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22/06/2021 | FRANCE | N°20DA01023

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (quater), 22 juin 2021, 20DA01023


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes, la société anonyme Ingredia et Mme J... G... ont respectivement demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les décisions du 9 novembre 2017 par lesquelles la commission locale d'agrément et de contrôle Nord a prononcé à leur encontre un blâme et a infligé à la société Ingredia une pénalité de 3 000 euros et les décisions du 9 mars 2018 par lesquelles la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité

a implicitement rejeté leur recours préalable obligatoire formé le 4 janvier 2018 à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes, la société anonyme Ingredia et Mme J... G... ont respectivement demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les décisions du 9 novembre 2017 par lesquelles la commission locale d'agrément et de contrôle Nord a prononcé à leur encontre un blâme et a infligé à la société Ingredia une pénalité de 3 000 euros et les décisions du 9 mars 2018 par lesquelles la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité a implicitement rejeté leur recours préalable obligatoire formé le 4 janvier 2018 à l'encontre de ces sanctions et de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1803836, 1803842 du 26 juin 2020, le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions du 9 mars 2018 par lesquelles la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire de la société anonyme Ingredia et celui de Mme G... et a mis à la charge du conseil national des activités privées de sécurité le versement à la société anonyme Ingredia et à Mme G... de la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2020, le conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me C... I..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter les demandes de première instance de la société anonyme Ingredia et de Mme G....

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... H..., première conseillère,

- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,

- et les observations de Me F... E..., représentant le conseil national des activités privées de sécurité et de Me B... D..., représentant la société anonyme Ingredia et Mme G....

Considérant ce qui suit :

1. La société anonyme Ingredia, dont Mme G... est la directrice générale, a pour activité la fabrication et le développement de produits à destination notamment de l'industrie agro-alimentaire et de l'industrie de la santé. Elle dispose d'un établissement secondaire, situé à Saint-Pol-sur-Ternoise (Oise), qui a fait l'objet d'un contrôle diligenté le 28 mars 2017 par le conseil national des activités privées de sécurité. A l'issue de ce contrôle, la commission locale d'agrément et de contrôle Nord, siégeant en formation disciplinaire a, par deux délibérations du 9 novembre 2017 prononcé un blâme et une pénalité de 3 000 euros à l'encontre de la société anonyme Ingredia et a infligé un blâme à Mme G..., pour exercice d'une activité de sécurité privée sans autorisation d'exercer, en méconnaissance de l'article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure, emploi de personnes exerçant des missions de sécurité privée non titulaires d'une carte professionnelle dématérialisée et absence de vérification de la capacité à exercer, en méconnaissance des articles L. 612-20-5° et R. 631-15 du code de la sécurité intérieure, défaut de remise d'une carte professionnelle propre à l'entreprise, en méconnaissance du R. 612-18 du code de la sécurité intérieure, non-diffusion du code de déontologie, en méconnaissance de l'article R. 631-3 du code de la sécurité intérieure et non-versement de la contribution sur les activités privées de sécurité, en méconnaissance des articles R. 631-4 du code de la sécurité intérieure et 1609 quintricies du code général des impôts. La société Ingredia et Mme G... ont contesté ces sanctions en exerçant un recours administratif préalable obligatoire par lettre du 4 janvier 2018, reçue le 9 janvier suivant, auprès de la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité. Le silence gardé pendant deux mois sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet le 9 mars 2018, dont la société anonyme Ingredia et Mme G... ont demandé l'annulation au tribunal administratif de Lille, ainsi que des deux décisions du 9 novembre 2017. Par un jugement du 26 juin 2020, dont le conseil national des activités privées de sécurité relève appel, le tribunal administratif de Lille a annulé les deux décisions du 9 mars 2018 par lesquelles la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité a confirmé les sanctions prononcées par la commission locale d'agrément et de contrôle Nord à leur encontre et a mis à la charge du conseil national des activités privées de sécurité le versement à la société Ingredia et à Mme G... de la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " Aux termes de l'article R. 741-8 du même code : " Si le président de la formation est rapporteur, la minute est signée, en outre, par l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau. "

3. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, par le rapporteur de l'affaire et par le greffier d'audience. Le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier, faute de comporter les signatures prévues aux articles R. 741-7 et R. 741-8 du code de justice administrative, manque donc en fait et doit être écarté.

4. En second lieu, il résulte de l'examen du jugement attaqué que pour annuler les décisions du 9 mars 2018 du conseil national des activités privées de sécurité, le tribunal a retenu les moyens d'annulation tirés de ce que le conseil national des activités privées de sécurité n'établissait pas l'existence d'activités de sécurité privée au sens du code de la sécurité intérieure et de ce que les sanctions infligées ont été prononcées à l'issue d'une procédure ayant porté atteinte aux droits de la défense garantis par les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces motifs d'annulation n'exigeaient pas des premiers juges qu'ils reprennent précisément chacun des griefs énoncés dans les décisions de la commission locale d'agrément et de contrôle Nord du conseil national des activités privées de sécurité, pour accueillir ces deux moyens d'annulation alors qu'au demeurant, le jugement attaqué énonce clairement en son point 8 chacun des fondements textuels des griefs reprochés aux intéressées exigeant, pour que soit prononcée une sanction, que soit établi l'exercice d'une activité privée de sécurité. Le jugement attaqué n'est donc pas entaché d'une insuffisance de motivation.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; (...). "

6. Pour annuler les sanctions infligées à la société anonyme Ingredia et à Mme G... pour méconnaissance des obligations, énoncées aux articles L. 612-9, L. 612-20-5°, R. 631-15, R. 612-18, R. 631-3 et R. 631-4 du code de la sécurité intérieure, le tribunal a considéré que le conseil national des activités privées de sécurité n'avait apporté aucun élément précis et circonstancié permettant d'établir l'existence d'activités de sécurité privée au sens de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure.

7. Il ressort des constatations faites lors du contrôle effectué le 28 mars 2017 sur le site de la société Ingredia à Saint-Pol-sur-Ternoise qu'un salarié de l'entreprise procédait au filtrage des entrées, en contrôlant l'identité des visiteurs et en créant les badges permettant d'accéder au site. L'intéressé déclarait être gardien et standardiste, sa mission consistant à filtrer les entrées, assurer le standard téléphonique et assurer une ronde pour la fermeture des bureaux. Cinq agents étaient affectés à ces missions. Toutefois, si le conseil national des activités privées de sécurité a estimé que ces missions devaient être regardées comme des missions de sécurité intérieure relevant du 1° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure précité, la société Ingredia et Mme G... font valoir qu'elles relèvent de simples fonctions d'accueil avec la mission de contrôler la fermeture des bureaux et notamment l'extinction des lumières. Aucun autre élément, notamment fiche de poste ou description détaillée des moyens techniques mis en oeuvre pour la surveillance du site, n'a été produit par le conseil national des activités privées de sécurité, devant les premiers juges comme devant la cour, permettant de considérer que les missions de ces agents relevaient de la surveillance humaine ou par des systèmes électroniques des biens de l'entreprise et de la sécurité des personnes se trouvant sur le site. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que le conseil national des activités privées de sécurité n'établissait pas que l'activité des cinq salariés de l'entreprise contrôlée devait être assimilée à une activité de surveillance et de sécurité au sens de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure et ont, pour ce motif, annulé les sanctions infligées à la société anonyme Ingredia et Mme G..., sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le second moyen d'annulation retenu par les premiers juges, qui présente un caractère superfétatoire.

8. Il résulte de ce qui précède que le conseil national des activités privées de sécurité n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions du 9 mars 2018 par lesquelles la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire de la société Ingredia et celui de Mme G... et a confirmé les sanctions prononcées par la commission locale d'agrément et de contrôle Nord à leur encontre.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société anonyme Ingredia et Mme G... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du conseil national des activités privées de sécurité est rejetée.

Article 2 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à la société anonyme Ingredia et à Mme G... la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au conseil national des activités privées de sécurité, à la société anonyme Ingredia et à Mme J... G....

5

N°20DA01023


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (quater)
Numéro d'arrêt : 20DA01023
Date de la décision : 22/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Droits civils et individuels - Convention européenne des droits de l'homme - Droits garantis par la convention - Droit à un procès équitable (art - 6) - Champ d'application.

Professions - charges et offices - Discipline professionnelle.

Répression - Domaine de la répression administrative Régime de la sanction administrative - Régularité.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Anne Khater
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : CENTAURE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-06-22;20da01023 ?
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