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31/08/2021 | FRANCE | N°21DA00451

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 31 août 2021, 21DA00451


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de prescrire une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier régional universitaire de Lille et l'évaluation des préjudices qui en résultent.

Par une ordonnance n° 2008807 du 18 février 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de M. B....
>Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 février 2021, M. B..., rep...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de prescrire une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier régional universitaire de Lille et l'évaluation des préjudices qui en résultent.

Par une ordonnance n° 2008807 du 18 février 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 février 2021, M. B..., représenté par Me William Wattel, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance entreprise ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et de désigner un expert ;

3°) de dire l'expertise opposable et contradictoire au docteur D... A..., praticien hospitalier du centre hospitalier régional universitaire de Lille ;

4°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son entier préjudice ;

5°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem ;

6°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- il souffre de difficultés à la marche depuis l'intervention du 30 juin 2017 pratiquée au centre hospitalier régional universitaire de Lille ;

- une expertise est nécessaire pour déterminer les causes et les conséquences du dommage qu'il invoque ;

- les douleurs dont il souffre toujours fondent sa demande de provision à hauteur de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son entier préjudice ;

- les frais qu'il devra engager pour l'expertise en raison du litige l'opposant au centre hospitalier régional universitaire de Lille justifient l'octroi d'une provision complémentaire ad litem d'un montant de 5 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2021, le centre hospitalier régional universitaire de Lille conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la mesure d'expertise sollicitée en vue de déterminer les causes et les conséquences du dommage allégué, alors que l'action en responsabilité à son encontre est forclose, ne présente pas d'utilité ;

- le caractère définitif de la décision de rejet de la demande indemnitaire préalable de M. B... s'oppose à l'allocation d'une quelconque provision.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2021, le centre hospitalier régional universitaire de Lille et le docteur D... A..., représentés par Me Didier Le Prado, concluent à la mise hors de cause du docteur D... A....

Ils font valoir qu'aucune faute personnelle susceptible d'engager la responsabilité du docteur A... n'est démontrée.

La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a été pris en charge par le centre hospitalier régional universitaire de Lille le 30 juin 2017 en vue d'y subir une arthrodèse. Les suites de cette opération ont été marquées par un steppage ainsi que par la persistance d'une symptomatologie lombo-radiculaire gauche. La réalisation d'un scanner a permis de mettre en évidence qu'une des quatre vis posées le 30 juin 2017 s'était déplacée, ce qui a nécessité une reprise chirurgicale en date du 8 février 2018. Depuis, M. B... soutient rencontrer des difficultés à la marche et avoir subi des préjudices corporels. Par suite, il a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille d'ordonner une expertise portant sur les conditions de la prise en charge dont il a fait l'objet au centre hospitalier de Lille ainsi que de lui allouer une provision. Par ordonnance du 18 février 2021, dont il fait appel, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Sur l'utilité de la mesure d'expertise :

2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ".

3. L'utilité d'une mesure d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise si cette dernière est formulée à l'appui de prétentions indemnitaires dont il est établi qu'elles sont irrecevables ou prescrites et, dans l'hypothèse où est opposée une forclusion ou une prescription, il lui incombe de prendre parti sur ces points.

4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (...) ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes de l'article L. 1142-7 du code de la santé publique : " La commission régionale peut être saisie par toute personne s'estimant victime d'un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins, ou, le cas échéant, par son représentant légal. Elle peut également être saisie par les ayants droit d'une personne décédée à la suite d'un acte de prévention, de diagnostic ou de soins. (...) / La saisine de la commission suspend les délais de prescription et de recours contentieux jusqu'au terme de la procédure prévue par le présent chapitre. ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la notification par un établissement public de santé d'une décision rejetant la demande indemnitaire d'un patient ne fait courir le délai de recours contentieux que si elle comporte la double indication que le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de deux mois et que ce délai est interrompu en cas de saisine de la commission de conciliation et d'indemnisation dans ce même délai.

5. Il résulte de l'instruction que la décision du 26 janvier 2018 par laquelle le centre hospitalier régional universitaire de Lille a rejeté la demande d'indemnisation préalable de M. B..., lui a été régulièrement notifiée le 5 mars suivant. Dès lors qu'elle comportait la double mention relative aux voies et délais de recours telle qu'exigée par les dispositions citées au point précédent, le délai de recours contentieux de deux mois a commencé à courir à compter de cette notification même s'agissant d'un éventuel recours indemnitaire. Il est constant d'une part que le requérant n'a pas saisi le juge administratif d'un recours indemnitaire dans le délai de deux mois qui lui était imparti suivant la notification de cette décision et d'autre part qu'il n'a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux que le 25 juillet 2018, soit après l'expiration de ce même délai. Ainsi, la décision de rejet du 26 janvier 2018 est devenue définitive. Dans ces conditions, le caractère définitif de cette décision s'oppose à ce que M. B... introduise une action recevable en responsabilité à l'encontre de l'établissement public hospitalier en vue d'obtenir réparation des préjudices qu'il allègue avoir subis lors de la prise en charge dont il a fait l'objet au centre hospitalier régional universitaire de Lille. Par suite la mesure d'expertise que le requérant sollicite ne présente pas le caractère d'utilité exigé par l'article R. 532-1 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'expertise.

Sur la demande de provision :

7. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, (ANA)pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.

8. D'une part ainsi qu'il a été exposé au point 5 l'éventuelle demande indemnitaire du requérant ne pourrait être accueillie en raison du caractère définitif du rejet que lui a opposé le centre hospitalier. D'autre part et en tout état de cause M. B... n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence d'une faute susceptible d'engager la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Lille à son égard. Dès lors l'obligation d'indemnisation dont se prévaut le requérant ne présente pas un caractère non sérieusement contestable. Par suite, ses conclusions tendant à l'octroi d'une provision doivent être rejetées.

Sur la provision ad litem :

9. La demande de provision spécifique destinée à couvrir les frais de procédure liés à l'expertise ne peut en tout état de cause qu'être rejetée dès lors que par la présente ordonnance sont rejetées les conclusions tendant à ce que soit prescrite ladite expertise.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. B... présentées contre le centre hospitalier régional universitaire de Lille qui n'est pas partie perdante à la présente instance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B..., au centre hospitalier régional universitaire de Lille et à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai.

Fait à Douai le 31 août 2021.

Le président de la cour,

Signé

Jean-François MOUTTE

La République mande et ordonne au ministre de la solidarité et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Bénédicte Gozé

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N°21DA00451 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 21DA00451
Date de la décision : 31/08/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : WATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-08-31;21da00451 ?
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