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22/03/2022 | FRANCE | N°21DA00827

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 22 mars 2022, 21DA00827


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les décisions en date du 12 octobre 2020 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an et l'a assigné à résidence et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n°2007284 du 16 décembre 2020

, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les décisions en date du 12 octobre 2020 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an et l'a assigné à résidence et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n°2007284 du 16 décembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a renvoyé à la formation collégiale compétente pour en connaître les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 2020 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a assigné à résidence et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2021, M. A... B..., représenté par Me Pauline Girsch, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qu'elle versera à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Anne Khater, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur l'étendue du litige :

1. M. A... B... relève appel du jugement du 16 décembre 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 2020 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an, sans utilement contester le renvoi à la formation collégiale des conclusions tendant à l'annulation de la décision du même jour l'ayant assigné à résidence. La cour n'est donc saisie que de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Sur le non-lieu à statuer :

2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Dans le cas où l'administration procède à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance ne prive d'objet le pourvoi formé à son encontre qu'à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.

3. Il ressort des pièces du dossier que le 2 août 2021, M. B... a été mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu'au 1er février 2022. La délivrance de ce récépissé a implicitement mais nécessairement eu pour effet d'abroger la décision en date du 12 octobre 2020 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an. Cette décision n'a reçu aucune exécution. Il n'est en outre pas contesté que cette abrogation est devenue définitive. Par suite, les conclusions présentées par M. B... tendant à l'annulation de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pauline Girsch d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B....

Article 2 : L'Etat versera à Me Pauline Girsch la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur, au préfet du Pas-de-Calais et à Me Pauline Girsch.

2

N°21DA00827


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00827
Date de la décision : 22/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-05 Étrangers. - Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Anne Khater
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : GIRSCH

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-03-22;21da00827 ?
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