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12/04/2022 | FRANCE | N°20DA02046

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 12 avril 2022, 20DA02046


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le syndicat intercommunal d'assainissement de Valenciennes (SIAV) à lui verser la somme de 66 176,41 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2015 avec capitalisation des intérêts échus, au titre de la rémunération des prestations commandées par ce syndicat ou, à défaut, de l'indemnisation des préjudices subis.

Par un jugement n°1602687 du 10 novembre 2020, le tribunal adm

inistratif de Lille a condamné le SIAV à verser à M. A... la somme de 18 203,32 euros...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le syndicat intercommunal d'assainissement de Valenciennes (SIAV) à lui verser la somme de 66 176,41 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2015 avec capitalisation des intérêts échus, au titre de la rémunération des prestations commandées par ce syndicat ou, à défaut, de l'indemnisation des préjudices subis.

Par un jugement n°1602687 du 10 novembre 2020, le tribunal administratif de Lille a condamné le SIAV à verser à M. A... la somme de 18 203,32 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2016 et capitalisation.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 30 décembre 2020 et le 3 août 2021, M. A..., représenté par Me Véronique Ducloy, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a limité à 18 203,32 euros TTC le montant de l'indemnité qu'il a condamné le SIAV à lui verser;

2°) de condamner le syndicat intercommunal d'assainissement de Valenciennes à lui verser la somme de 66 176,41 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2015 avec capitalisation des intérêts échus, à titre subsidiaire la somme de 50 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2015 et capitalisation des intérêts échus ;

3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal d'assainissement de Valenciennes les entiers dépens et une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la responsabilité quasi-contractuelle :

- il existait un accord verbal avec le SIAV concernant les différentes prestations qu'il a réalisées et ces études et travaux ont été très utiles au SIAV qui doit, par suite, en l'absence de contrat, l'en indemniser sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les dépenses afférentes aux prestations 1240 et 1404 ne pouvaient être regardées comme utiles ;

- il a justifié des prestations réalisées sur les dossiers 1316 et 1334 pour un montant respectif de 10 991,29 euros et 5 490 euros ;

Sur la responsabilité quasi délictuelle du SIAV :

- c'est à bon droit que les premiers juges ont reconnu que le SIAV avait commis une faute en sollicitant son assistance sans définir de cadre contractuel à cette collaboration ;

- c'est à tort qu'ils ont estimé qu'il avait commis une imprudence fautive de nature à exonérer le SIAV de 50 % de sa responsabilité alors qu'il est entièrement victime ;

- le préjudice subi en raison de la privation du versement du prix effectivement facturable de chacune des prestations réalisées s'élève à la somme de 66 176,41 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2021, le syndicat intercommunal d'assainissement de Valenciennes, représenté par Me Eric Landot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les premiers juges ont fait une juste évaluation des préjudices de M. A... et ont à bon droit calculé les intérêts à compter du 8 février 2016.

Par une ordonnance du 7 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 9 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,

- et les observations de Me Marine Gobillot, représentant M. A..., et de Me Jean Mirabelle, représentant le SIAV.

Considérant ce qui suit :

1. Entre les mois de novembre 2012 et janvier 2014, M. B... A..., architecte urbaniste, a réalisé, à la demande du président du syndicat intercommunal d'assainissement de Valenciennes, devenu au 1er janvier 2020 le syndicat mixte d'assainissement de Valenciennes (SIAV), diverses prestations d'études et de conseils pour le compte du syndicat dans le cadre du projet de construction d'une nouvelle station de traitement des eaux usées d'origine domestique et professionnelle sur le site des marais de l'Epaix à Valenciennes. Par une déclaration de sous-traitance signée le 10 décembre 2013 par le SIAV, celui-ci a accepté M. A... en qualité de sous-traitant du groupement d'entreprises titulaire du marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage conclu pour cette opération de construction et a agréé les conditions de paiement direct de M. A... pour un montant maximal de 35 880 euros toutes taxes comprises (TTC). Dans le cadre de ce contrat de sous-traitance, le SIAV a réglé à l'agence A... une somme de 29 825 euros HT. Estimant que ce paiement ne rémunérait pas l'ensemble des prestations d'études urbaines architecturales et environnementales effectuées à la demande du président du syndicat, M. A... a adressé un récapitulatif des prestations dues pour un total de 84 972,01 euros HT et du montant restant selon lui à payer de 55 147 euros HT. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2015, son conseil a mis en demeure le syndicat de lui payer la somme de 66 176,41 euros TTC au titre du solde de ses honoraires. A la suite du rejet par courrier du 8 février 2016 de cette demande aux motifs qu'elle n'était pas justifiée ni dans son principe, en l'absence d'ordre de service, bon de commande ou tout autre document contractuel, ni dans son montant, M. A... a saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande tendant à la condamnation du syndicat à lui verser cette somme de 66 176,14 euros TTC au titre du solde impayé des prestations qu'il a exécutées à la demande du SIAV ou, à défaut, au titre de l'indemnisation des préjudices en résultant. Il relève appel du jugement du 10 novembre 2020, par lequel le tribunal a limité à 18 203,32 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2016 et capitalisation, le montant de l'indemnité qu'il a condamné le SIAV à lui verser.

Sur l'enrichissement sans cause :

2. L'architecte ou l'ingénieur qui a accompli une mission de maitrise d'œuvre à la demande de l'administration peut prétendre, même sans contrat, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité bénéficiaire des prestations qu'il a réalisées.

3. Si la consistance des prestations fournies s'évalue au moment où elles ont été exécutées, leur utilité pour l'administration doit être appréciée par le juge administratif à la date à laquelle il statue en tenant compte éventuellement de l'évolution des travaux ou du projet depuis leur exécution. Par suite, l'abandon du projet faisant directement l'objet des études fournies est de nature à priver les dépenses engagées par le cocontractant de toute utilité pour l'administration, à l'exception du cas où cet abandon est justifié par des difficultés révélées par ces études. La circonstance que cet abandon serait motivé par des considérations étrangères à l'intérêt général, si elle est susceptible le cas échéant d'engager la responsabilité de la collectivité sur le terrain de la faute, est sans incidence sur l'absence de droit à indemnité du cocontractant au titre de l'enrichissement sans cause.

4. Il est constant que M. A... a exécuté, à la demande de l'ancien président du SIAV, du mois de novembre 2012 jusqu'au mois de janvier 2014, quatre prestations d'études et de conseil référencées 1240, 1316, 1334 et 1404 correspondant respectivement à l'insertion de la nouvelle station d'épuration (STEP) " Oval ", la rédaction du cahier des charges de consultation et l'analyse des offres (1240), la participation à la constitution du dossier " démonstrateur " de développement durable (1316), la faisabilité de l'implantation d'une plateforme démonstrative portant sur les techniques de traitement des eaux du site du Mont Houy - université de Valenciennes (1334) et, enfin, à des études préliminaires d'aménagement des marais de l'Epaix par rapport à l'insertion de la nouvelle STEP (1404).

5. D'une part, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que le président du SIAV a sollicité M. A... le 15 novembre 2011 afin de lui confier une mission d'urbanisme pour assurer l'insertion territoriale qualitative, notamment environnementale, de la nouvelle station d'épuration dans le secteur de l'Epaix à Valenciennes, en lieu et place de la mission qui avait été confiée à l'assistant à maîtrise d'ouvrage. Ce premier poste de prestations, référencées 1240, lié en partie au contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage conclu par le SIAV pour les besoins de l'opération de construction de la nouvelle station, comportait trois items distincts : réflexions d'urbanisme préalables à l'insertion de la future station de traitement des eaux usées nouvelle génération appelée " Oval ", rédaction du cahier des charges pour le dossier de consultation des entreprises et assistance pour l'examen des offres dans le cadre du concours de la future station. Il n'est pas établi, ni même allégué que l'acte de sous-traitance régularisé en décembre 2013 portant sur l'assistance pour l'élaboration du cahier des clauses techniques particulières et l'analyse des offres, aurait couvert l'intégralité des prestations figurant sous la référence 1240, lesquelles ont été effectivement réalisées par M. A... entre le mois de novembre 2012 et le mois de janvier 2014. Toutefois, il est constant que ce projet de nouvelle station d'épuration " Oval " a été abandonné en novembre 2014, pour des considérations étrangères à l'intérêt général, la nouvelle équipe du syndicat ayant préféré maintenir la STEP existante de Macarez et s'assurer de sa capacité financière avant de s'engager dans un tel investissement. Cette décision de la nouvelle présidence du syndicat n'étant pas justifiée par des difficultés révélées par les études réalisées par M. A... à la demande de l'ancien président du syndicat pour ce projet, l'abandon de ce dernier, en application des principes énoncés au point 3, prive dès lors les prestations de toute utilité pour le syndicat et fait ainsi obstacle à ce que M. A... en soit remboursé sur le fondement de l'enrichissement sans cause.

6. Il résulte d'autre part de l'instruction qu'à la demande du directeur général des moyens généraux du SIAV, M. A... a aussi réalisé une mission de faisabilité pour la mise en œuvre opérationnelle du plan de gestion 2013-2017 du conservatoire d'espaces naturels Nord Pas-de-Calais. Pour cette prestation référencée 1404, réalisée en dehors de tout contrat, M. A... a notamment rédigé un préprogramme d'intention concernant l'aménagement plus durable du site des marais de l'Epaix. Toutefois, il n'est pas contesté que le SIAV n'a pas donné suite à ce projet, et il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas même allégué que ce serait en raison d'une impossibilité ou difficulté révélée à la suite de l'étude fournie par M. A.... Dès lors, l'utilité de cette prestation n'étant pas établie à la date du présent arrêt, M. A... n'est pas non plus fondé à solliciter, sur le terrain de l'enrichissement sans cause, son remboursement.

7. Enfin, l'utilité des prestations référencées 1316 et 1334 correspondant, d'une part, à l'intervention sollicitée par le président du SIAV dans le cadre de la réponse apportée à l'avis d'appel public " démonstrateurs nationaux " et, d'autre part, à la faisabilité d'un projet pédagogique universitaire sur le site du Mont Houy sur le traitement des eaux pluviales, n'est pas sérieusement contestée. M. A... ne peut toutefois prétendre au remboursement exact des sommes de 10 991,29 euros et 5 490 euros qu'il entendait facturer incluant sa propre rémunération et a seulement droit, à ce titre, au remboursement du coût représentant la rémunération de ses salariés pour le temps effectivement consacré à ces prestations et de la quote-part de charges fixes afférente à sa rémunération comme directeur de l'agence que les premiers juges ont estimée à 20 % au regard des comptes de résultat de l'agence qu'il avait fournis pour les années 2012 et 2013. Il ne résulte pas de l'instruction qu'en évaluant respectivement à 2 120 euros HT et 5 540 euros HT, le montant des dépenses utiles correspondant aux prestations 1334 et 1316, les premiers juges, qui ont appliqué la formule non critiquée de calcul proposée par le conseil national de l'ordre des architectes, aient fait une insuffisante évaluation des dépenses exposées par M. A....

Sur la responsabilité pour faute :

8. L'entrepreneur peut, sur le fondement quasi-délictuel, et sous réserve du partage de responsabilités découlant le cas échéant de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l'administration. A ce titre, il peut demander le paiement des sommes correspondant aux dépenses non utiles exposées par lui pour l'exécution des prestations et des gains dont il a été effectivement privé, notamment du bénéfice auquel il pouvait prétendre si toutefois l'indemnité à laquelle il a droit sur un terrain quasi-contractuel ne lui assure pas déjà une rémunération supérieure à celle que l'exécution du contrat lui aurait procurée.

9. Le SIAV ne conteste pas qu'en sollicitant l'assistance de M. A... sans pour autant définir de cadre contractuel à cette collaboration, il a commis une faute de nature à engager sa responsabilité quasi délictuelle.

10. Toutefois, M. A... a également commis une faute en acceptant d'accomplir des études sans qu'ait été conclu un contrat écrit avec le syndicat. S'il explique que les difficultés financières et juridiques de l'assistance à maitrise d'ouvrage ont retardé la signature de l'acte de sous-traitance qui n'est intervenue qu'en décembre 2014, mais qu'il avait l'assurance que la globalité de ses prestations lui seraient payées, il n'établit pas que le devis présenté pour un montant de 79 670 euros HT aurait été accepté, ni qu'une promesse lui avait été donnée en ce sens. La circonstance qu'il aurait été incité par le syndicat à travailler dans l'urgence ne saurait exonérer ce professionnel de l'imprudence qu'il a commise en exécutant les prestations demandées par son président en dehors de tout contrat, alors même qu'il n'a pas entendu retirer profit de cette situation. Le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu l'existence d'une imprudence fautive de nature à atténuer la responsabilité du syndicat de 50 %.

11. M. A... demande au titre de la responsabilité quasi-délictuelle la réparation de son préjudice à hauteur de 66 176,41 euros, sans toutefois contester utilement la méthode appliquée par le tribunal. Or, il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges aient fait une insuffisante appréciation du préjudice subi en l'évaluant à la somme de 15 100 euros HT comprenant pour chacune des prestations réalisées, outre le coût salarial, la rémunération de M. A... pour le temps consacré à chaque mission incluant un taux de charge et une marge nette évaluée à 10 % correspondant aux usages de la profession. Ils ont par ailleurs à bon droit déduit s'agissant de la prestation n° 1240, la somme déjà réglée par le SIAV dans le cadre de la sous-traitance correspondant à une partie de sa mission.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille, par le jugement attaqué, a limité à 18 203,32 euros TTC le montant de l'indemnité qu'il a condamné le SIAV à lui verser.

Sur les frais liés à l'instance :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SIAV, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par le syndicat intimé, au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat intercommunal d'assainissement de Valenciennes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au syndicat intercommunal d'assainissement de Valenciennes.

Délibéré après l'audience publique du 22 mars 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure,

Mme Muriel Milard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2022.

La présidente-rapporteure,

Signé : A. Chauvin

La présidente de chambre,

Signé : A. Seulin

La greffière,

Signé : A.-S. Villette La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière

Anne-Sophie Villette

2

N°20DA02046


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA02046
Date de la décision : 12/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Fondement de la responsabilité - Responsabilité sans faute - Enrichissement sans cause.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Fondement de la responsabilité - Responsabilité pour faute.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Aurélie Chauvin
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : SELARL LANDOT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-04-12;20da02046 ?
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