cause, plus de 7 ans après le délai visé au cahier des clauses techniques particulières ;

- l'existence de la corrosion était connue avant la réception du maître d'ouvrage, qui a accepté l'ouvrage sans réserve ;

- les désordres ne sont pas généralisés à l'intégralité du flocage de sorte qu'ils ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination et ne portent pas atteinte à sa solidité ; en tout état de cause, une reprise ponctuelle du flocage est envisageable ; l'origine des désordres résulte d'un défaut de préconisation du maître d'œuvre, dont la responsabilité est prépondérante ;

- s'agissant de l'oxydation des parties non floquées, elle est superficielle et n'affecte pas sa solidité ; aucune maintenance n'a été réalisée depuis plus de dix ans alors que la peinture anticorrosion a une bonne tenue pendant sept ans ; l'absence d'entretien par l'exploitant est une cause étrangère exonératoire ;

- à titre subsidiaire, une note économique avait chiffré le montant des réparations à une somme de 114 985 euros ; il existe une contestation sérieuse sur le quantum ;

- des reprises ponctuelles pouvant être faites, la provision ne pourrait correspondre qu'aux travaux nécessaires ; concernant la protection anticorrosion, le montant de 9 762 euros chiffré par l'expert ne peut être retenu s'agissant d'un désordre qui n'est pas de garantie décennale ;

- il n'est pas justifié de la somme de 47 126,70 euros correspondant à des travaux supplémentaires ;

- la dépense relative au moyen d'un levage d'un montant de 11 643,84 euros n'est pas un préjudice indemnisable mais relève des frais irrépétibles ;

- pour les échafaudages de la société Renov Habitat, il n'est pas justifié du règlement des factures, ni du lien avec les opérations d'expertise ;

- il n'est pas justifié que les frais d'expertise aient été réglés par la communauté d'agglomération ; en tout état de cause, il n'appartient pas au juge des référés d'octroyer une provision à ce titre ;

- en tout état de cause, il est nécessaire de rouvrir les opérations d'expertise pour débattre contradictoirement du chiffrage des travaux et du préjudice d'exploitation invoqué par la communauté d'agglomération.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2021, la société BET Berim, représentée par Me Laurent Heyte, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) d'ordonner la réouverture des opérations d'expertise afin qu'il puisse être débattu contradictoirement de la définition et du chiffrage des travaux de réfection ainsi que du préjudice d'exploitation invoqué par la communauté d'agglomération Béthune-Bruay Artois-Lys Romane ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la société Baudin-Châteauneuf à la garantir et la relever indemne de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, tant en principal qu'au titre des intérêts et des frais ;

4°) à la mise à la charge de tout succombant de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la communauté d'agglomération n'apporte pas la preuve de ce que les désordres qu'elle allègue rendraient l'ouvrage impropre à sa destination ou porteraient atteinte à sa solidité ;

- les éléments présentés par la communauté d'agglomération sont sujets à des contestations sérieuses ;

- s'agissant de la chute du flocage, l'expert n'a pas précisé les points concernés alors que les désordres n'affectent pas l'intégralité du flocage ; ce désordre ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination ni ne porte atteinte à sa solidité ; il n'est pas nécessaire de refaire tout le flocage de la structure ;

- l'origine des désordres relatifs à la chute du flocage est un défaut d'exécution de l'entreprise Baudin-Châteauneuf et ses sous-traitants ; sa responsabilité devra être retenue de manière prépondérante si ce n'est exclusive ;

- concernant l'oxydation des parties non floquées, elle n'affecte pas sa solidité ; la communauté d'agglomération ne démontre pas qu'elle aurait procédé à un entretien courant de l'ouvrage que ce soit pendant la durée de 7 ans à compter de la réception, ou dans le délai d'épreuve décennale ;

- si la communauté d'agglomération demande que soient dissociées les parties métalliques visibles et celles non visibles, elle demande une condamnation in solidum pour la réfection de l'ensemble de l'ouvrage sans tenir compte des différents ouvrages ;

- le chiffrage de l'expert est contestable dès lors qu'une note économique chiffrait la réparation des désordres à la somme de 144 985 euros hors taxes ;

- la reprise totale du flocage n'étant pas nécessaire, la provision réclamée n'est pas justifiée ;

- elle s'associe aux observations de la société Baudin-Châteauneuf pour les autres chiffrages ;

- une réouverture des opérations d'expertise est nécessaire dès lors que l'évaluation des coûts de réfection et le préjudice d'exploitation n'ont pas pu être contradictoirement discutés, faute de temps suffisant ;

- la solution de réparation produite par la communauté d'agglomération, et validée par l'expert, n'est basée sur aucune prescription technique ;

- il appartiendra à la communauté d'agglomération de démontrer qu'il ne récupère pas la taxe sur la valeur ajoutée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d'engagement du 16 novembre 2004, la commune de Béthune a confié la maîtrise d'œuvre des travaux de réhabilitation du centre aquatique communal à un groupement solidaire constitué des sociétés Sarea, mandataire, Leblanc, BET Berim et Mercier et Serial. Par un acte d'engagement du 3 avril 2006, le marché de travaux a été attribué à un groupement solidaire, composé des sociétés Baudin-Châteauneuf, mandataire, et Eiffage constructions Génie civil. La réception des travaux a été prononcée avec réserves le 22 décembre 2007, celles-ci étant levées le 29 février 2008. Par délibération du 21 septembre 2016, la communauté d'agglomération Béthune-Bruay Artois-Lys Romane a reconnu l'intérêt communautaire des piscines des communes membres. A la suite de la constatation, en 2017, de divers désordres affectant la charpente métallique du centre aquatique, le maître d'ouvrage a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille la désignation d'un expert. Celui-ci, nommé par une ordonnance du 21 février 2018, a rendu son rapport le 6 mars 2020. La communauté d'agglomération Béthune-Bruay Artois-Lys Romane relève appel de l'ordonnance du 16 avril 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés Baudin-Châteauneuf et BET Berim au versement d'une provision sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, en raison des désordres affectant la charpente du centre aquatique.

2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.

3. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables, ou s'il est démontré que les désordres proviennent d'une cause étrangère à son intervention.

4. La responsabilité décennale des constructeurs ne peut être engagée que si les désordres procèdent de vices qui n'étaient pas connus du maître d'ouvrage lors de la réception. Le caractère apparent du vice s'apprécie à la date du procès-verbal de réception, même si celui-ci donne une date d'effet à la réception antérieure. Un vice qui était connu lors de la réception mais dont les conséquences ne se sont révélées qu'après la réception ne peut être considéré comme apparent.

5. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise qu'il a été constaté, d'une part, le délitement du flocage destiné à assurer la stabilité au feu, sur certaines poutres non visibles de la charpente métallique, ce phénomène étant provoqué par leur oxydation et, d'autre part, une oxydation importante d'une lisse métallique située au-dessus des tribunes. Il est constant qu'ainsi qu'il a été indiqué plus haut, la réception des travaux a été prononcée avec réserves le 22 décembre 2007, celles-ci étant levées le 29 février 2008.

6. Il résulte de l'instruction que le contrôleur technique avait rendu le 23 juin 2005 un avis suspendu s'agissant de la protection contre la corrosion de la charpente métallique, lors de son rapport d'examen des documents particuliers du marché. Contrairement à ce que soutient la communauté d'agglomération, les observations n'étaient pas limitées à la protection anti corrosion AGQPA des parties visibles de la charpente métallique, le contrôleur technique ayant indiqué que " ces peintures " devraient être compatibles avec le flocage et également que la structure devrait être protégée de la corrosion sous le flocage. A cet égard, l'expert judiciaire n'a eu connaissance ni du système anticorrosion appliqué, aucune des parties n'ayant pu communiquer la marque et la certification du système mis en œuvre, ni de la compatibilité de la couche antirouille appliquée sous le flocage, faute de communication des caractéristiques du produit. En outre, le contrôleur technique a précisé, lors de son rapport final, qu'il n'avait pas obtenu la justification des reprises de protection contre la corrosion des charpentes et des contreventements. En l'état de l'instruction, le maître d'ouvrage doit être regardé comme ayant eu connaissance de la survenance possible des désordres en raison de ces mentions figurant dans les documents du contrôleur technique avec lequel il avait conclu une convention de contrôle technique. Par suite, l'obligation dont se prévaut la communauté d'agglomération ne peut être regardée comme non sérieusement contestable au sens et pour l'application des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions d'appel en garantie formées par les sociétés Baudin-Châteauneuf et BET Berim :

7. Aucune condamnation au versement d'une provision n'étant prononcée, les conclusions des sociétés Baudin-Châteauneuf et BET Berim doivent être rejetées comme dépourvues d'objet.

Sur les conclusions tendant à la réouverture des opérations d'expertise :

8. Les sociétés Baudin-Châteauneuf et BET Berim demandent qu'il puisse être débattu contradictoirement de la définition et du chiffrage des travaux de réfection ainsi que du préjudice d'exploitation invoqué par la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay Artois-Lys Romane. Eu égard à ce qui a été dit au point 6, les conclusions présentées par les intimés ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés Baudin-Châteauneuf et BET Berim, qui ne sont pas parties perdantes, la somme demandée par la communauté d'agglomération Béthune-Bruay Artois-Lys Romane au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Béthune-Bruay Artois-Lys Romane, partie perdante, le versement d'une part à la société Baudin-Châteauneuf et d'autre part à la société BET Berim d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération Béthune-Bruay Artois-Lys Romane est rejetée.

Article 2 : La communauté d'agglomération Béthune-Bruay Artois-Lys Romane versera respectivement à la société Baudin-Châteauneuf et à la société BET Berim une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération Béthune-Bruay Artois-Lys Romane, à la société Baudin-Châteauneuf et à la société BET Berim.

Fait à Douai le 25 avril 2022.

La présidente de la cour,

Signé

Nathalie Massias

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Bénédicte Gozé

2

N°21DA00958


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 21DA00958
Date de la décision : 25/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015 Procédure. - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. - Référé-provision.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP PILLE - HAQUETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-04-25;21da00958 ?
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