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30/03/2022 | FRANCE | N°21DA02832

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 30 mars 2022, 21DA02832


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens d'ordonner une expertise sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, afin de décrire son état de santé et de déterminer s'il pouvait supporter une procédure d'expulsion.

Par une ordonnance n° 2102386 du 17 novembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 décembre 20

21, M. A..., représenté par Me Ludot, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens d'ordonner une expertise sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, afin de décrire son état de santé et de déterminer s'il pouvait supporter une procédure d'expulsion.

Par une ordonnance n° 2102386 du 17 novembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2021, M. A..., représenté par Me Ludot, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande d'expertise ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ordonnance contestée est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;

- l'article 145 du code de procédure civile a été méconnu ;

- lors des opérations d'expulsion qui se sont déroulées le 24 juin 2021, il a été victime d'un malaise et hospitalisé, de sorte que la responsabilité de l'Etat se trouve engagée ;

- une mesure d'expertise est utile pour déterminer si, au regard de son état de santé, il était en mesure de supporter une procédure d'expulsion.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A... par décision du 17 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... relève appel de l'ordonnance du 17 novembre 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise afin de déterminer si son état de santé était compatible avec une procédure d'expulsion.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. M. A... ne peut utilement se prévaloir du code de procédure civile qui n'est pas applicable devant les juridictions administratives. A supposer qu'il entende invoquer la méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative, aux termes duquel " Les ordonnances sont motivées ", il ressort des termes mêmes de l'ordonnance attaquée que le premier juge, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par le requérant, a répondu à l'ensemble de ses moyens. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance est insuffisamment motivée.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

3. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise (...) ".

4. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne.

5. Par un jugement du 26 février 2019, confirmé par la cour d'appel d'Amiens le 5 novembre 2019, le tribunal judiciaire de Laon a prononcé l'adjudication de l'immeuble de M. A.... Le 31 mai 2021, le préfet de l'Aisne a autorisé le concours de la force publique afin de faire exécuter cette décision de justice. Le 24 juin 2021, un huissier de justice, accompagné de la force publique, s'est rendu au domicile de M. A... pour procéder à l'expulsion des occupants. Le même jour, M. A... a été victime d'un malaise et a été hospitalisé au centre hospitalier de Chauny jusqu'au 30 juin 2021. M. A... estime que la décision du préfet du l'Aisne a été prise dans des conditions qui engagent la responsabilité de l'Etat et sollicite une expertise médicale afin de déterminer si son état de santé était compatible avec une mesure d'expulsion.

6. Alors que l'intéressé souffre de troubles du rythme cardiaque et d'une insuffisance coronaire depuis 2010, état de santé confirmé par expertise en avril 2012, aucun élément du dossier ne laisse présumer que le malaise dont il a été victime le 24 juin 2021 serait dû à l'exécution des opérations d'expulsion, qui se sont déroulées, selon le procès-verbal de gendarmerie figurant au dossier, dans des conditions normales et en présence de plusieurs membres de la famille, même si les occupants ont dans un premier temps refusé de libérer les lieux, contraignant les forces de l'ordre à entrer par effraction. Ainsi, il n'existe manifestement aucun lien de causalité entre la mise en œuvre de la procédure d'expulsion le 24 juin 2021 et l'hospitalisation du requérant intervenue le même jour. Par suite, l'expertise sollicitée par le requérant ne revêt pas, en l'état de l'instruction, un caractère utile au sens des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. En toute hypothèse, il appartiendra au juge du fond éventuellement saisi d'ordonner une expertise si elle lui paraît utile.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge de référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'expertise.

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont le requérant demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera transmise pour information au préfet de l'Aisne.

Fait à Douai le 30 mars 2022.

La présidente de la Cour,

Signé

Nathalie Massias

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Bénédicte Gozé

N°21DA02832 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 21DA02832
Date de la décision : 30/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : LUDOT

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-03-30;21da02832 ?
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