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21/09/2021 | FRANCE | N°21DA01013

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 21 septembre 2021, 21DA01013


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 25 juin 2018 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour.

Par un jugement n° 1902158 du 6 avril 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 mai 2021, M. B..., représenté par Me Samia Khiter, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du No

rd du 25 juin 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident ou de procéder au...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 25 juin 2018 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour.

Par un jugement n° 1902158 du 6 avril 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 mai 2021, M. B..., représenté par Me Samia Khiter, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 25 juin 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident ou de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord bilatéral franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant marocain né le 15 juin 1985, est entré en France à l'âge de huit ans dans le cadre du regroupement familial. A sa majorité, il a été mis en possession d'une carte de résident valable du 15 juin 2003 au 14 juin 2013 dont il a sollicité le renouvellement le 19 décembre 2014. Par un arrêté du 25 juin 2018, le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. M. B... relève appel du jugement du 6 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, M. B... réitère devant la cour le moyen déjà soulevé devant les premiers juges, tiré de ce que la décision lui refusant le renouvellement ou la délivrance de son titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation. Il n'apporte toutefois, en cause d'appel, aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen, dont il y a lieu d'adopter les motifs pour écarter ce moyen.

3. En deuxième lieu, en application du 4° de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande de renouvellement d'un titre de séjour doit être présentée à peine d'irrecevabilité dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration du précédent titre. Lorsque le préfet est saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour après l'expiration de ce délai, cette demande doit être regardée comme tendant à la première délivrance d'un titre de séjour de même nature, soumise à la justification des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national. Il ressort des pièces du dossier que l'appelant n'a présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour que le 19 décembre 2014, alors qu'il aurait dû le faire entre le 14 avril 2013 et le 14 juin 2013. A supposer même que M. B... ait été dans l'impossibilité de se rendre en préfecture dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de son titre de séjour, en raison de son incarcération, il ne justifie pas avoir entrepris des démarches, notamment par voie postale, pour présenter une demande de renouvellement dans le délai dont il disposait. Dans ces conditions, sa demande présentée plus d'un an après l'expiration de son titre doit être regardée comme une première demande. Il ne peut donc pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant le renouvellement de plein droit de la carte de résident, alors au surplus que, contrairement à ce qu'il soutient, il constitue, au regard de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre et de la répétition des infractions dont il s'est rendu coupable, une menace à l'ordre public.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes du point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. "

5. M. B..., qui est célibataire, se prévaut de sa résidence continue en France depuis l'âge de huit ans et de l'absence d'attache particulière au Maroc. Il ne fait toutefois état d'aucune insertion professionnelle ou sociale sur le territoire français. A cet égard, il est constant qu'entre 2004 et 2015, il a fait l'objet de sept condamnations à des peines d'emprisonnement pour des faits tels que proxénétisme, violence sans incapacité sur un mineur de quinze ans par ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, vol, recel et usage illicite de stupéfiants, certains de ces faits ayant par ailleurs été commis en état de récidive, représentant une durée totale de cinq années et sept mois d'emprisonnement. En outre, la commission du titre de séjour saisie par le préfet a émis le 13 octobre 2016 un avis défavorable estimant que l'intéressé semblait toujours connaître les mêmes problèmes liés à l'alcool, à la drogue, qu'il n'a pas rompu ses relations antérieures et ne développe pas de projet professionnel, ni familial. Si, par ailleurs, le requérant déclare être père de deux enfants de nationalité française nées les 19 août 2015 et 6 janvier 2018, la production de quelques tickets de caisse et photographies et de deux attestations postérieures à l'arrêté contesté et peu circonstanciées émanant de la mère dont il est séparé, ne saurait suffire à établir qu'il entretient des relations avec ses filles, ni qu'il contribue effectivement à leur entretien et à leur éducation. M. B... n'établit pas davantage que ses liens familiaux sur le territoire français présenteraient une importance telle qu'ils justifieraient son maintien sur le territoire français, ni même qu'il serait isolé dans son pays d'origine où résident l'un de ses frères et l'une de ses sœurs. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce et en dépit de la durée de la présence de l'intéressé sur le territoire français, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2018 du préfet du Nord. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

N°21DA01013 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA01013
Date de la décision : 21/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Aurélie Chauvin
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : KHITER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-09-21;21da01013 ?
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