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12/04/2022 | FRANCE | N°20DA01263

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 12 avril 2022, 20DA01263


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 25 juin 2018 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Beauvais a prononcé son placement à l'isolement pour une durée de trois mois.

Par un jugement n°1801968 du 7 février 2020, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cette décision du 25 juin 2018 et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 1

0 juillet 1991.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 25 juin 2018 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Beauvais a prononcé son placement à l'isolement pour une durée de trois mois.

Par un jugement n°1801968 du 7 février 2020, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cette décision du 25 juin 2018 et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 août 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de première instance de Mme B....

Il soutient que c'est à tort que le tribunal a considéré que sa décision était entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de procédure contradictoire pour deux des motifs retenus et, à le supposer établi, ce vice de procédure est sans incidence sur la légalité de la décision, dont les autres motifs suffisent à justifier la mesure de placement à l'isolement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2021, Mme A... B..., représentée par Me Tewfik Bouzenoune, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de " prolongation " d'isolement est entachée d'illégalité externe dès lors qu'un personnel féminin non identifié et non habilité à assister au débat contradictoire était présent le 25 juin 2018 et qu'il n'est pas possible de déterminer son rôle dans la prise de décision ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les principes du contradictoire et des droits de la défense, dès lors qu'elle ne s'est pas vu communiquer les éléments relatifs au parloir sauvage et à l'utilisation du verrou ayant fondé la décision de placement à l'isolement alors qu'ils n'intervenaient pas dans le cadre d'une surveillance dissimulée nécessitant d'être protégée et que leur non communication ne peut être justifiée par des mesures de sécurité ;

- elle est entachée d'erreurs de faits, dès lors que la réalité des échanges relevés avec des codétenues par la voie des " yoyo ", de l'utilisation du verrou à plusieurs reprises, alors que seuls deux renseignements pénitentiaires espacés de deux mois ont été rédigés à cet égard, du parloir sauvage du 9 juin 2018 ainsi que la multiplicité des incidents à compter de mars 2018 ne sont pas établis ;

- son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés et la nature des faits pour lesquels elle a été mise en examen ne sont pas de nature à justifier la décision de placement à l'isolement et l'administration n'apporte aucun élément objectif et concordant permettant de redouter des incidents graves mettant en péril la sécurité des personnes et de l'établissement pénitentiaire justifiant la mesure contestée ;

- l'administration n'a pas tenu compte de la fragilité de son état de santé en méconnaissance de l'article R. 57-7-73 du code de procédure pénale.

Par une ordonnance du 1er octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 novembre 2021 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de procédure pénale ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,

- et les observations de Me Tewfic Bouzenoune, représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, relève appel du jugement du 7 février 2020 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 25 juin 2018 du chef d'établissement du centre pénitentiaire de Beauvais de placement à l'isolement pour une durée de trois mois de Mme A... B..., incarcérée dans cet établissement depuis le 10 mai 2017 à la suite d'un mandat de dépôt criminel pour des faits de terrorisme, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime d'atteinte aux personnes et terrorisme, et tentative de meurtre aggravée.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif d'Amiens :

2. Aux termes de l'article 726-1 du code de procédure pénale : " Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité, pour une durée maximale de trois mois, soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire ". Aux termes de l'article R. 57-7-64 du même code : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef d'établissement peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue et à son avocat les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires ".

3. Il résulte des termes de la décision contestée que pour justifier la nouvelle mesure d'isolement d'une durée de trois mois de Mme B..., le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Beauvais s'est fondé sur le comportement adopté par l'intéressée en détention ordinaire depuis la levée de la mesure d'isolement administratif en décembre 2017 et, notamment, sur la multiplicité d'incidents réitérés à compter de mars 2018. Il est ainsi relevé que Mme B... a procédé à des échanges interdits par le règlement de l'établissement avec des codétenus au moyen de " yoyo ", a commis des violences le 27 mai 2018 sur une codétenue en promenade, a procédé à un échange le 9 juin 2018 avec des personnes situées à l'extérieur de l'établissement par le moyen d'un " parloir sauvage ", autre pratique interdite au sein d'un établissement et permettant d'échapper au contrôle exercé par l'administration, et a utilisé à plusieurs reprises le verrou apposé sur la cellule afin de s'enfermer alors qu'elle n'y était pas autorisée.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... ainsi que son conseil ont été informés le 20 juin 2018 de la tenue d'une audience le 25 juin 2018 relative au renouvellement de la mesure d'isolement litigieuse et de la possibilité de faire des observations écrites avant cette date, et orales lors de l'audience, ainsi que de la possibilité de consulter le dossier de la procédure conformément à l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale. S'il est constant que ne figuraient pas parmi les pièces de ce dossier remises préalablement au débat contradictoire, les éléments écrits relatifs au " parloir sauvage " du 9 juin 2018 et à l'usage abusif du verrou de la cellule, il ressort des termes de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale que certaines pièces contenant des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l'établissement peuvent ne pas être communiquées à la personne détenue. A cet égard, le garde des sceaux, ministre de la justice soutient que les éléments en cause ont été recueillis par constatations effectuées par le personnel pénitentiaire du comportement de l'intéressée et qu'eu égard au profil pénal et pénitentiaire et à la personnalité de Mme B..., qui est inscrite au répertoire des détenus particulièrement signalés, le chef d'établissement a pu user de la faculté offerte par ces dispositions. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que Mme B... a été mise à même de présenter préalablement à l'adoption de la mesure contestée, des observations, ce qu'elle a fait, y compris sur les éléments relatifs au parloir sauvage et à l'utilisation interdite du verrou de sa cellule, dont elle a eu connaissance à l'audience du 25 juin 2018 et qui ne sont au demeurant pas les seuls à fonder la décision contestée. Elle ne peut ainsi être regardée comme ayant été privée de la garantie d'un débat contradictoire. Dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé, pour ce motif, la décision de placement à l'isolement de Mme B....

5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B..., tant en première instance qu'en appel.

Sur les autres moyens soulevés par Mme B... :

6. En premier lieu, si Mme B... soutient qu'une personne non identifiée et non habilitée était présente au côté du chef d'établissement lors du débat contradictoire du 25 juin 2018, elle n'apporte aucune précision permettant au juge d'apprécier le bien-fondé de son moyen. Par suite, il doit être écarté.

7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision du 25 juin 2018 de placement à l'isolement de Mme B... vise les articles R. 57-7-62 à R. 57-7-78 du code de procédure pénale, mentionne les incidents relevés les 19 mars 2018, 23 avril 2018, 25 avril 2018, 8 mai 2018, 10 mai 2018, 15 mai 2018, 17 mai 2018, 21 mai 2018, 9 juin 2018, 14 juin 2018, qui relatent des échanges interdits par le règlement de l'établissement entre Mme B... et des codétenus par " yoyo ", des violences commises le 27 mai 2018 sur une codétenue au cours d'une promenade, l'incident du 9 juin 2018 à l'occasion duquel elle a échangé avec des personnes situées à l'extérieur de l'établissement par le moyen d'un " parloir sauvage ", autre pratique interdite au sein d'un établissement, ainsi que l'utilisation à plusieurs reprises du verrou apposé sur sa cellule afin de s'enfermer alors qu'elle n'y était pas autorisée. Ainsi, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

8. En troisième lieu, il ressort de ce qui a été dit au point 4 qu'en dépit de la non communication d'éléments écrits relatifs au parloir sauvage et à l'utilisation du verrou de sa cellule, Mme B..., qui a disposé d'un délai suffisant pour présenter ses observations écrites et orales et a été assistée d'un conseil lors de l'audience du 25 juin 2018, n'est pas fondée à soutenir que la procédure est entachée d'irrégularité. Elle ne peut davantage utilement se prévaloir du non-respect de la circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice du 14 avril 2011 relative au placement à l'isolement des personnes détenues, qui ne contient aucune mesure impérative et se borne à adresser des recommandations aux services. Les moyens tirés de la méconnaissance du principe général du contradictoire et des droits de la défense doivent donc être écartés.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-62 du code de procédure pénale : " La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. / La personne détenue placée à l'isolement est seule en cellule. /Elle conserve ses droits à l'information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, à l'exercice du culte et à l'utilisation de son compte nominatif./ Elle ne peut participer aux promenades et activités collectives auxquelles peuvent prétendre les personnes détenues soumises au régime de détention ordinaire, sauf autorisation, pour une activité spécifique, donnée par le chef d'établissement./ Toutefois, le chef d'établissement organise, dans toute la mesure du possible et en fonction de la personnalité de la personne détenue, des activités communes aux personnes détenues placées à l'isolement./ La personne détenue placée à l'isolement bénéficie d'au moins une heure quotidienne de promenade à l'air libre ". Aux termes de l'article R. 57-7-73 du même code : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé / L'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure ".

10. Les mesures d'isolement sont prises, lorsqu'elles ne répondent pas à une demande du détenu, pour des motifs de précaution et de sécurité. Elles constituent des mesures de police administratives qui tendent à assurer le maintien de l'ordre public et de la sécurité au sein de l'établissement pénitentiaire, ainsi que la prévention de toute infraction le cas échéant. Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur les motifs de telles mesures qui doivent être fondées sur des motifs de précaution et de sécurité.

11. Mme B... a été placée en isolement administratif à compter du 2 octobre 2017 au centre pénitentiaire de Beauvais, après avoir été placée en isolement judiciaire entre le 15 septembre 2016 et le 15 septembre 2017. Son isolement administratif a été levé en décembre 2017. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., qui a été écrouée le 13 septembre 2016 pour des faits de terrorisme, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime d'atteinte aux personnes et terrorisme, et tentative de meurtre aggravée, a multiplié les incidents à compter du mois de mars 2018. Il ressort des documents versés à l'instance par l'administration qu'à plus de deux reprises ont été relevés des échanges interdits par le règlement de l'établissement avec des codétenus au moyen de " yoyo ", mode de transmission interdit en détention car permettant d'échapper au contrôle exercé par l'administration et qu'elle a commis des violences le 27 mai 2018 sur une codétenue au cours d'une promenade, qui ont donné lieu à une sanction disciplinaire. En outre, la réalité de l'incident survenu le 9 juin 2018 relatif à un échange avec des personnes situées à l'extérieur de l'établissement par le moyen d'un " parloir sauvage ", autre pratique interdite au sein de l'établissement et permettant d'échapper au contrôle exercé par l'administration, ainsi que l'utilisation à plusieurs reprises du verrou apposé sur la cellule de Mme B... afin de s'enfermer alors qu'elle n'y était pas autorisée est établie par le tableau de synthèse des observations du 4 avril au 19 novembre 2018 produit par le ministre. Il résulte par ailleurs de ces documents et des compte-rendu d'incidents que Mme B... n'a pas remis en cause son attitude en dépit des rappels réalisés. Dans ces conditions, eu égard au profil pénal et pénitentiaire de Mme B... caractérisé par des infractions d'une exceptionnelle gravité, à sa personnalité et à la nécessité de prévenir tout risque d'échange irrégulier avec la population carcérale ou avec l'extérieur, en estimant que son comportement caractérisé par une conduite subversive et violente rendait nécessaire, par mesure de protection ou de sécurité, à nouveau son placement à l'isolement, le directeur du centre pénitentiaire de Beauvais n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation.

12. Ainsi qu'il a été dit au point 10, cette mesure d'isolement de Mme B..., qui a eu pour but de préserver la sécurité des autres détenus et d'assurer le maintien de l'ordre public au sein de l'établissement, ne constitue pas une sanction disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit doit être écarté. Le détournement de procédure n'est par ailleurs pas établi.

13. En dernier lieu, aux termes de l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Eu égard à la nature d'une mesure de placement d'office à l'isolement et à l'importance de ses effets sur la situation du détenu qu'elle concerne, l'administration pénitentiaire doit veiller, à tout moment de son exécution, à ce qu'elle n'ait pas pour effet, eu égard notamment à sa durée et à l'état de santé physique et psychique de l'intéressé, de créer un danger pour sa vie ou de l'exposer à être soumis à un traitement inhumain ou dégradant.

14. Mme B... soutient que son maintien en isolement porte atteinte à sa santé physique et psychique, ce qui constitue un traitement inhumain. Toutefois, d'une part, elle n'établit pas qu'à la date de la décision en litige, elle n'aurait pas bénéficié d'une prise en charge sanitaire régulière et adaptée au traitement des séquelles physiques de son interpellation en 2016. D'autre part, si elle se prévaut " d'un effondrement dépressif " constaté par un psychiatre de l'unité de consultations et de soins ambulatoires (UCSA), le seul document médical qu'elle produit, daté de décembre 2017, ne fait pas état d'une fragilité particulière s'opposant, à la date de la décision contestée, à un nouveau placement en isolement dans les conditions prévues par l'article R. 57-7-62 du code de procédure pénale, malgré son jeune âge. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 25 juin 2018 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Beauvais a prononcé un nouveau placement à l'isolement de Mme B... pour une durée de trois mois. Le jugement du 7 février 2020 doit ainsi être annulé et la demande présentée par Mme B... devant le tribunal, rejetée.

Sur les frais liés à l'instance :

16. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B... doivent, dès lors, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1801968 du tribunal administratif d'Amiens du 7 février 2020 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif d'Amiens et ses conclusions d'appel présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice, à Mme A... B..., et à Me Tewfik Bouzenoune.

Copie sera adressée au directeur de l'établissement pénitentiaire de Beauvais.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure,

- Mme Muriel Milard première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2022.

La présidente-rapporteure,

Signé : A. Chauvin

La présidente de chambre,

Signé : A. Seulin

La greffière,

Signé : A.-S. Villette

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière

Anne-Sophie Villette

N°20DA01263 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA01263
Date de la décision : 12/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. - Exécution des jugements. - Exécution des peines. - Service public pénitentiaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Aurélie Chauvin
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : BOUZENOUNE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-04-12;20da01263 ?
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