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11/05/2021 | FRANCE | N°20DA01609

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 11 mai 2021, 20DA01609


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 7 juin 2018 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien et d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1802360 du 3 avril 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procéd

ure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2020, M. B..., représenté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 7 juin 2018 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien et d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1802360 du 3 avril 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2020, M. B..., représenté par Me Emmanuelle Pereira, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2018 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord conclu le 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Anne Khater, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né le 9 mars 1949, de nationalité algérienne, qui déclare être entré en France en 1971 et y résider depuis cette date de manière habituelle et continue, a demandé au préfet du Nord, le 22 décembre 2017, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 7 juin 2018, le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé. Par un jugement n° 1802360 du 3 avril 2020, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

3. Au soutien de sa demande de titre de séjour, M. B... se prévaut de sa présence en France de manière habituelle et continue depuis 1971, soit quarante-neuf ans à la date de la décision attaquée. Il soutient n'avoir plus aucune attache familiale en Algérie alors que vivent sur le territoire français ses deux enfants majeurs respectivement nés en 1985 et 1988 avec lesquels il aurait gardé des relations étroites, sa fille, mineure, née en 2003 mais sur laquelle il n'exerce pas l'autorité parentale et deux frères, de nationalité française, âgés respectivement de soixante-treize et soixante-seize ans et ajoute que ses deux parents sont décédés en France alors qu'il était adolescent. Toutefois, s'il fait valoir l'extrême précarité dans laquelle il s'est retrouvé à la suite du divorce prononcé avec la mère de son troisième enfant, il ne produit aucune pièce de nature à établir les liens de parenté avec ses attaches sur le territoire français, ni d'ailleurs l'intensité des liens invoqués. Par ailleurs, la seule production de documents, au demeurant peu probants, justifiant d'une présence sur le territoire français sur des périodes éparses entre 2007 et 2009, en 2015 et en 2017 ne suffit pas à établir qu'il y a effectivement résidé de manière habituelle et continue depuis toutes ces années ou en tout cas depuis au moins dix années. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui n'est d'ailleurs pas assortie d'une mesure d'éloignement, a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent donc être écartés.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent donc être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Emmanuelle Pereira.

Copie sera adressée à la préfète de l'Oise.

3

N°20DA01609


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 20DA01609
Date de la décision : 11/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

35-01 Famille. - Institutions familiales (loi du 11 juillet 1975).


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Anne Khater
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : SCP CARON-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 21/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-05-11;20da01609 ?
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