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11/05/2021 | FRANCE | N°20DA01754

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 11 mai 2021, 20DA01754


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 24 février 2020 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à i

ntervenir et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 24 février 2020 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2001056 du 23 juin 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête en appel, enregistrée le 10 novembre 2020, Mme C... épouse B..., représentée par Me Emmanuelle Pereira, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2020 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Anne Khater, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... épouse B..., ressortissante marocaine née le 10 février 1965, entrée en France le 8 février 2017 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité son admission au séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 février 2020, la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2001056 du 23 juin 2020, dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Il mentionne en particulier les éléments pertinents relatifs à la situation personnelle de Mme B... ainsi qu'à ses conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français, en particulier l'absence de demande par l'intéressée, mariée au Maroc, d'un visa de long séjour auprès du consulat de France dans ce pays. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit donc être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ". Aux termes de l'article L. 311-7 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " Aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : " (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. "

4. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme B..., la préfète de la Somme a notamment relevé que l'intéressée ne justifiait pas avoir sollicité la délivrance d'un visa de long séjour au Maroc où elle s'est mariée. Or, il est constant que Mme B... n'a pas produit, à l'occasion de la présentation de sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire, un visa de long séjour et que s'étant mariée au Maroc, elle n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant de présenter une demande de visa de long séjour auprès de l'autorité préfectorale. Dès lors, la préfète de la Somme a pu, sans erreur de droit, rejeter, pour ce seul motif, la demande de titre de séjour présentée par Mme B... sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

6. Mme B... se prévaut de la nécessité de sa présence aux côtés de son époux, ressortissant français. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que si ce dernier, âgé de quatre-vingt-neuf ans à la date de l'arrêté attaqué, souffre d'une perte d'autonomie, la requérante ne justifie nullement qu'il se trouverait dans une situation telle que sa présence à ses côtés serait indispensable, alors que la vie commune est récente, Mme B... ne justifiant pas avoir vécu avec son époux avant 2017. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas au droit de la requérante à une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent donc être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... épouse B..., au ministre de l'intérieur et à Me Emmanuelle Pereira.

Copie sera adressée à la préfète de la Somme.

2

N°20DA01754


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 20DA01754
Date de la décision : 11/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

35-01 Famille. - Institutions familiales (loi du 11 juillet 1975).


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Anne Khater
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : SCP CARON-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 21/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-05-11;20da01754 ?
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