La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2021 | FRANCE | N°20DA00643

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (quater), 22 juin 2021, 20DA00643


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, de condamner le centre hospitalier de Valenciennes à lui verser une somme de 10 000 euros au titre des déplacements sur astreintes, une somme de 937,50 euros au titre du paiement des jours placés sur son compte épargne temps et une somme ne pouvant être inférieure à 38 670,26 euros au titre de la prime de précarité, les sommes de 33 854,40 euros au titre de la diminution de revenus, de 43 200 euros au titre de la perte de chance d'obt

enir un poste fixe, de 105 887 euros au titre de la perte de chance d'av...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, de condamner le centre hospitalier de Valenciennes à lui verser une somme de 10 000 euros au titre des déplacements sur astreintes, une somme de 937,50 euros au titre du paiement des jours placés sur son compte épargne temps et une somme ne pouvant être inférieure à 38 670,26 euros au titre de la prime de précarité, les sommes de 33 854,40 euros au titre de la diminution de revenus, de 43 200 euros au titre de la perte de chance d'obtenir un poste fixe, de 105 887 euros au titre de la perte de chance d'avoir une activité libérale hospitalière, de 5 000 euros au titre du préjudice de discontinuité de carrière, de 22 898,02 euros au titre du préjudice financier lié à l'obligation de changer de projet professionnel et de 5000 euros au titre du préjudice moral, en raison du non-renouvellement de son contrat d'engagement en qualité de praticien attaché et du recours abusif du centre hospitalier au renouvellement de contrats de travail à durée déterminée, d'autre part, d'enjoindre au centre hospitalier de Valenciennes de procéder au calcul et au versement, dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de l'indemnité due au titre des déplacements sur astreintes, au titre des jours de compte épargne temps et au titre de la prime de précarité et, enfin, de mettre à la charge du centre hospitalier de Valenciennes la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1701801 du 13 février 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté ces demandes et les conclusions du centre hospitalier de Valenciennes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 avril 2020 et le 7 août 2020, Mme D..., représentée par Me F... C... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Valenciennes à lui payer les sommes de 33 854,40 euros, au titre de la diminution de revenus, de 43 200 euros au titre de la perte de chance d'obtenir un poste fixe, de 105 887 euros au titre de la perte de chance d'avoir une activité libérale hospitalière, de 5 000 euros au titre du préjudice de discontinuité de carrière, de 22 898,02 euros au titre du préjudice financier lié à l'obligation de changer de projet professionnel et de 5 000 euros au titre du préjudice moral, en indemnisation du non-renouvellement de son contrat d'engagement en qualité de praticien attaché et du recours abusif du centre hospitalier de Valenciennes au renouvellement de contrats de travail à durée déterminée pendant six années ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Valenciennes à lui payer, dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la somme de 10 000 euros au titre des astreintes effectuées entre le mois d'août et le mois de décembre 2013, la somme de 937,50 euros au titre des droits épargnés sur son compte épargne-temps et la somme de 38 670,26 euros au titre de la prime de précarité de 10 % due aux praticiens attachés prévue à l'article R. 6152-610 du code de la santé publique ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Valenciennes la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

- l'arrêté du 21 octobre 2003 relatif à l'indemnité de précarité prévue à l'article 12 et à l'indemnité différentielle mentionnée à l'article 13 du décret n° 2003-769 du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Khater, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public ;

- et les observations de Me A... E... représentant Mme D... et de Me G... H... représentant le centre hospitalier de Valenciennes.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., chirurgien de la main et du membre supérieur, a été recrutée par contrat à durée déterminée, à compter du 2 novembre 2010, par le centre hospitalier de Valenciennes en qualité d'assistant spécialiste pour une durée de deux ans. A compter du 2 novembre 2012, elle a été engagée en qualité de praticien contractuel à temps plein pour une durée de six mois, cet engagement ayant été renouvelé par trois avenants successifs jusqu'au 1er novembre 2014, sur le fondement du 4° de l'article R. 6152-402 du code de la santé publique. Elle a ensuite été recrutée en qualité de praticien contractuel à temps plein à compter du 2 novembre 2014, sur le fondement du 2° du même article, jusqu'au 1er mai 2015. Enfin, elle a exercé sous le statut de praticien attaché du 2 novembre 2015 au 1er mai 2016. Par un courrier du 5 janvier 2016, le directeur des ressources médicales du centre hospitalier de Valenciennes a informé Mme D..., après l'avoir reçue en entretien, du non-renouvellement de son engagement en qualité de praticien attaché au-delà du terme prévu par son contrat. Par courriel envoyé le 2 février 2016, le directeur des ressources médicales du centre hospitalier de Valenciennes a refusé à l'intéressée le paiement de ses astreintes non rémunérées d'août à décembre 2013 et de ses jours épargnés sur son compte épargne-temps. Par une décision du 20 avril 2016, le directeur du centre hospitalier de Valenciennes a mis fin aux fonctions de Mme D... à compter du 2 mai 2016 et l'a radiée des effectifs du personnel médical de l'établissement. Par une demande, enregistrée le 24 février 2017, Mme D... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, de condamner le centre hospitalier de Valenciennes à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des astreintes effectuées entre le mois d'août et le mois de décembre 2013, la somme de 937,50 euros au titre des droits épargnés sur son compte épargne-temps et la somme de 38 670,26 euros au titre de la prime de précarité de 10 % due aux praticiens attachés, d'autre part, de condamner le centre hospitalier de Valenciennes à l'indemniser des préjudices subis à raison du non-renouvellement de son contrat d'engagement en qualité de praticien attaché et du recours abusif du centre hospitalier au renouvellement de contrats de travail à durée déterminée pendant six années. Par un jugement du 13 février 2020, dont Mme D... relève appel, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.

Sur la régularité du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier de Valenciennes, en date du 5 janvier 2016 :

2. Il ressort des pièces de la procédure de première instance que le tribunal administratif de Lille a inexactement interprété les conclusions de la demande en considérant avoir été saisi de conclusions aux fins d'annulation de la décision prise par le directeur des ressources médicales du centre hospitalier de Valenciennes, le 5 janvier 2016, de ne pas renouveler l'engagement de Mme D... en qualité de praticien attaché au-delà du terme prévu par son contrat alors qu'il n'était saisi que de conclusions indemnitaires dirigées à l'encontre dudit centre hospitalier en réparation des préjudices résultant du non-renouvellement de son contrat d'engagement et du recours abusif du centre hospitalier au renouvellement de contrats de travail à durée déterminée et de conclusions pécuniaires tendant à la liquidation de ses droits au paiement des déplacements sur astreintes, au titre des jours de compte épargne temps et au titre de la prime de précarité. Il y a lieu, dans cette mesure, d'annuler ledit jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 5 janvier 2016, comme étant tardives.

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus opposé à Mme D... sur sa demande en paiement des astreintes non rémunérées et des jours épargnés sur son compte épargne-temps :

3. Pour déterminer si le délai permettant d'introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l'objet est purement pécuniaire est expiré, faisant obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée, il y a lieu, le cas échéant, de faire application de la règle selon laquelle le destinataire d'une décision administrative individuelle ne peut exercer un recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable, qui est en principe d'un an.

4. Il résulte de l'instruction que, par un courriel du 2 février 2016, le directeur des ressources médicales du centre hospitalier de Valenciennes a rejeté la demande de Mme D... du 18 janvier 2016 tendant au paiement de ses déplacements sur astreintes et des jours épargnés sur son compte épargne-temps, sans faire mention des voies et délais de recours. Or, Mme D... n'a exercé un recours juridictionnel contre cette décision que par une demande enregistrée le 27 février 2017. C'est donc sans entacher son jugement d'irrégularité que le tribunal a rejeté comme étant irrecevables, pour avoir été présentées au-delà d'un délai raisonnable, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision du 2 février 2016 dont l'objet est purement pécuniaire.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions indemnitaires et des conclusions pécuniaires tendant au paiement de la prime de précarité, présentées par Mme D... en première instance :

5. D'une part, les termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision.

6. D'autre part, un requérant peut se borner à demander à l'administration réparation d'un préjudice qu'il estime avoir subi pour ne chiffrer ses prétentions que devant le juge administratif.

7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 septembre 2016, reçue le 20 septembre suivant, Mme D..., par l'intermédiaire de son conseil, a demandé au directeur du centre hospitalier de Valenciennes, outre la liquidation de ses droits pécuniaires, l'indemnisation des préjudices subis, notamment financier, matériel et moral, du fait du recours abusif du centre hospitalier à des contrats à durée déterminée et du non-renouvellement de son dernier contrat d'engagement en qualité de praticien attaché. Le silence gardé sur cette réclamation préalable a fait naître, avant la date à laquelle le tribunal administratif de Lille a statué, une décision liant le contentieux, sans que Mme D... ne fût tenue de chiffrer ses prétentions avant l'exercice de son recours indemnitaire devant le juge administratif. Il suit de là que les demandes indemnitaires et la demande pécuniaire tendant au paiement de la prime de précarité, présentées par Mme D... devant les premiers juges, étaient recevables.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires présentées au titre du non-renouvellement du contrat d'engagement de Mme D... :

8. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses, si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service.

9. En l'espèce, le centre hospitalier de Valenciennes, qui n'était pas tenu de motiver sa décision de ne pas renouveler le contrat d'engagement de Mme D... en qualité de praticien attaché, fait valoir devant le cour, comme il l'a fait devant le tribunal, que le non-renouvellement dans ses fonctions de Mme D..., qui exerçait au sein du service A du pôle chirurgie du service orthopédique et traumatologique de l'établissement, était justifié par le projet de restructuration de ce service, face à une baisse significative de l'activité du service A et à un déficit de ses comptes. Les tableaux comparés des effectifs des services A et B entre 2015 et 2019, qu'il produit, révèlent en effet que le service A n'est plus composé que d'un chef de service et un praticien alors que le service B compte désormais sept praticiens, malgré une progression de l'effectif total des deux services au cours de cette période qui s'explique par la progression de l'effectif du service B. Dans ces conditions, la décision du non-renouvellement du contrat à durée déterminée de Mme D... doit être regardée comme reposant sur un motif tiré de l'intérêt du service. Aucun élément de l'instruction ne permet d'établir un lien entre le différend professionnel ayant opposé Mme D... à l'un de ses confrères anesthésiste et la fin des fonctions de l'intéressée, le dernier contrat d'engagement de Mme D... en qualité de praticien attaché ayant été conclu dans les trois mois ayant suivi cette altercation survenue le 31 juillet 2015. Il suit de là que par ce seul motif tiré de l'intérêt du service, le directeur du centre hospitalier de Valenciennes a pu légalement décider ne pas renouveler le contrat de Mme D... à compter du 1er mai 2016. Les conclusions de cette dernière tendant à la réparation des conséquences préjudiciables du non-renouvellement de son contrat doivent donc être rejetées.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires présentées au titre du recours abusif du centre hospitalier de Valenciennes aux contrats à durée déterminée :

10. Un renouvellement abusif de contrats à durée déterminée ouvre à l'agent concerné un droit à l'indemnisation du préjudice qu'il subit lors de l'interruption de la relation d'emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s'il avait été employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Il incombe aux juges du fond, pour apprécier si le recours à des contrats à durée déterminée successifs présente un caractère abusif, de prendre en compte l'ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d'organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause.

11. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme D... a, sous couvert de neuf contrats et avenants pendant une période de cinq ans et six mois, exercé successivement ses fonctions de chirurgien en qualité d'assistant spécialiste, de praticien contractuel puis de praticien attaché au sein du centre hospitalier de Valenciennes de manière continue entre le 2 novembre 2010 et le 2 mai 2016. Eu égard au nombre de contrats conclus lui ayant permis un exercice continu de ses fonctions et aux différents statuts sous lesquels elle a exercé pendant moins de six années, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier de Valenciennes a recouru abusivement à une succession de contrats à durée déterminée alors qu'elle n'a, au demeurant, pas respecté son engagement de passer le concours de praticien hospitalier en 2012, qui lui aurait permis une titularisation dans ses fonctions de chirurgien. Il suit de là que les conclusions de Mme D... tendant à la réparation des conséquences préjudiciables du recours abusif aux contrats à durée déterminée pour son engagement au centre hospitalier de Valenciennes doivent être rejetées.

En ce qui concerne les conclusions pécuniaires de Mme D... présentées au titre de la prime de précarité :

12. Aux termes de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique : " Les praticiens attachés sont recrutés pour un contrat d'une durée maximale d'un an, renouvelable dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. Lorsque, au terme de chaque contrat, la relation de travail n'est pas poursuivie, le praticien attaché a droit, à titre de complément de rémunération, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation. Le montant et les conditions de versement de l'indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. " Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 21 octobre 2003 relatif à l'indemnité de précarité prévue à l'article 12 et à l'indemnité différentielle mentionnée à l'article 13 du décret n° 2003-769 du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés : " Les praticiens attachés et praticiens attachés associés exerçant dans le cadre d'un contrat d'une durée maximale d'un an ont droit à une indemnité destinée à compenser la précarité de leur situation lorsque la relation de travail n'est pas poursuivie au terme du contrat. " Aux termes de l'article 2 de ce même arrêté : " Le montant brut de cette indemnité est égal à 10 % du total des émoluments bruts visés au 1° de l'article 14 du décret du 1er août 2003 susvisé, dus au titre du contrat en cours. Cette indemnité n'est pas soumise à cotisations IRCANTEC. "

13. Il résulte de l'instruction que Mme D... a exercé en dernier lieu en qualité de praticien attaché, du 2 novembre 2015 au 1er mai 2016, soit pendant une période de six mois, sans que le contrat d'engagement n'ait en tout état de cause stipulé aucune exonération du centre hospitalier du versement de l'indemnité prévue à l'article R. 6152-610 du code de la santé publique précité. Il ressort par ailleurs des bulletins de paie produits par Mme D... que, pendant l'exécution de ce contrat, l'intéressée a perçu la somme totale de 19 209,40 euros d'émoluments bruts. Il suit de là que Mme D... a droit au versement de 10 % de cette somme totale, soit 1 960,94 euros brut, dont à déduire les cotisations sociales, à l'exception de la cotisation IRCANTEC à laquelle n'est pas soumise l'indemnité de précarité prévue à l'article R. 6152-610 du code de la santé publique. Il y a donc lieu de réformer le jugement du tribunal administratif de Lille sur ce point et de condamner le centre hospitalier de Valenciennes à lui verser ladite somme.

14. Il résulte de ce qui précède que Mme D... est seulement fondée à demander la condamnation du centre hospitalier de Valenciennes à lui payer la somme de 1 960,94 euros au titre de l'indemnité de précarité prévue à l'article R. 6152-610 du code de la santé publique.

Sur les conclusions aux fins d'injonction, sous astreinte :

15. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'injonction. Par suite, les conclusions de Mme D... à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Valenciennes la somme que Mme D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par le centre hospitalier de Valenciennes soient mises à la charge de Mme D..., qui n'est pas la partie perdante.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1701801 du tribunal administratif de Lille du 13 février 2020 est annulé partiellement en tant qu'il a statué sur des conclusions d'annulation dont il n'était pas saisi.

Article 2 : Le centre hospitalier de Valenciennes est condamné à verser à Mme D... la somme de 1 960,94 euros brut au titre de l'indemnité de précarité prévue à l'article R. 6152-610 du code de la santé publique, dont à déduire les cotisations sociales à l'exception de la cotisation IRCANTEC.

Article 3 : Le jugement n° 1701801 du 13 février 2020 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions du centre hospitalier de Valenciennes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... et au centre hospitalier de Valenciennes.

20DA00643 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (quater)
Numéro d'arrêt : 20DA00643
Date de la décision : 22/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Anne Khater
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : PITCHO

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-06-22;20da00643 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award