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12/04/2022 | FRANCE | N°21DA02306

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 12 avril 2022, 21DA02306


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 3 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2101191 du 2 septembre 2021, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté du 3 mars 2021, a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à M. A... un titre de séjour

portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 3 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2101191 du 2 septembre 2021, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté du 3 mars 2021, a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son avocat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 30 septembre 2021 sous le n° 21DA02306, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif de Rouen.

Il soutient que c'est à tort que le tribunal a annulé son arrêté du 3 mars 2021 en retenant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2022, M. A..., représenté par Me Solenn Leprince, conclut au rejet de la requête du préfet et à ce que l'Etat verse à Me Leprince une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... a obtenu le maintien du bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2021.

II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 septembre et le 21 octobre 2021 sous le n° 21DA02307, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 2101191 du 2 septembre 2021 du tribunal administratif de Rouen.

Il soutient que c'est à tort que le tribunal a annulé son arrêté du 3 mars 2021 en retenant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2021, M. A..., représenté par Me Solenn Leprince, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la demande de sursis à exécution du préfet qui n'est pas motivée notamment quant aux conséquences difficilement réparables, est irrecevable ;

- le moyen soulevé par le préfet n'est pas fondé.

M. A... a obtenu le maintien du bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2021.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant camerounais né le 16 janvier 1999, a déclaré être entré en France le 5 janvier 2018. Par courrier réceptionné le 16 juillet 2020, il a sollicité auprès de la préfecture de la Seine-Maritime un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant notamment d'une relation avec une ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant, née le 23 novembre 2019 à Rouen. Par un arrêté du 3 mars 2021, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la requête n°21DA02306, d'une part, le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 2 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et, d'autre part, par la requête enregistrée sous le n° 21DA02307, il sollicite le sursis à exécution de ce jugement.

2. Les requêtes n° 21DA02306 et n° 21DA02307 présentées par le préfet de la Seine-Maritime sont relatives à un même jugement et à la situation d'un même ressortissant étranger. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :

3. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa numérotation alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) : 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. "

4. Pour annuler l'arrêté en litige comme méconnaissant ces dispositions, le tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur la circonstance que M. A... est père d'un enfant de nationalité française née le 23 novembre 2019 et que selon l'attestation de la mère de l'enfant, le couple vit ensemble depuis le 1er août 2019 soit avant sa naissance et selon plusieurs attestations concordantes, qu'il participe effectivement et avec intérêt à l'éducation de sa fille. Toutefois, il ne ressort pas des seules pièces produites devant les premiers juges que M. A... contribue à l'éducation et à l'entretien de cet enfant depuis sa naissance, ni même qu'il résiderait avec la mère de ce dernier depuis le mois d'août 2019 ainsi qu'il est allégué. Si l'intéressé produit quelques photographies ainsi que les témoignages de parents et d'amis, ceux-ci, non-circonstanciés et postérieures à l'arrêté contesté, ne peuvent être regardés comme suffisamment probants. En outre, ainsi que le soutient le préfet de la Seine-Maritime dans sa requête d'appel, l'intéressé n'apporte aucune preuve de la communauté de vie avec la mère de son enfant, en dehors du témoignage de cette dernière ni, en tout état de cause, d'une relation ancienne et stable. Dès lors, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à M. A... un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a retenu ce motif pour annuler son arrêté du 3 mars 2021.

5. Il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Rouen et devant la cour.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

6. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A... vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Elle fait état des éléments de faits pertinents relatifs à la situation de l'intéressé, en particulier concernant sa relation avec Mme et leur fille. Dès lors, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ressort des termes même de cette décision que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation de M. A.... Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux doivent être écartés.

7. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-2 du même code : " Le préfet (...) saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-8, quatrième alinéa, L. 313-1, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance. ".

8. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, dans leur rédaction alors en vigueur, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Or, ainsi qu'il a été dit au point 4, M. A... ne justifie pas satisfaire aux dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime, avant de se prononcer sur sa demande de titre de séjour, n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure à raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté.

9. Ainsi qu'il a été dit au point 4, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en refusant de lui délivrer le 3 mars 2021 un titre de séjour.

10. Aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 et dès lors que la décision portant refus de séjour de M. A... n'a pas pour objet ni pour effet de séparer l'intéressé de son enfant, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :

12. En application des dispositions du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français qui assortit une décision de refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte du refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit être écarté.

13. Le refus de titre de séjour n'étant pas entaché d'illégalité, M. A... n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français.

14. Aux termes de l'article L. 511-4, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ;

15. Pour les mêmes raisons que celles énoncées aux points 4 et 10, la décision obligeant M. A... à quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle de l'intéressé.

Sur la décision fixant le pays de destination :

16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 12 à 15 que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.

17. En deuxième lieu, l'arrêté contesté mentionne, sous le visa des dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la nationalité de M. A... et précise que celui-ci n'allègue pas ni n'établit pas qu'il serait exposé à des peines ou à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ces motifs, qui n'avaient pas à détailler les raisons précises ayant conduit le préfet de la Seine-Maritime à cette conclusion, comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision fixant le pays à destination duquel M. A... pourra être reconduit d'office. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

Sur la requête n° 21DA02307 :

18. La cour se prononçant, par le présent arrêt, sur les conclusions de la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à l'annulation du jugement du 2 septembre 2021, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.

19. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 3 mars 2021 refusant de délivrer à M. A... un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en appel par M. A... au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2101191 du 2 septembre 2021 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Rouen et ses conclusions en appel sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 21DA02307.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B... A..., et à Me Solenn Leprince.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime

Délibéré après l'audience publique du 22 mars 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure,

- Mme Muriel Milard première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2022.

La présidente-rapporteure,

Signé : A. Chauvin

La présidente de chambre,

Signé : A. SeulinLa greffière,

Signé : A.-S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Anne-Sophie Villette

N°21DA02306,21DA02307 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA02306
Date de la décision : 12/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Aurélie Chauvin
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : EDEN AVOCATS;EDEN AVOCATS;EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-04-12;21da02306 ?
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