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01/02/2022 | FRANCE | N°21DA00044

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 01 février 2022, 21DA00044


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le groupe hospitalier du Havre à lui verser la somme de 53 360 euros en réparation du préjudice subi résultant de sa prise en charge fautive au centre hospitalier Jacques Monod du Havre et la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mise en la cause, la caisse primaire d'assurance maladie du Havre a demandé la condamnation du groupe hospitalier du Havre à lui verser, en indem

nisation des frais de prise en charge médicale de Mme A..., la somme ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le groupe hospitalier du Havre à lui verser la somme de 53 360 euros en réparation du préjudice subi résultant de sa prise en charge fautive au centre hospitalier Jacques Monod du Havre et la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mise en la cause, la caisse primaire d'assurance maladie du Havre a demandé la condamnation du groupe hospitalier du Havre à lui verser, en indemnisation des frais de prise en charge médicale de Mme A..., la somme de 1 183,88 euros, outre la somme de 394,63 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugement n°1804491 du 5 novembre 2020, le tribunal administratif de Rouen a condamné le groupe hospitalier du Havre à lui verser une somme de 24 430 euros et à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre une somme de 1 183,88 euros, outre une somme de 394,63 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, a mis à la charge du groupe hospitalier du Havre les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 3 630 euros et la somme de 1 500 euros à verser à Mme A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, rejetant le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2021, Mme B... A..., représentée par Me Sophie Haussetete, demande à la cour :

1°) d'annuler partiellement ce jugement ;

2°) de porter la somme que le groupe hospitalier du Havre a été condamné à lui verser en réparation du préjudice subi résultant de sa prise en charge fautive au centre hospitalier Jacques Monod du Havre à la somme de 47 284,40 euros ;

3°) de mettre à la charge du groupe hospitalier du Havre la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Khater, première conseillère,

- et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 2 juin 2015, Mme B... A..., née le 1er mars 1961, a consulté pour la prise en charge d'un prolapsus symptomatique au centre hospitalier Jacques Monod du Havre, où il lui a été prescrit un bilan urodynamique et proposé une promontofixation par cœliochirugie ou une cure par voie vaginale. Hospitalisée dans ce centre hospitalier du 14 au 17 octobre 2015, elle y a subi une double promontofixation, une hystérectomie subtotale et une annexectomie bilatérale par cœliochirurgie. Estimant cette intervention fautive, Mme A... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Rouen d'une demande d'expertise qui a été ordonnée par ordonnance du 18 juillet 2016, dont le rapport, déposé le 15 décembre 2016, a conclu à l'absence de recueil du consentement de la patiente à cet acte chirurgical qui n'était pas indiqué dans le cas de Mme A.... Par un jugement du 5 novembre 2020, le tribunal administratif de Rouen a jugé que la responsabilité du groupe hospitalier du Havre était engagée pour faute, Mme A... ayant perdu une chance totale de se soustraire aux actes chirurgicaux non consentis et a condamné le groupe hospitalier du Havre à lui verser une somme de 24 430 euros en réparation des préjudices subis, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre une somme de 1 183,88 euros, outre une somme de 394,63 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, a mis à la charge du groupe hospitalier du Havre les frais d'expertise et une somme de 1 500 euros à verser à Mme A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Estimant insuffisante la somme qui lui a été allouée en indemnisation des préjudices subis, Mme A... relève appel de ce jugement.

Sur la responsabilité du groupe hospitalier du Havre :

2. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 3 à 5 du jugement attaqué, d'ailleurs non contestés par les parties, de juger que la responsabilité du groupe hospitalier du Havre est engagée sur le fondement des dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-4 et L. 1111-4 du code de la santé publique, compte tenu de l'absence d'information, de consentement et d'indication médicale à l'intervention effectivement pratiquée à l'insu de Mme A... au centre hospitalier Jacques Monod du Havre le 15 octobre 2015, ayant consisté en une hystérectomie subtotale et une annexectomie bilatérale.

Sur la réparation des préjudices subis par Mme A... :

3. Il résulte du rapport d'expertise que l'état de santé de Mme A... doit être regardé comme consolidé à la date du 26 septembre 2016.

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

4. Les premiers juges ont alloué à Mme A... au titre des dépenses de santé restées à sa charge la somme de 30 euros correspondant au coût du suivi psychologique et du suivi psychiatrique engagés pendant onze mois, jusqu'au 10 octobre 2017, déduction faite des remboursements pris en charge par la mutuelle de Mme A... à hauteur de 483,70 euros. Mme A... sollicite toutefois, outre ce coût, une indemnisation forfaitaire de 900 euros correspondant aux frais divers supportés pour ces suivis mais ne justifie ni du principe, ni du montant de ce préjudice complémentaire, notamment de trajets, alors qu'au demeurant, ce suivi a été assuré dans la ville de résidence de l'intéressée. Par suite, il y a lieu de confirmer l'évaluation faite par les premiers juges des frais de suivi psychologique et de suivi psychiatrique à la seule somme de 30 euros.

En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :

5. Il résulte du rapport de l'expert désigné par le juge des référés que Mme A... a subi un déficit fonctionnel temporaire de 35% pendant une durée de onze mois jusqu'à la date de consolidation de son état de santé, tenant au retentissement psychologique de l'hystérectomie pratiquée à son insu. Mme A... soutient, en invoquant notamment le préjudice sexuel qui en a découlé, que ce déficit fonctionnel temporaire a insuffisamment été évalué par les premiers juges à la somme de 2 310 euros. Toutefois, le préjudice sexuel invoqué par Mme A... n'a pas été reconnu par l'expert désigné par le juge des référés. Il suit de là que c'est par une juste appréciation que les premiers juges lui ont alloué, au titre de ce déficit fonctionnel temporaire de onze mois, calculé sur une base de 600 euros par mois pour un déficit fonctionnel total, une somme de 2 310 euros, qu'il y a lieu de confirmer.

6. Il résulte du rapport de l'expert désigné par le juge des référés que les souffrances endurées par Mme A... en raison de la faute du groupe hospitalier du Havre doivent être évaluées à 5 sur une échelle de 7, comprenant le traumatisme psychique considérable déclenché par cette grave mutilation génitale. Dans ces conditions, c'est par une juste appréciation que les premiers juges lui ont alloué à ce titre la somme de 15 000 euros, qu'il y a lieu de confirmer.

7. Il résulte du rapport de l'expert désigné par le juge des référés que Mme A... reste atteinte, après consolidation, d'un déficit fonctionnel permanent qui peut être évalué à 6%. Compte tenu de l'âge de Mme A... de cinquante-quatre ans à la date de consolidation et de la gravité de la mutilation génitale dont elle reste atteinte, c'est par une juste appréciation que les premiers juges lui ont alloué à ce titre une somme de 7 000 euros, qu'il y a lieu de confirmer.

8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer la somme totale de 24 430 euros allouée par les premiers juges à Mme A... en indemnisation des préjudices subis en raison de sa prise en charge fautive au centre hospitalier Jacques Monod du Havre le 15 octobre 2015 et de prononcer le rejet de la requête de Mme A....

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le groupe hospitalier du Havre, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamné à verser à Mme A... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au groupe hospitalier du Havre et à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre.

2

N°21DA00044


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00044
Date de la décision : 01/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-091 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Services pénitentiaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Anne Khater
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-02-01;21da00044 ?
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