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22/06/2021 | FRANCE | N°20DA01734

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 22 juin 2021, 20DA01734


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la commune de Saint-Romain-de-Colbosc à lui verser la somme totale de 52 154,52 euros en indemnisation des préjudices résultant de la chute de vélo dont il a été victime le 31 janvier 2016.

Par un jugement n° 1804392 du 17 septembre 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 novembre 2020 et 14 avril 202

1, M. B..., représenté par la SCP Guérard-Berquer, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la commune de Saint-Romain-de-Colbosc à lui verser la somme totale de 52 154,52 euros en indemnisation des préjudices résultant de la chute de vélo dont il a été victime le 31 janvier 2016.

Par un jugement n° 1804392 du 17 septembre 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 novembre 2020 et 14 avril 2021, M. B..., représenté par la SCP Guérard-Berquer, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 septembre 2020 ;

2°) de condamner la commune de Saint-Romain-de-Colbosc à lui verser la somme totale de 52 154,52 euros en indemnisation des préjudices résultant de la chute de vélo dont il a été victime le 31 janvier 2016 ;

3°) de mettre les frais d'expertise d'un montant de 1 200 euros à la charge définitive de la commune de Saint-Romain-de-Colbosc ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 31 janvier 2016 vers 11h30, M. B..., qui circulait à vélo, a chuté sur la voie publique à Saint-Romain-de-Colbosc. Il relève appel du jugement du 17 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune à l'indemniser des conséquences dommageables de cet accident.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.

3. Pour établir qu'il a chuté car la roue avant de son vélo s'est enfoncée dans un nid-de-poule recouvert d'eau, et de ce fait rendu invisible, sur la chaussée à l'intersection de la route du Moulin rose et de la route de la Gare à Saint-Romain-de-Colbosc, M. B... se borne à produire le rapport d'intervention des sapeurs-pompiers qui l'ont secouru, qui ne mentionne pas les circonstances de l'accident, une attestation établie par son épouse, qui n'a pourtant pas été témoin de celui-ci et des photographies du lieu de l'accident qui, par elles-mêmes, n'en établissent nullement les circonstances. Ces documents sont insuffisants pour établir que la chute de M. B... aurait pour origine une excavation dans la chaussée rendue indétectable en raison des circonstances météorologiques. En tout état de cause, il résulte de l'instruction qu'il pleuvait intensément le jour de l'accident et qu'il appartenait ainsi à M. B..., cycliste très expérimenté, de faire preuve d'un surcroît de vigilance et de ne pas s'aventurer sur une flaque d'eau parfaitement visible, qui plus est à proximité immédiate d'un croisement, marqué d'un stop, avec une route départementale étroite et en roulant à une vitesse excessive, ainsi que le démontre la violence de la chute. Ainsi, quand bien-même cette chute trouverait sa cause dans le mauvais entretien de la chaussée, les circonstances de cette chute seraient de nature à exonérer totalement la commune de Saint-Romain-de-Colbosc de sa responsabilité, sans que M. B... puisse utilement invoquer l'insuffisance de la signalisation routière, le panneau " stop " étant parfaitement visible ainsi que le croisement avec la route départementale.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Sur les dépens :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser les frais de l'expertise médicale du docteur Gélis, taxés et liquidés à la somme de 1 200 euros, à la charge définitive de M. B....

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Romain-de-Colbosc, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... la somme demandée par la commune sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Romain-de-Colbosc sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune Saint-Romain-de-Colbosc.

Copie sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA01734
Date de la décision : 22/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: M. Julien Sorin
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : SCP GUERARD-BERQUER

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-06-22;20da01734 ?
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