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02/06/2021 | FRANCE | N°21DA00829

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 02 juin 2021, 21DA00829


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017 à raison de la plus-value qu'il a réalisée à l'occasion de la cession d'un immeuble commercial.

Par une ordonnance n° 2100542 du 30 mars 2021, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 avril 2021,

M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de pro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017 à raison de la plus-value qu'il a réalisée à l'occasion de la cession d'un immeuble commercial.

Par une ordonnance n° 2100542 du 30 mars 2021, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 avril 2021, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les premiers vice-présidents des cours (...) peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

2. M. C... a été assujetti au titre de l'année 2017 à une cotisation d'impôt sur le revenu au titre de la plus-value déclarée par la société civile immobilière des Toiles, dont les résultats sont imposables entre les mains de ses associés et dont il détient la moitié des parts, à raison de la cession le 19 juin 2017, à la société civile de placement immobilier Patrimmo Commerce, d'un immeuble commercial sis 46, rue de Paris à Lille. Par une réclamation en date du 24 juillet 2020, M. C... a sollicité la déduction de l'indemnité de convention de rendement, d'un montant de 139 313 euros, du prix de cession sur la base imposable de la plus-value immobilière réalisée lors de cette cession, en se prévalant des énonciations d'un courrier de l'interlocuteur départemental, en date du 10 octobre 2019, aux termes duquel ce dernier admettait le principe de la déduction de l'indemnité de convention de rendement du prix de cession pour le calcul de la plus-value immobilière ainsi réalisée par la société civile immobilière des Toiles, sous la condition qu'un acte notarié rectificatif mentionne la réduction du prix de cession. Par une décision du 29 décembre 2020, le service a rejeté cette réclamation au motif que M. C... n'avait produit aucun acte notarié rectificatif. M. C... a alors demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017. Par une ordonnance du 30 mars 2021, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille, faisant application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté cette demande. M. C... relève appel de cette ordonnance.

En ce qui concerne la loi fiscale :

3. Aux termes du 1. de l'article 13 du code général des impôts : " Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ". Les dispositions de l'article 31 du même code énoncent, de manière limitative, les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net. Par ailleurs, aux termes de l'article 150 VA du même code : " I. - Le prix de cession à retenir est le prix réel tel qu'il est stipulé dans l'acte. (...) / III. - Le prix de cession est réduit, sur justificatifs, du montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée et des frais, définis par décret, supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession. ". Enfin, aux termes de l'article 41 duovicies H de l'annexe III au code général des impôts : " Pour l'application du III de l'article 150 VA du code général des impôts, les frais supportés par le vendeur à l'occasion de la cession ne peuvent être admis en diminution du prix de cession que si leur montant est justifié. Ils s'entendent exclusivement : / 1° Des frais versés à un intermédiaire ou à un mandataire ; / 2° Des frais liés aux certifications et diagnostics rendus obligatoires par la législation en vigueur au jour de la cession ; / 3° Des indemnités d'éviction versées au preneur par le propriétaire qui vend le bien loué libre d'occupation ; / 4° Des honoraires versés à un architecte à raison de travaux permettant d'obtenir un accord préalable à un permis de construire ; / 5° Des frais exposés par le vendeur d'un immeuble en vue d'obtenir d'un créancier la mainlevée de l'hypothèque grevant cet immeuble. ".

4. L'indemnité de rendement, d'un montant de 139 313 euros, qui a été consentie à l'acquéreur du bien immobilier par la société civile immobilière des Toiles dans le cadre des négociations sur le prix de vente de ce bien et qui a pour objet de compenser le manque à gagner résultant de la diminution temporaire des loyers perçus suite à la renégociation du bail intervenue en 2016, n'est pas au nombre des frais ou charges susceptibles d'être admis, en application des dispositions citées au point précédent, en déduction du prix de cession retenu pour le calcul de la plus-value réalisée lors de la cession de ce bien immobilier, et ne présente donc pas le caractère d'une charge entrant en compte pour le calcul de la plus-value réalisée par cette société lors de la cession de l'immeuble concerné. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé, sur le terrain de la loi fiscale, de déduire la somme de 139 313 euros du prix de cession de l'immeuble en cause pour la détermination de la base imposable de la plus-value immobilière réalisée par la société civile immobilière des Toiles lors de la cession de l'immeuble commercial situé 46, rue de Paris à Lille.

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

5. Aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du même livre : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. ". Les contribuables ne sont en droit d'invoquer, sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 80 A ou de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, que des interprétations ou des appréciations antérieures à l'imposition primitive.

6. M. C... soutient que le fait que l'interlocuteur départemental lui ait indiqué, dans un courrier en date du 10 octobre 2019, que le service accepterait de diminuer du prix de cession de l'immeuble l'indemnité en cause en cas de présentation d'un acte notarié rectificatif, constitue une prise de position formelle sur une situation de fait, au sens des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, dont il peut se prévaloir à l'encontre de l'imposition en litige. Toutefois, les énonciations contenues dans ce courrier ne sauraient, en tout état de cause, être regardées comme constituant une prise de position formelle opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, en raison de leur absence d'antériorité au regard du fait générateur de l'imposition en litige.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C... est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter, sur le fondement des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

2

N°21DA00829


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 21DA00829
Date de la décision : 02/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Textes fiscaux - Opposabilité des interprétations administratives (art - L - 80 A du livre des procédures fiscales).

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Plus-values des particuliers - Plus-values immobilières.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : LECOCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-06-02;21da00829 ?
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