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23/11/2021 | FRANCE | N°21DA01033

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 23 novembre 2021, 21DA01033


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2004408 du 16 décembre 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d

e Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2004408 du 16 décembre 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2021, M. C... représenté par Me Olivier Renard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 12 novembre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 800 euros à verser à son conseil qui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., ressortissant arménien né le 4 novembre 1968, est entré en France le 20 avril 2012, accompagné de sa conjointe Mme D... et de leurs deux enfants alors mineurs B..., né le 8 octobre 1995 et Gevorg, né le 8 août 1994. Il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié qui lui a été refusée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 mars 2013, puis de la Cour nationale du droit d'asile du 28 novembre 2013. Le 6 juin 2014, M. C... a fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise par le préfet de Maine-et-Loire, qui a été confirmée le 15 octobre 2014 par un jugement du tribunal administratif de Nantes. Il a présenté une demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale qui a été rejetée par un arrêté du 3 décembre 2014 également confirmé par un jugement du 30 juin 2017. Le 11 septembre 2017, il a à nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour, qui a été refusée par un arrêté du 19 décembre 2017 du préfet de Maine-et-Loire assorti d'une obligation de quitter le territoire, arrêté confirmé par un jugement du 4 juillet 2018 et une ordonnance de la cour administrative d'appel de Nantes du 11 avril 2019. A la suite d'un contrôle d'identité le préfet de Maine-et-Loire a pris à son encontre un nouvel arrêté en date du 12 novembre 2020 obligeant M. C... à quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. C... relève appel du jugement du 16 décembre 2020 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions contenues à cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il résulte des motifs du jugement attaqué que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu au moyen tiré du défaut d'examen particulier. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'insuffisance de motivation.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, il ne ressort ni de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. C... avant de prendre la décision contestée. En particulier, le préfet a pris en compte la durée et les conditions de son séjour sur le territoire, ainsi que la situation de son épouse et celle de leurs fils. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

5. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., qui est entré en France en 2012, a fait l'objet de plusieurs décisions d'éloignement en 2014 et 2017 auxquels il n'a pas déféré et dont la légalité a été confirmée par des jugements devenus définitifs. Si sa compagne a pu bénéficier temporairement de titres de séjour en qualité d'étranger malade, une mesure d'éloignement a également été prise à son encontre le 21 février 2018 et l'un de leurs fils, tous deux devenus majeurs, est aussi en situation irrégulière. La seule circonstance que leur autre fils ait obtenu un titre de séjour salarié valable un an ne suffit pas à justifier que l'appelant aurait déplacé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors qu'il n'établit pas la nécessité de demeurer auprès de lui, ni avoir noué sur le territoire des liens d'une particulière intensité. Sa seule participation à des activités bénévoles ne démontre pas non plus une insertion particulière. Ainsi, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstruise avec sa compagne en Arménie où il a vécu jusque l'âge de quarante-quatre ans. Dès lors, compte tenu des conditions de son séjour, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant en lui faisant obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :

6. Il résulte de ce qui vient d'être dit, que la décision d'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

7. Il résulte de ce qui vient d'être dit, que la décision obligeant M. C... à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen excipant de l'illégalité de cette décision doit être écarté.

En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'un an :

8. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / Sauf s'il n'a pas satisfait à une précédente obligation de quitter le territoire français ou si son comportement constitue une menace pour l'ordre public, le présent III n'est pas applicable à l'étranger obligé de quitter le territoire français au motif que le titre de séjour qui lui avait été délivré en application de l'article L. 316-1 n'a pas été renouvelé ou a été retiré ou que, titulaire d'un titre de séjour délivré sur le même fondement dans un autre Etat membre de l'Union européenne, il n'a pas rejoint le territoire de cet Etat à l'expiration de son droit de circulation sur le territoire français dans le délai qui lui a, le cas échéant, été imparti pour le faire. "

9. En premier lieu, la décision en litige qui vise les dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique notamment que M. C... se maintient sur le territoire français depuis 2012 malgré deux précédentes mesures d'éloignement, qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Arménie, qu'il n'a pas développé de liens forts sur le territoire, ni fait preuve d'une intégration particulière dans la société française et a déclaré qu'il ne souhaitait pas retourner dans son pays. Dans ces conditions, la décision contestée comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée.

10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment, que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français en litige.

11. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire, pour prononcer la mesure litigieuse, s'est fondé sur la circonstance que M. C... n'a pas déféré à deux précédentes mesure d'éloignement en 2014 et 2017. En outre l'intéressé, qui s'est maintenu de manière irrégulière sur le territoire français, ne justifie pas de l'existence de liens familiaux intenses en France, ni d'aucune intégration particulière. Il résulte de ces éléments que le préfet de Maine-et-Loire n'a pas, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'intérieur et à Me Olivier Renard.

Copie sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA01033
Date de la décision : 23/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Aurélie Chauvin
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : SELARL R et P AVOCATS - OLIVIER RENARD ET CINDIE PAPINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-11-23;21da01033 ?
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