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08/06/2021 | FRANCE | N°20DA01621

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 08 juin 2021, 20DA01621


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... B... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2019 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Tchad comme pays de destination en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1900583 du 14 mai 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant

la cour :

Par une requête enregistrée le 19 octobre 2020, Mme B... C..., représentée par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... B... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2019 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Tchad comme pays de destination en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1900583 du 14 mai 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 octobre 2020, Mme B... C..., représentée par Me E... A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du préfet de l'Oise du 28 janvier 2019 ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de réexaminer sa demande de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,

- et les observations de Me G... D..., représentant Mme B... C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... C..., ressortissante tchadienne, est née le 12 décembre 1966 et déclare être entrée en France le 10 novembre 2014. La requérante a obtenu un titre de séjour temporaire du 14 mars 2017 au 18 mars 2018 pour raison médicale portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 11 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En date du 19 mars 2018, Mme B... C... sollicite le renouvellement de sa carte de séjour temporaire. Par un arrêté du 28 janvier 2019, le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Elle interjette appel du jugement du 14 mai 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, Mme B... C... réitère devant la cour le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'auteur de l'acte sans toutefois apporter, en cause d'appel, aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges, dont il y a lieu d'adopter les motifs exposés au point 2 du jugement attaqué.

3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. "

4. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 24 novembre 2018, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de Mme B... C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. En se bornant à produire un compte rendu d'une IRM hypophysaire du 6 février 2019 ainsi qu'un article de l'organisation mondiale de la santé relatif au système de santé tchadien, Mme B... C... n'établit pas l'impossibilité de bénéficier d'un traitement adapté à ses pathologies dans son pays d'origine et ne remet pas en cause l'appréciation portée par le préfet sur sa situation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

6. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est célibataire et sans charge de famille et dépourvues d'attaches familiales en France. Mme B... C... n'est en outre pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-sept ans. Enfin, elle ne démontre aucune insertion particulière en France et ne justifie pas de revenus lui permettant d'assurer sa subsistance sur le territoire. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit, par suite, être écarté, ensemble le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de l'Oise sur sa situation personnelle.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme B... C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 28 janvier 2019. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée à la préfète de l'Oise.

N°20DA01621 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: M. Julien Sorin
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : SCP DELARUE - VARELA - MARRAS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 08/06/2021
Date de l'import : 15/06/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20DA01621
Numéro NOR : CETATEXT000043645857 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-06-08;20da01621 ?
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