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22/03/2022 | FRANCE | N°20DA00112

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 22 mars 2022, 20DA00112


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 novembre 2017 par laquelle la directrice par intérim de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier du Rouvray a prononcé son exclusion définitive de l'institut.

Par un jugement n°1800201 du 14 novembre 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les

20 janvier 2020 et 24 septembre 2021, Mme B..., représentée par Me Dimitri Deregnaucourt, dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 novembre 2017 par laquelle la directrice par intérim de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier du Rouvray a prononcé son exclusion définitive de l'institut.

Par un jugement n°1800201 du 14 novembre 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 janvier 2020 et 24 septembre 2021, Mme B..., représentée par Me Dimitri Deregnaucourt, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 3 novembre 2017 par laquelle la directrice par intérim de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier du Rouvray a prononcé son exclusion définitive de l'institut ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Rouvray une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure,

- et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., aide-soignante titulaire depuis le 17 décembre 2000, a intégré le 1er février 2015 l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier du Rouvray. Lors de son stage effectué du 4 septembre au 10 novembre 2017 dans le service de soins de courte durée de la clinique du Cèdre de Bois-Guillaume, le cadre de l'unité d'accueil a signalé plusieurs incidents la concernant, de nature à relever de la mise en danger du patient. Son stage a été suspendu le 6 octobre 2017. A la suite de l'avis favorable du conseil pédagogique du 27 octobre 2017, la directrice par intérim de l'institut de formation en soins infirmiers a prononcé, le 3 novembre 2017, l'exclusion définitive de Mme B... de l'institut. Cette dernière relève appel du jugement du 14 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.

2. Il est constant que devant le tribunal administratif, Mme B... n'avait soulevé que des moyens tirés de l'illégalité interne de la décision contestée. Si, devant la cour, elle soutient en outre que cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un vice de procédure, ces moyens reposent sur une cause juridique différente de celle qui fondait ses moyens de première instance, et constituent une demande nouvelle irrecevable en appel.

3. Aux termes de l'article 10 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " Le conseil pédagogique est notamment consulté pour avis sur : (...) / 6. Les situations individuelles : (...) / d) Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge (...) ". Aux termes de l'article 11 de ce même arrêté : " Lorsque l'étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes soignées, le directeur de l'institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, peut décider de la suspension du stage de l'étudiant, dans l'attente de l'examen de sa situation par le conseil pédagogique qui doit se réunir, au maximum, dans un délai de quinze jours à compter de la suspension. / Lorsque le conseil pédagogique se réunit, il examine la situation et propose une des possibilités suivantes : / - soit autoriser l'étudiant à poursuivre la scolarité au sein de l'institut ; dans ce cas, le conseil pédagogique peut alerter l'étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ou pratique ; / - soit soumettre l'étudiant à une épreuve théorique, soit le soumettre à une épreuve pratique complémentaire sous la responsabilité du tuteur, selon des modalités fixées par le conseil. A l'issue de cette épreuve, le directeur de l'institut décide de la poursuite de la formation ou de l'exclusion définitive de l'institut de formation ; / - soit exclure l'étudiant de l'institut de façon temporaire ou définitive ".

4. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, du rapport établi le 6 octobre 2017 par l'infirmière coordinatrice de la clinique du Cèdre de Bois-Guillaume où Mme B... effectuait son stage de semestre 4, du 4 septembre au 10 novembre 2017, et de la fiche d'accompagnement pédagogique du même jour, que les infirmières chargées de son encadrement ont constaté que cette stagiaire avait des lacunes théoriques et organisationnelles pouvant mettre en danger la sécurité des patients placés sous sa surveillance et, à plusieurs reprises, qu'elle transmettait de fausses informations. Parmi les incidents ayant eu lieu durant le stage, sept faits ont notamment été décrits pour illustrer ces constats. Or, les explications que l'appelante donne dans ses écritures en appel s'agissant du premier de ces faits, relatif à la vérification du pansement d'un patient, ne sont pas de nature à remettre en cause leur matérialité. Si elle conteste également le fait n° 3 décrit dans le relevé selon lequel elle n'aurait pas renseigné correctement une fiche de liaison bloc/service s'agissant de la prise d'un anticoagulant par un patient, elle se borne à expliquer avoir noté ce que lui aurait dit le patient. Elle ne justifie pas davantage avoir adopté le comportement adapté face à un patient signalant une douleur thoracique avec essoufflement, et face à un autre patient hypotendu qui vomissait du sang. Elle reconnait par ailleurs n'avoir pas respecté, en cinquième semaine de son stage, le protocole dépilatoire d'un patient malgré les consignes données par l'infirmière diplômée d'Etat, entraînant ainsi un retard dans sa prise en charge opératoire et elle ne conteste pas non plus avoir omis d'apposer " pas moi " sur le membre opposé à l'intervention, alors qu'elle avait indiqué l'avoir fait sur la fiche de liaison bloc/service. Ces diverses erreurs et manquements que Mme B... tente de relativiser eu égard à son statut d'étudiante, sont établis, ils étaient incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge et justifiaient que son stage de semestre 4 ait été suspendu. Si l'appelante persiste à alléguer par ailleurs avoir fait l'objet d'un harcèlement moral lors de ce stage et soutient qu'elle a ressenti une forme de discrimination en raison de son âge, elle n'apporte toutefois aucun élément précis de nature à présumer de tels agissements. La seule production d'une attestation émanant d'une collègue qui a constaté une souffrance morale en raison de ce qu'elle qualifie de contexte malveillant au travail et d'un article de journal du 27 septembre 2017 dénonçant le mal-être des futurs infirmiers normands en général, n'est pas de nature à apporter cette preuve.

5. Si Mme B... soutient avoir validé ses deux premières années de formation avec de bons résultats et avoir fait l'objet de bonnes appréciations durant ses stages précédents, il ressort des pièces du dossier que des négligences concernant la surveillance et le suivi des soins, le non-respect des protocoles et des manquements dans les formalités de suivi des patients avaient déjà été signalés dans d'autres établissements. Ainsi, compte tenu des erreurs et manquements graves et répétés commis par Mme B..., et malgré les qualités relationnelles reconnues, notamment avec les patients, et ses efforts pour progresser, la directrice de l'institut de soins infirmiers du centre hospitalier du Rouvray a pu, sans erreur d'appréciation, décider de l'exclure définitivement de la formation.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Rouvray, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 2017 par laquelle la directrice par intérim de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier du Rouvray a prononcé son exclusion définitive de l'institut.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier du Rouvray, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B..., au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par le centre hospitalier au même titre.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier du Rouvray sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... et au centre hospitalier du Rouvray.

2

N° 20DA00112


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA00112
Date de la décision : 22/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02-06 Enseignement et recherche. - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. - Enseignement post-scolaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Aurélie Chauvin
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : CABINET INDIVIDUEL DIMITRI DEREGNAUCOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-03-22;20da00112 ?
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