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06/07/2021 | FRANCE | N°19DA02010

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 06 juillet 2021, 19DA02010


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le centre hospitalier universitaire d'Amiens à l'indemniser des préjudices consécutifs à sa prise en charge médicale dans cet établissement à compter du 11 juillet 2007 et à lui verser une somme totale de 711 912,92 euros. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise a demandé la condamnation du centre hospitalier universitaire d'Amiens à lui verser une somme de 107 382,74 euros au titre des débours exposés pour M. A... ainsi q

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le centre hospitalier universitaire d'Amiens à l'indemniser des préjudices consécutifs à sa prise en charge médicale dans cet établissement à compter du 11 juillet 2007 et à lui verser une somme totale de 711 912,92 euros. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise a demandé la condamnation du centre hospitalier universitaire d'Amiens à lui verser une somme de 107 382,74 euros au titre des débours exposés pour M. A... ainsi que la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Par un jugement n° 1700876, le tribunal administratif d'Amiens a condamné le centre hospitalier universitaire d'Amiens à verser à M. A... une somme de 112 498 euros en indemnisation des préjudices subis, ainsi qu'une somme de 53 691,37 euros à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise au titre des débours exposés.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 août 2019 et 24 juillet 2020, M. A..., représenté par Me Didier Jaubert, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à ses demandes indemnitaires ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire d'Amiens à lui verser une somme totale de 689 067 euros en indemnisation de l'ensemble des préjudices subis lors de sa prise en charge au sein de cet établissement ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Amiens une somme de 22 000 euros au titre des dépens et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 4 décembre 2020 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour 2021 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,

- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,

- les observations de Me Didier Jaubert, représentant M. A... et les observations de Me Hubert Demailly, représentant le centre hospitalier universitaire d'Amiens.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., alors âgé de treize ans et vivant au Maroc, a présenté en 1995 un ganglion cervical gauche et des épistaxis. Les médecins ont diagnostiqué une tumeur maligne du cavum, désignée comme un carcinome indifférencié de type naso-pharyngé, située en arrière de la fosse nasale. Il a ainsi subi une chimiothérapie puis une radiothérapie qui ont affecté les régions cervico-faciales latérales depuis le tragus jusqu'à la clavicule, impliquant les moitiés postérieures des joues et les clavicules, ainsi que les sterno-cléido-mastoïdiens droit et gauche. Les séquelles qui ont suivi ont été cutanées, auriculaires, pré-auriculaires, cervicales et tissulaires profondes. M. A..., qui est venu en France pour y suivre des études d'ingénieur, a souhaité un traitement afin d'estomper les séquelles résultant de la radiothérapie. Entre le 11 juillet 2007 et le 3 janvier 2011, il a subi quinze interventions chirurgicales au centre hospitalier universitaire d'Amiens, dans le service de stomatologie et de chirurgie maxillo-faciale. Estimant sa prise en charge fautive, M. A... a adressé une demande indemnitaire préalable en date du 14 octobre 2011. Par une décision du 28 août 2012, reçue par M. A..., avec accusé de réception, le 3 septembre 2012, le centre hospitalier universitaire d'Amiens a rejeté sa demande. Par une ordonnance avant dire droit en date du 23 janvier 2013, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a diligenté une expertise médicale à l'issue de laquelle l'expert a remis son rapport le 11 décembre 2013. Ayant saisi le tribunal administratif d'Amiens d'un recours en référé-provision, par une ordonnance du 13 mai 2015, le juge des référés a condamné le centre hospitalier universitaire d'Amiens à verser à M. A... une provision de 60 000 euros. Puis, M. A... a saisi le tribunal administratif d'Amiens qui, par un jugement du 27 juin 2019, a fait partiellement droit à sa demande en condamnant le centre hospitalier universitaire d'Amiens à lui verser une somme de 112 498 euros après application d'un taux de perte de chance de 50 %. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, d'une part, M. A..., d'autre part, estimant que la responsabilité du centre hospitalier universitaire d'Amiens doit être engagée pour faute médicale et manquement à son devoir d'information, relèvent appel de ce jugement. Par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier universitaire d'Amiens demande de réformer ce jugement en tant qu'il retient un taux de perte de chance de 50 % et demande de fixer ce taux à hauteur de 20 %.

Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire d'Amiens :

En ce qui concerne la faute médicale :

2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. "

3. M. A... soutient que le centre hospitalier universitaire d'Amiens a commis une faute médicale de nature à engager sa responsabilité en le soumettant à une quinzaine d'interventions chirurgicales sans prendre en compte la grande fragilité des tissus préalablement irradiés. Il résulte du rapport de l'expertise ordonnée le 23 janvier 2013 par le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens que les lésions séquellaires importantes de M. A..., résultant du traitement de la tumeur maligne du cavum par radiothérapie et chimiothérapie, constituaient une contre-indication formelle de tout acte chirurgical ultérieur, en raison de l'importance des doses d'irradiations subies, s'étant élevées jusqu'à 65 GY. En décidant la réalisation d'une lourde intervention réparatrice le 1er juillet 2008, consistant en la reconstruction d'une atrophie hémifaciale par transplant ostéo-musculaire d'omoplate et de serratus (muscle de l'omoplate), sans au préalable prendre connaissance de la dosimétrie des radiations subies, ni des champs exacts des irradiations, le centre hospitalier universitaire d'Amiens a fait courir des risques à M. A... que ni son état, ni l'urgence ne pouvait justifier, cette décision ayant été à l'origine d'un échec nécessitant la réalisation de douze interventions chirurgicales destinées à en compenser les séquelles, qui se sont traduites par l'aggravation irrémédiable de l'état de M. A.... Il suit de là que le centre hospitalier universitaire d'Amiens doit, dans les circonstances particulières de l'espèce qui imposaient la plus grande prudence eu égard au terrain particulièrement irradié du champ chirurgical, être regardé comme ayant commis une faute dans la prise en charge médicale de M. A.... En se bornant à produire une analyse critique rédigée sur pièces du rapport d'expertise, le centre hospitalier universitaire d'Amiens n'apporte pas les éléments médicaux suffisants de nature à remettre en cause la faute qu'il a commise dans la prise en charge médicale de M. A....

4. La décision même de recourir à l'intervention chirurgicale particulièrement lourde du 1er juillet 2008 étant fautive eu égard aux caractéristiques présentées par M. A..., la faute commise porte en elle l'entier dommage subi et engage la responsabilité totale du centre hospitalier universitaire d'Amiens à son égard.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a limité l'indemnisation de ses préjudices à une fraction correspondant à la perte de la chance d'échapper au dommage, alors que la faute commise par le centre hospitalier universitaire d'Amiens est à l'origine entière et exclusive de celui-ci.

En ce qui concerne le manquement au devoir d'information :

6. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (...). Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables (...) ". En matière de chirurgie esthétique, le praticien, au-delà de l'obligation générale résultant de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, est tenu à une obligation d'information particulièrement étendue à l'égard de son patient, s'étendant aux risques même bénins ou rares. Il appartient à l'hôpital d'établir que le patient a été informé des risques de l'acte médical.

7. M. A... soutient qu'il n'a pas été informé des risques qu'il encourait en cas d'intervention chirurgicale en raison du terrain fortement irradié et séquellaire de son état. Le centre hospitalier universitaire d'Amiens fait valoir que M. A... a rencontré le chirurgien le 30 novembre 2006 et que ce dernier a, par un courrier du même jour adressé à son médecin généraliste, indiqué que le risque de radionécrose n'était pas négligeable. Il ajoute qu'un délai de sept mois s'est écoulé entre l'entretien du 30 novembre 2006 et la première intervention le 11 juillet 2007, laissant ainsi au patient un délai suffisant de réflexion pour lui permettre de se renseigner sur les interventions proposées tandis que les correspondances fournies entre le patient et le chirurgien pendant les quatre années de prise en charge démontrent qu'il a reçu d'amples informations. Toutefois, l'information du risque de radionécrose délivrée dans une seule correspondance rédigée en des termes très généraux et dépourvue de toutes précisions relatives à la situation particulière de l'intéressé plus de sept mois avant la première intervention, et alors qu'il n'est ni établi, ni même soutenu que M. A... aurait bénéficié, au cours de cette période, d'entretiens explicatifs du protocole chirurgical envisagé, est insuffisante pour permettre au centre hospitalier universitaire d'Amiens d'établir qu'il a apporté au patient l'information requise dans les conditions prévues par les dispositions précitées. Dès lors, le centre hospitalier universitaire d'Amiens a commis un manquement de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique.

Sur la réparation des préjudices de M. A... :

8. Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que l'état de santé de M. A... est consolidé à la date du 4 novembre 2012.

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

S'agissant des pertes de gains professionnels futurs :

9. M. A... soutient subir un préjudice économique lié à la perte de gains professionnels depuis sa première opération jusqu'à la fin de sa carrière, ainsi qu'un manque à gagner futur à compter de sa mise à la retraite jusqu'à sa fin de vie théorique. Toutefois, d'une part, M. A... n'est pas inapte à toute activité professionnelle et exerce au demeurant une telle activité, la perte de gains salariaux invoqués étant par suite incertaine et, d'autre part et en tout état de cause, en se bornant, pour évaluer ce préjudice, à produire une étude basée sur des éléments généraux sans lien direct avec sa situation personnelle et la situation d'emploi de l'entreprise dans laquelle il travaille, M. A... n'établit pas la réalité du préjudice invoqué.

S'agissant des frais divers :

10. M. A... sollicite le remboursement des frais d'expertise qu'il a exposés pour l'évaluation du préjudice de pertes de gains professionnels. Toutefois, cette étude n'ayant pas été utile à la solution du litige, ce poste de préjudice ne peut ouvrir droit à réparation.

S'agissant de l'incidence professionnelle :

11. Il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expert judiciaire que l'aggravation des séquelles initiales post-radiques dont M. A... a été victime a un retentissement certain sur son activité professionnelle en raison, notamment, des difficultés majeures d'expression orale dont il demeure atteint, qui entraînent une dévalorisation sur le marché du travail. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder une somme de 50 000 euros à ce titre.

S'agissant de l'assistance par tierce personne :

12. Il résulte de l'instruction et, en particulier, du rapport de l'expert judiciaire que si l'état de santé de M. A... était de nature à justifier l'assistance d'une tierce personne non spécialisée sur une période discontinue allant du 1er juillet 2008 au 4 novembre 2012, l'intéressé ne démontre pas qu'une telle aide lui aurait été effectivement apportée. M. A... n'apportant aucun élément permettant d'établir la réalité du préjudice subi à ce titre, ses conclusions tendant à son indemnisation doivent donc être rejetées.

En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :

S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :

13. Il résulte du rapport d'expertise que M. A... a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 66 % du 1er juillet 2008 au 1er octobre 2008, puis partiel à hauteur de 50 % du 2 octobre 2008 au 9 août 2009, puis à hauteur de 66 % du 10 août 2009 au 3 novembre 2010, puis un déficit fonctionnel temporaire total du 4 au 14 novembre 2010, puis partiel à hauteur de 50 % du 15 novembre au 31 décembre 2010, puis à hauteur de 25 % du 1er janvier au 1er juillet 2011, enfin à hauteur de 15 % du 2 juillet 2011 au 2 novembre 2012. En retenant une indemnisation évaluée à treize euros par jour, le montant du préjudice subi par M. A... s'élève à la somme de 8 667,49 euros.

S'agissant du déficit fonctionnel permanent :

14. Il ressort du rapport d'expertise que M. A... conserve, depuis la consolidation de son état de santé intervenue le 4 novembre 2012, un déficit fonctionnel permanent de 60 % tenant compte des troubles de la déglutition, de l'altération de la voix et de la parole, lesquels nécessitent un traitement constant et de contraintes diététiques strictes, ainsi qu'un état séquellaire qui se caractérise par une fatigabilité, une diminution de la force musculaire dans les suites de l'atteinte plexique brachiale gauche associée à une paralysie du grand dentelé avec décollement de l'omoplate, diminution d'amplitudes, phénomènes algiques et une atteinte oro-faciale. Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier universitaire d'Amiens, ces troubles sont ceux résultant exclusivement des fautes commises et tiennent compte de l'état antérieur de l'intéressé. M. A... étant âgé de trente ans à la date de consolidation de son état de santé, la somme devant lui être allouée à ce titre s'élève à 186 000 euros.

S'agissant des préjudices esthétiques temporaires et permanents :

15. Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que M. A... a subi un préjudice esthétique temporaire évalué à trois sur une échelle de sept ainsi qu'un préjudice esthétique permanent évalué à cinq sur une échelle de sept, marqué notamment par une atteinte oro-faciale. Compte tenu de ces séquelles, les premiers juges ont fait une juste évaluation de ces deux chefs de préjudice en allouant, pour chacun, une somme de 5 000 euros.

S'agissant du préjudice moral d'impréparation :

16. Indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques courus lors d'une intervention ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a pu subir du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité. S'il appartient au patient d'établir la réalité et l'ampleur des préjudices qui résultent du fait qu'il n'a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l'éventualité d'un accident, la souffrance morale qu'il a endurée lorsqu'il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l'intervention doit, quant à elle, être présumée.

17. M. A... soutient avoir subi un préjudice moral d'impréparation résultant de la souffrance morale endurée à la découverte de l'aggravation des séquelles initiales. Il résulte de l'instruction et de ce qui a été dit au point 7 du présent arrêt que M. A... n'a pas pu se préparer au changement dans ses conditions d'existence résultant du manquement du centre hospitalier universitaire d'Amiens à son obligation de l'informer des risques possibles des interventions au regard des tissus préalablement irradiés. Par suite, il y a lieu de lui allouer une somme de 3 000 euros à ce titre.

18. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de faire droit aux conclusions du centre hospitalier universitaire d'Amiens tendant à ce que soit diligentée une expertise complémentaire, que la somme de 112 498 euros allouée par le tribunal administratif d'Amiens à M. A... doit être portée à 257 667,49 euros. Cette somme sera diminuée de la provision de 60 000 euros perçue par M. A... en exécution de l'ordonnance du 13 mai 2015 du juge des référés de ce tribunal. L'appel incident du centre hospitalier universitaire d'Amiens ne peut lui qu'être rejeté.

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise :

19. En premier lieu, il résulte des écritures de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise ainsi que de l'attestation d'imputabilité établie par le médecin conseil et du relevé définitif des débours du 25 janvier 2019, que celle-ci justifie avoir exposé des dépenses d'hospitalisation entre le 30 juin 2008 et le 5 janvier 2011 pour un montant de 74 575,45 euros, des frais médicaux entre le 6 octobre 2008 et le 23 juin 2011 pour un montant de 5 253,08 euros, des frais pharmaceutiques entre le 26 novembre 2008 et le 22 septembre 2012 pour un montant de 2 971,36 euros et des frais de transport entre le 30 janvier 2009 et le 5 mai 2012 pour un montant de 23 191,45 euros. Ces dépenses sont imputables exclusivement à la faute du centre hospitalier universitaire d'Amiens. Il y a lieu, dès lors, de condamner le centre hospitalier universitaire d'Amiens à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise la somme de 105 991,34 euros au titre des débours exposés.

20. En second lieu, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise justifie avoir versé des indemnités journalières à M. A... pour un montant de 1 391,40 euros pour la période du 3 juillet 2008 au 29 décembre 2008. Cette période étant comprise entre la date de survenance du fait générateur des dommages subis par M. A... et la date de consolidation de son état de santé fixée au 4 novembre 2012, il y a donc lieu de retenir la somme de 1 391,40 euros, en lien direct avec les manquements commis par le centre hospitalier universitaire d'Amiens.

21. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de porter de 53 691,37 euros à 107 382,74 euros la somme que le centre hospitalier universitaire d'Amiens doit être condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise.

Sur les intérêts et la capitalisation de ces intérêts :

22. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 107 382,74 euros à compter du 25 janvier 2019, date d'enregistrement de sa première demande devant les premiers juges. Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus à la date du 25 janvier 2020, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :

23. Aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. (...). A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (...) ". Aux termes de l'article 1erde l'arrêté du 4 décembre 2020 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour 2021 : " Les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 109 € et à 1 098 € au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2021. "

24. En application des dispositions précitées et compte tenu de la somme dont la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise a obtenu le remboursement, il y a lieu de lui allouer la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Sur les frais liés à l'instance :

25. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire d'Amiens le versement à M. A... et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, chacun, d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 112 498 euros que le tribunal administratif d'Amiens a condamné le centre hospitalier universitaire d'Amiens à verser à M. A... est portée à la somme de 257 667,49 euros, de laquelle sera déduite une somme de 60 000 euros perçue à titre provisionnel en exécution de l'ordonnance du 13 mai 2015 du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens.

Article 2 : La somme de 53 691,37 euros que le tribunal administratif d'Amiens a condamné le centre hospitalier universitaire d'Amiens à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise est portée à la somme de 107 382,74 euros, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2019 et de leur capitalisation à compter du 25 janvier 2020.

Article 3 : Le centre hospitalier universitaire d'Amiens versera à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise une somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Article 4 : Le centre hospitalier universitaire d'Amiens versera à M. A... et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, chacun, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le jugement n° 1700876 du tribunal administratif d'Amiens du 27 juin 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au centre hospitalier universitaire d'Amiens et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise.

N°19DA02010 8


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA02010
Date de la décision : 06/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Service public de santé. - Établissements publics d'hospitalisation. - Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: M. Julien Sorin
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : CABINET DE BERNY

Origine de la décision
Date de l'import : 21/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-07-06;19da02010 ?
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