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21/09/2021 | FRANCE | N°20DA02021

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 21 septembre 2021, 20DA02021


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 11 juin 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2002821 du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de la situation de M. B... et

de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an et portant la mention "...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 11 juin 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2002821 du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de la situation de M. B... et de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an et portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2020, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter les conclusions de première instance de M. B....

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B..., ressortissant guinéen né le 20 décembre 2000, déclare être entré en France le 9 janvier 2017. Il a été placé auprès du service de l'aide sociale à l'enfance par un jugement du juge des tutelles des mineurs du tribunal de grande instance de Rouen le 18 mai 2018. Le 21 janvier 2019, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 juin 2020, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande et a assorti ce refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 1er décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française (...) ".

3. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année suivant son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.

4. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Maritime s'est notamment fondé sur la circonstance que M. B... ne démontre pas qu'il serait dépourvu de toute attache familiale en Guinée. Cette circonstance ne permet pas, à elle seule, de justifier le refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-15 qui n'exigent pas que le demandeur soit isolé dans son pays d'origine et n'imposent pas non plus de disposer d'une autorisation de travail.

5. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

6. En l'espèce, le préfet de la Seine-Maritime soutient dans ses écritures en appel, qui ont été communiquées à M. B..., que son refus est également fondé sur la fraude documentaire et doit ainsi être regardé comme demandant la substitution de ce motif à celui initialement indiqué dans l'arrêté contesté.

7. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (...) ". En vertu de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) ". Cet article 47 du code civil dispose : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " Aux termes du II de l'article 16 de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : " Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. / La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. / Un décret en Conseil d'Etat précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation. "

8. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

9. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a fourni à l'appui de sa demande de titre de séjour un passeport biométrique guinéen, un jugement supplétif n° 9465 tenant lieu d'acte de naissance rendu le 3 mai 2017 par le tribunal de première instance de Conakry et sa transcription à l'extrait du registre de l'état civil du 4 mai 2017. Pour contester l'authenticité de ces documents, le préfet se prévaut d'un rapport de l'analyste en fraude documentaire et à l'identité du service de la police aux frontières de Rouen qui a relevé, d'une part, que ce jugement supplétif ne comportait aucune légalisation et portait une date qui était la même que celle de la requête et, d'autre part, que sa transcription comportait un emblème de très mauvaise qualité, ne respectait pas le délai de recours de 10 jours et ne revêtait pas le " pavé de légalisation (décret n° 2007-1205 du 10 août 2007 de la République et SSI Guinée) ". Après avoir indiqué que selon les informations du service de sécurité intérieure de l'ambassade de France en République de Guinée, il existait une fraude généralisée au niveau de l'état civil de ce pays tant au niveau des administrations que des tribunaux, il a émis un avis défavorable sur ces documents. M. B..., qui n'a versé aucun autre document dans le cadre de la présente instance pour justifier de son identité et ne conteste pas l'absence de légalisation du jugement supplétif et de sa transcription, se borne quant à lui à se prévaloir du passeport dont l'authenticité a été reconnue par le même service de la police aux frontières, dont le contrôle n'a porté que sur les conditions de son obtention et qui a été délivré sur la base de ces documents. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le préfet de la Seine-Maritime a pu légalement estimer, en l'espèce, que les documents d'état civil présentés à l'appui de la demande de titre de séjour de M. B... n'étaient pas authentiques et, pour ce motif, refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. Il résulte des développements qui précèdent que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à solliciter la substitution de cet autre motif au motif initial et à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté en litige. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Rouen et la cour.

Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions :

11. Par un arrêté n° 20-30 du 13 mars 2020 régulièrement publié, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme D... A..., directrice adjointe des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Seine-Maritime, pour signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait et doit, par suite, être écarté.

Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

12. Il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B... avant de prendre la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.

13. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que M. B... ne peut justifier de son état civil ni avoir été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écarté.

14. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

15. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance le 18 mai 2018 et a été scolarisé en classe de troisième puis en seconde professionnelle. Le 1er septembre 2018, il s'est orienté vers un certificat d'aptitude professionnelle " plomberie " au centre de formation des apprentis des Compagnons du devoir et dans ce cadre, il bénéficie d'un contrat d'apprentissage au sein de l'entreprise Dévilloise du chauffage. Il est constant qu'il justifie du caractère réel et sérieux de la formation qu'il suit avec assiduité et implication et bénéficie d'appréciations élogieuses de l'ensemble de l'équipe pédagogique. Il a, par ailleurs, obtenu un diplôme d'études en langue française de niveau " B1 " selon la classification du cadre européen de référence pour les langues (CECRL) et le préfet reconnaît qu'il a de bons avis quant à son insertion, ainsi qu'il résulte des nombreuses attestations produites. Toutefois, M. B... est célibataire et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales en Guinée. Dans ces conditions, en dépit des efforts fournis par M. B..., le préfet de la Seine-Maritime, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

16. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

17. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 15 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

Sur la décision fixant le pays de destination :

18. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.

19. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 11 juin 2020.

Sur les frais liés à l'instance :

20. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B... doivent, dès lors, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2002821 du 1er décembre 2020 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande de première instance et les conclusions d'appel de M. B... sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. C... B... et à Me Blandine Quevremont.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

N°20DA02021 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA02021
Date de la décision : 21/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: M. Julien Sorin
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : QUEVREMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-09-21;20da02021 ?
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