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05/10/2021 | FRANCE | N°20DA01451

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 05 octobre 2021, 20DA01451


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 21 août 2019 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1908375 du 10 août 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2020, M. B... C...

, représenté par Me Eve Thieffry, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 21 août 2019 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1908375 du 10 août 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2020, M. B... C..., représenté par Me Eve Thieffry, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 21 août 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... B... C..., ressortissant algérien né le 30 octobre 1982, déclare être entré en France le 18 novembre 2017 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa court séjour, accompagné de son épouse, Mme D... et de leurs deux enfants, A... née le 27 février 2012 et Adam né le 24 juillet 2015. Ils ont sollicité le bénéfice de l'asile politique qui leur a été refusé par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 12 avril 2018, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 26 juillet 2018. Le 11 octobre 2018, le préfet du Nord a pris un arrêté refusant à M. B... C... la délivrance d'une carte de résident assortie d'une mesure d'éloignement. Le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté par un jugement du 9 janvier 2019. Le 5 juin 2019, M. B... C... a déposé une nouvelle demande de certificat de résidence. Par un arrêté du 21 août 2019, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... C... relève appel du jugement du 10 août 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions contenues à cet arrêté.

En ce qui concerne la décision portant refus d'un certificat de résidence :

2. En premier lieu, M. B... C... réitère devant la cour les moyens déjà soulevés devant les premiers juges tirés du défaut de motivation de la décision contestée, du défaut d'examen particulier de sa situation et de l'erreur de fait. Il n'apporte toutefois, en cause d'appel, aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, M. B... C... soutient que l'arrêté contesté, en ce qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, méconnaît l'autorité de chose jugée s'attachant au jugement du 9 janvier 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 11 octobre 2018 par lequel le préfet du Nord lui avait notamment refusé la délivrance d'une carte de résident. Toutefois, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce jugement et aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire ne faisait pas obstacle à ce que le préfet du Nord prenne un nouvel arrêté rejetant la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. B... C... le 5 juin 2019 sur un autre fondement. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige aurait été pris en violation de l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Lille.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " . Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

5. M. B... C..., qui est entré en France le 18 novembre 2017, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants, nés respectivement en 2012 et 2015, n'établit pas, ni n'allègue qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et où il a vécu lui-même jusqu'à l'âge de trente-cinq ans. Si le requérant soutient que son épouse poursuit une formation diplômante dans un domaine à gros potentiel et est une étudiante brillante à qui il apporte tout son soutien, qu'il est très impliqué dans le quotidien et la gestion des enfants et que titulaire de diplômes de comptabilité, il dispose d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée à temps complet, il ressort des pièces du dossier que son entrée sur le territoire est récente et que son épouse ne justifie pas, à la date de la décision contestée, d'un titre de séjour. De plus, il n'allègue pas qu'il serait dans l'impossibilité de se réinsérer professionnellement en Algérie où il bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée avant son arrivée en France, ni que la cellule familiale ne pourrait s'y reconstituer. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France et de celle de son épouse, en refusant le certificat de résidence demandé par M. B... C..., le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

7. S'il ressort des pièces du dossier que les enfants de M. B... C..., nés en 2012 et 2015, résident en France avec leurs parents et y sont scolarisés respectivement en classe préparatoire et en petite section de maternelle à la date de la décision contestée, il résulte de ce qui précède que M. B... C... n'établit pas que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Algérie, pays dont ils ont tous la nationalité et où ils pourraient poursuivre leur scolarité. Dès lors, le préfet du Nord, dont la décision contestée n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer le requérant de ses enfants, lesquels pourront poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine, n'a pas porté à l'intérêt supérieur de ces derniers une atteinte méconnaissant les stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Le refus de certificat de résidence n'étant pas entaché d'illégalité, M. B... C... n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français.

9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux point 5 et 7, la décision obligeant M. B... C... à quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle de l'intéressé.

Sur la décision fixant le pays de destination :

10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 9, que M. B... C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2019 du préfet du Nord. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

N°20DA01451 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA01451
Date de la décision : 05/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Aurélie Chauvin
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : THIEFFRY

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-10-05;20da01451 ?
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